Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 23/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 18 août 2023, N° 22/01413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03464 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I7XD
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
18 août 2023
RG :22/01413
[H]
C/
[V]
[A]
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
Me Jean Lecat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 18 août 2023, N°22/01413
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Lecat de la Scp Beraud-lecat-bouchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
INTIMÉS :
Mme [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
M. [D] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Corinne Fuster de la Scp Sigma Avocats Chavrier-Fuster-Serre, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [V] et M. [D] [A], étaient propriétaires depuis 2003 d’une parcelle de terrain sur laquelle ils ont édifié des constructions à [Localité 8] (Ardèche), séparée de la propriété voisine de M. [F] [H] par un mur en pierres sèches, construit par M. [A], qui s’est partiellement effondré le 23 décembre 2020.
Ils ont vendu leur propriété le 5 février 2021, l’acte de vente prévoyant divers travaux à leur charge, et notamment la réalisation d’un mur de soutènement de 12 mètres linéaires le long de la parcelle de M. [H] dans un délai de six mois. La somme de 7 632 euros, correspondant au devis établi à cette fin, a été séquestrée entre les mains du notaire à titre de garantie.
Reprochant à M. [H] d’être à l’origine d’un décaissement de son terrain ayant provoqué l’effondrement de ce mur, Mme [V] et M. [A] ont par acte du 18 mai 2022 assigné celui en paiement du coût des travaux de reconstruction devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 8 août 2023 :
— a condamné M. [F] [H] à leur payer la somme de 7 632 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’a condamné aux dépens de l’instance et à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2023.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juillet 2024, M. [F] [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
A titre principal
— de débouter Mme [V] et M. [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— de limiter sa condamnation à 50% du préjudice réparable, soit 1 140 euros,
En tout état de cause
— de condamner Mme [V] et M. [A] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 25 mars 2024, Mme [R] [V] et M. [D] [A] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [H] entièrement responsable de l’effondrement du mur litigieux,
— de condamner celui-ci à leur payer la somme de 9 090 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
En cause d’appel
— de le condamner à leur payer les sommes de
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de l’effondrement du mur
Pour déclarer M. [H] exclusivement responsable de l’effondrement du mur, le tribunal a retenu qu’il avait décaissé son terrain en limite de propriété sans s’interroger sur la nécessité de conforter les travaux qu’il réalisait et sur leurs conséquences en l’état de la configuration des lieux.
L’appelant soutient que l’effondrement du mur des intimés ne peut lui être imputé, les travaux de terrassement qu’il a réalisés sur sa parcelle datant de 2013, soit un an avant la construction de celui-ci, et peut être la conséquence de défauts de construction l’affectant et du non-respect des règles de l’art, d’autant qu’il avait vocation à soutenir les terres des parcelles des intimés.
Subsidiairement, il prétend que ceux-ci ont concouru au moins pour moitié à la réalisation de leur préjudice en raison des défauts de conception et de réalisation du mur.
Les intimés soutiennent que le mur s’est effondré en raison du seul décaissement opéré du côté de la propriété de l’appelant dont la faute est ainsi établie.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La propriété de M. [H], cadastrée section C n°[Cadastre 3], est séparée des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées en amont, par un mur en pierres d’environ 12 mètres linéaires et un talus.
Le mur s’est partiellement effondré, sur une première zone en décembre 2020 et sur une seconde au printemps 2021.
M. [A], propriétaire du mur, a sollicité l’avis technique d’un expert en bâtiment, M. [L], exerçant sous l’enseigne Expertise Bâtiment Construction, qui s’est déplacé sur les lieux le 14 janvier 2021. Seul M. [A] était présent lors de ses constatations.
L’expert indique que le mur est constitué de pierres montées sans mortier de hourdage et est posé sur une fondation composée également de pierres enterrées sur leur premier rang, sans béton de fondation ; qu’il existe une différence de niveau entre les terrains amont (M. [A] et Mme [V]) et aval (M. [H]), qui a été décaissé sur une hauteur de 80 cm sous la base du mur.
Il en conclut que sur la partie restée talutée, la clôture marquant la limite de propriété n’a pas bougé, alors que c’est dans cette zone que la différence de niveau entre les deux terrains est la plus importante, ce talus assurant la stabilité du mur en amont ; qu’au contraire, la partie effondrée sur 12 mètres linéaires n’avait pas de blocage en pied de mur, ayant été décaissée postérieurement à la construction du mur, ce qui a déstabilisé sa base.
Il ajoute que « pour que cet ouvrage soit stable, il est impératif de ne pas réaliser de décaissement au droit de sa base ».
Une expertise amiable et contradictoire a eu lieu les 8 février et 20 mai 2021 à laquelle ont assisté MM. [H] et [A] et leurs experts respectifs le cabinet Polyexpert et le cabinet CET.
Mme [W], du cabinet Polyexpert, a constaté que l’ouvrage se situait dans un talus, qu’il s’est effondré au point le plus bas, côté potager de M. [H] ; que lors de la seconde réunion d’expertise, elle a constaté une nouvelle zone de chute de pierres, dans une partie où le talus est plus important en hauteur. Elle a indiqué que le mur a été construit en 2014 par M. [A] lui-même, sans étude technique, ne repose sur aucune fondation et « ne respecte pas les règles de l’art pour la construction d’un mur de soutènement » et précisé qu’au-dessus se trouve un chemin d’accès et que le terrain a fait l’objet d’une rehausse de niveau et de passages réguliers dans le cadre des travaux de construction pour conclure que « lors d’un événement pluvieux important, les poussées de terres et les eaux de ruissellement ont entraîné la chute des pierres », l’effondrement s’étant produit par la partie supérieure du mur et non par la base.
M. [E] du cabinet CET, après avoir rappelé que le mur avait été réalisé en auto-construction pour soutenir les terres de façon à faire une plateforme plus large pour la circulation des véhicules, a précisé que le mur avait été affouillé à sa base du côté de la propriété [H], et que sur une des zones effondrées, c’étaient les pierres d’assise qui étaient parties, ce qui pouvait s’expliquer par le fait que les terres de M. [H] avaient été décaissées sur 80 cm à l’aplomb du mur, déstabilisant son assise. Il considère, en réponse aux indications de M. [H] selon lesquelles le terrassement aurait été réalisé par une entreprise en 2013 sans nouvelle intervention depuis, que « le décaissement à l’origine de l’effondrement est plus récent et postérieur aux travaux de terrassement effectués lors de la construction » de la maison [H].
Il conclut que cet effondrement est imputable :
— au sous-dimensionnement du mur dont les pierres d’assises ne reposent pas sur le bon sol mais sur le sommet du talus créé en 2013,
— au passage de véhicules de chantier,
— au décaissement des terres à la base et l’aplomb du mur depuis la propriété [H], décomprimant le sol,
et retient un partage de responsabilité de 60% pour M. [H] et 40% pour M. [A].
Il résulte des pièces produites de part et d’autre que l’appelant a fait réaliser des travaux de terrassement lors de la construction de sa maison en 2013, et que le mur en pierres a été édifié par M. [A] postérieurement.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, il est établi, tant par les constatations concordantes des trois experts, que par les photographies aériennes produites, qu’il a décaissé le talus en pied de mur, ce qui a eu pour effet de déstabiliser sa base et de provoquer son effondrement.
Néanmoins, les trois experts s’accordent également à dire que le mur n’a pas été construit dans les règles de l’art.
Les intimés soutiennent que ce constat est sans incidence sur l’effondrement, dès lors que le mur n’avait pas vocation à soutenir des terres, ce qui est contredit par les propres déclarations de M. [A] à l’expert du cabinet CET, selon lesquelles il avait édifié ce mur « pour agrandir la plateforme » de circulation des véhicules « avec rajout de terres sur 20 cm environ jusqu’à recouvrir entièrement un regard situé sur la voie d’accès ».
Ce mur avait donc bien une vocation de soutènement, mais a été sous-dimensionné, les pierres d’assises ne reposant pas sur le bon sol mais sur le sommet du talus créé en 2013.
Ainsi, les causes de son effondrement, imputables aux consorts [U] résident à la fois dans le mauvais dimensionnement du mur, et dans le décaissement du talus en pied de mur opéré M. [H].
Au regard de ces éléments, la part de responsabilité de l’appelant dans cet effondrement sera limitée à 50%, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*travaux de reprise
Le tribunal a retenu que même si les travaux devisés ne correspondaient pas à la reconstruction à l’identique du mur en pierres sèches, la faute de M. [H] faisait matériellement obstacle à une telle reconstruction, et qu’il était donc nécessaire d’édifier un ouvrage plus important et assurant le soutènement d’une hauteur supplémentaire compte-tenu de sa destination actuelle, celle-ci étant la résultante directe et exclusive des travaux de décaissement fautifs.
L’appelant soutient qu’il ne lui incombe pas de pallier la défaillance des intimés, qui ont pris le risque d’édifier un mur non conforme.
Les intimés soutiennent que la reconstruction à l’identique du mur n’est plus possible en raison du décaissement effectué par l’appelant et nécessite que l’ouvrage soit conçu pour soutenir les terres, et que leur préjudice s’élève désormais à 9 090 euros, eu égard à l’augmentation des coûts de la construction.
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a retenu le devis de la société Lascombe, d’un montant de 7 632 euros TTC, dès lors que malgré l’existence d’un partage de responsabilité dans l’effondrement du mur, le décaissement opéré par M. [H] ne permet pas une reconstruction à l’identique.
Compte-tenu du temps écoulé depuis l’établissement de ce devis (plus de trois ans), il convient de prendre en compte le devis actualisé de la même société d’un montant de 8 634 euros TTC.
M. [H] sera par conséquent condamné à payer aux intimés la somme de 4 317 euros, correspondant à sa part de responsabilité dans leur préjudice, à titre de dommages et intérêts, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les intimés sollicitent, aux termes du dispositif de leurs conclusions, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans développer de moyen au soutien de cette prétention.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande.
*dépens et article 700
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens mais infirmé en ce qu’il a condamné celui-ci à payer à M. [A] et Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] et Mme [H], qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard au partage de responsabilité dans la survenance du sinistre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [H] aux dépens,
Statuant à nouveau
Condamne M. [F] [H] à payer à Mme [R] [V] et M. [D] [A] la somme de 4 317 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’effondrement du mur situé en limite de propriété,
Condamne Mme [R] [V] et M. [D] [A] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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