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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 déc. 2023, n° 23/07937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07937 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 22/00752
APPELANTS
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée et assistée par Me Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1587
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté et assisté par Me Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1587
INTIMEE
S.C. SAVOIE AUVILLARS RCS de PARIS sous le numéro 431736529 représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège)
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2023, sur l’assignation délivrée à la requête de M. [Y] et Mme [S] à leur ancien bailleur : la société civile Savoie Auvillars ;
Vu l’appel interjeté par la société Savoie Auvillars à l’encontre de ce jugement par déclaration en date du 10 février 2023 et enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/03362 ;
Vu la requête déposée le 24 avril 2023 par les intimés tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris relatif à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier adressé à la cour le 15 mai 2023 par l’appelante sollicitant la jonction des deux procédures ;
SUR CE,
Considérant que l’article 462 du code de procédure civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
Qu’en l’espèce le jugement entrepris dans ses motifs relatifs aux mesures accessoires, indique que la société Savoie Auvillars sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , qu’il ajoute qu’elle sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que dans son dispositif le jugement mentionne :
«Condamne la société civile Savoie Auvillars domiciliée [Adresse 2] à verser à la société Savoie Auvillars la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile»
Considérant que, comme le soutiennent les intimés, ce chef du dispositif est à l’évidence, au regard tant des motifs du jugement que de la raison, affecté d’une erreur matérielle et doit être rectifié dans les termes sollicités par les intimés ;
Considérant que les dépens seront à la charge de l’État ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,
— Dit que dans le dispositif du jugement rendu le 9 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, la phrase suivante :
«Condamne la société civile Savoie Auvillars domiciliée [Adresse 2] à verser à la société Savoie Auvillars la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile»,
sera remplacée par celle -ci :
« Condamne la société civile Savoie Auvillars domiciliée [Adresse 2] à verser à Mme [C] [S] et M. [E] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » ;
— Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement rectifié ;
— Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
La Greffière La Présidente
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