Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 mars 2025, n° 24/13832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 12 juillet 2024, N° 2024M00166 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MR.BRICOLAGE c/ S.A.S. CAMA ( BRICOLAGE SENONAIS ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 MARS 2025
(n° / 2025 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13832 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3ON
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2024 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de SENS – RG n° 2024M00166
APPELANTE
S.A. MR.BRICOLAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ne cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS sous le numéro 348 033 473,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Antoine DEROT de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030,
INTIMÉS
Maître Xavier CACHARD, avocat au barreau de Marseille,
Né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 18] (13)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. CAMA (BRICOLAGE SENONAIS)
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BASTIA sous le numéro 450 401 161,
Dont le siège social est situé [Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
Assistés de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SENS DISTRIBUTION,
Dont l’étude est située [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090,
S.A.S. ML CAPITAL, agissant pour le compte de la société SAS BRICO SENS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANTIBES sous le numéro 802 801 571,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Monsieur [V] [O], en qualité de représentant des salariés,
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 13]
Maître Karym FELLAH, avocat au barreau de Sens,
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 13]
S.A.S. SENS DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal (la société SOPHIA INVESTISSEMENT) domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 879 737 799,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 13]
Non constitués
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.A.S. BRICOLAGE SENONAIS société à associé unique, représentée par sa présidente, la société CAMA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 931 128 722,
Dont le siège social est situé [Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
CE WELDOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 390 922 490,
Situé [Adresse 21]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Morgane ROFFE, avocate au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société par actions simplifiée Sens Distribution exerçait une activité de commerce de détail de produits et matériels de bricolage, de location de matériel et d’installation de poêle domestique sous l’enseigne Mr. Bricolage. Elle employait 23 salariés.
Par jugement rendu le 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard puis, par jugement du 11 juin 2024, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Archibald en la personne de Me [Y] [S] en qualité de liquidateur.
Au cours des opérations de liquidation judiciaire, il est apparu au liquidateur que le passif résiduel s’élevait à une somme de 1.359.183,13 euros que le solde de la balance recettes/dépenses de 68.540,69 euros ne permettait pas de couvrir en totalité. L’actif de la liquidation comportant un fonds de commerce sis [Adresse 16]) comprenant un bail commercial consenti le 27 avril 2022, le liquidateur en a sollicité la vente de gré à gré en application des dispositions de l’article L. 642-19 du code de commerce.
Deux offres ont été faites d’une part, par la société ML Capital pour le compte d’une société Brico Sens au prix net vendeur de 400 000 euros et, d’autre part, par la société Cama (adhérente au réseau Weldom) pour le compte d’une société Bricolage senonais au prix de 300 000 euros amélioré à l’audience au prix net vendeur de 410 000 euros.
La société Sens Distribution était par ailleurs liée à la société Mr. Bricolage par une Charte de l’adhérent conférant à cette dernière un droit prioritaire d’achat et un droit de préemption. Par ordonnance rendue le 11 juillet 2024, le juge-commissaire a prononcé la résiliation de cette charte. La société Mr. Bricolage a exercé un recours devant le tribunal de commerce de Sens.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sens a autorisé la vente amiable du fonds de commerce sis [Adresse 16] à Saint-Clément (89100) dépendant de l’actif de cette liquidation judiciaire au profit de la société Cama pour le compte de la société Bricolage senonais, pour le prix payable comptant de 410 000 euros net vendeur, se ventilant comme suit : 210 000 euros pour les éléments incorporels, 100 000 euros pour les éléments corporels et 100 000 euros pour le stock.
La société Mr. Bricolage a relevé appel de cette ordonnance le 22 juillet 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la société Mr. Bricolage demande à la cour :
— in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir concernant le sort de la charte de l’adhérent souscrite par la société Sens Distribution le 12 décembre 2019 ;
— sur le fond, de déclarer recevable et fondé l’appel formé par la société Mr Bricolage ;
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sens du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de débouter la SELARL Archibald, la société Sens Distribution, la société Cama, M. [V] [O] (représentant des salariés de la société Sens Distribution), Me Xavier Cachard et Me Karym Fellah (conseils de la société Cama) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de juger que le droit de préemption de la société Mr.Bricolage est opposable et doit être mis en 'uvre dans le délai de cinq jours annoncé dans le courrier du 27 juin 2024 ;
— d’autoriser, le cas échéant, la cession au profit de la société Mr.Bricolage aux conditions offertes par la société Cama ;
— en toute hypothèse, de condamner solidairement la SELARL Archibald et la société Cama à payer à la société Mr.Bricolage la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement la SELARL Archibald et la société Cama aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
La société Mr. Bricolage fait valoir que l’issue du recours qu’elle a initié devant le tribunal de commerce de Sens à l’encontre de l’ordonnance du 11 juillet 2024 concernant la résiliation de la charte est susceptible d’exercer une influence sur la solution du présent litige, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir concernant le sort de la charte de l’adhérent souscrite par la société Sens Distribution le 12 décembre 2019, que, sur le fond, elle entend exercer son droit de préemption tiré de la charte, qu’elle s’engage à le faire dans le délai de 5 jours et non de 3 mois, que dans le cas où elle n’exercerait pas son droit de préemption, la cour confirmerait la vente à la société Cama.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SELARL Archibald ès qualités demande à la cour :
— de rejeter la demande de sursis à statuer ;
— de déclarer l’appel irrecevable ;
— si l’appel devait être déclaré recevable, de débouter la société Mr. Bricolage de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société Mr. Bricolage à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
Le liquidateur réplique que la demande de sursis à statuer est incompatible avec la pérennité du fonds de commerce et la sauvegarde de l’emploi, que l’application de la charte aurait causé une atteinte excessive aux droits de ses co-contractants, que la demande de la société Mr. Bricolage est irrecevable en sa qualité de tiers à l’ordonnance et à défaut d’intérêt à agir, que sur les deux offres de reprise reçues, celle de Cama est la mieux-disante.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, les sociétés Cama et Bricolage Senonais et leur avocat Me Xavier Cachard demandent à la cour :
— de rejeter la demande de sursis à statuer aussi irrecevable que mal fondée ;
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Mr.Bricolage à l’encontre de l’ordonnance du 12 juillet 2024 ;
— de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société Mr. Bricolage de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société Mr. Bricolage à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le recours de Mr. Bricolage à l’encontre de l’ordonnance du 11 juillet 2014 ne présente pas de caractère sérieux et ne justifie pas le sursis à statuer, que les difficultés de la société Sens Distribution ont précisément pour cause l’application de la charte et les manquements de la société Mr. Bricolage à ses obligations contractuelles, que le droit de préemption n’est pas opposable à la procédure collective, que les critères de l’article L. 642-1, alinéa 1er, du code de commerce ont été respectés, que la résiliation de la charte n’a pas porté excessivement atteinte aux intérêts du cocontractant Mr. Bricolage, que, sur le fond, leur offre est indiscutablement la meilleure.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société Weldom demande à la cour :
— de juger recevable son intervention volontaire à la présente procédure ;
— de juger irrecevable l’appel de l’ordonnance du 12 juillet 2024 interjeté par la société
Mr. Bricolage ;
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— de condamner la société Mr. Bricolage à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son intervention, elle se prévaut des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile et de l’aide matérielle apportée à la société Cama pour lui permettre de faire une offre compétitive. Elle ajoute qu’une décision de sursis à statuer n’est pas compatible avec le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi, que la vente intervenue de gré à gré n’est pas une vente volontaire mais elle constitue une vente par autorité de justice, que la société Mr.Bricolage ne disposait plus de droit de préemption au jour où la vente est intervenue et que la charte de l’adhérent n’a pas été cédée avec le fonds de commerce.
Les sociétés Sens Distribution et ML Capital, M. [O] et Me Fellah ont reçu signification de la déclaration d’appel le 30 septembre 2024 à personne et n’ont pas constitué avocat.
Par une note en délibéré autorisée par la cour et transmise le 22 janvier 2025, le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Sens statuant sur le recours à l’encontre de l’ordonnance du 11 juillet 2024 et confirmant la résiliation de la charte liant les parties a été communiqué à la cour. Par message notifié par RPVA, la société
Mr. Bricolage a indiqué qu’elle renonçait à faire appel de ce jugement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Weldom
L’intervention volontaire, non discutée, de la société Weldom qui argue de l’aide matérielle apportée au repreneur du fonds de commerce de la société sous procédure Sens Distribution, sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer formée in limine litis
Cette demande formée dans l’attente d’une décision définitive à intervenir concernant le sort de la charte de l’adhérent souscrite par la société Sens Distribution le 12 décembre 2019 est devenue sans objet en raison du jugement du 14 janvier 2025 confirmant sa résiliation et du fait que la société Mr. Bricolage, partie perdante, a renoncé à faire un recours contre ce jugement.
Sur la recevabilité de l’appel de la société Mr. Bricolage
Selon l’article R. 642-37-3 du code de commerce, les recours contre les ordonnances rendues en application de l’article L. 642-19 sont formés devant la cour d’appel.
L’appel est ouvert aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision.
En l’espèce, l’intérêt à agir de la société Mr. Bricolage est contesté en ce qu’elle ne disposait plus du droit de préemption sur le fonds de commerce objet de la cession de gré à gré litigieuse en raison de la résiliation de la charte par ordonnance rendue par le juge-commissaire le 11 juillet 2024.
Au jour où la cour statue, l’ordonnance portant résiliation de la charte a été confirmée par un jugement du 14 janvier 2025 dont la société Mr. Bricolage a renoncé à faire appel.
La résiliation de la charte prononcée par le juge-commissaire le 11 juillet 2024 est donc irrévocable, privant par voie de conséquence la société Mr. Bricolage de son droit de préemption et du fondement de son recours contre l’ordonnance du 12 juillet 2024.
Il en résulte que ses droits et obligations ne sont pas affectés par l’ordonnance du 12 juillet 2024 dont appel, qu’elle a perdu par voie de conséquence tout intérêt à agir et qu’en tant que personne tierce à la cession, son appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société Mr. Bricolage qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut prétendre au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros chacun, à la SELARL Archibald ès qualités d’une part, et aux sociétés Cama, Bricolage Senonais et leur avocat Me Xavier Cachard pris ensemble d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme quelconque à la société Weldom de ce même chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Weldom ;
Constate que la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir concernant le sort de la charte de l’adhérent souscrite par la société Sens Distribution le 12 décembre 2019 est devenue sans objet ;
Déclare irrecevable l’appel de la société Mr. Bricolage ;
Condamne la société Mr. Bricolage aux dépens d’appel ;
Condamne la société Mr. Bricolage à payer à la SELARL Archibald agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sens Distribution la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mr. Bricolage à payer aux sociétés Cama, Bricolage Senonais et leur avocat Me Xavier Cachard, pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Weldom de sa demande à ce titre.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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