Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 23/16958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 octobre 2023, N° 2021029088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16958 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021029088
APPELANTE
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N°SIREN : 542 104 245
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET du cabinet SWIF LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. VOCALCOM
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIREN : 401 973 631
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier LAUDE de l’AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R144, substitué à l’audience par Me Benoît RENARD de L’AARPI Laude & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Vocalcom, société créée en 1995 spécialisée dans la fourniture de solutions numériques de type « centres de contact cloud », dirigée par [K] [C], est cliente depuis juillet 2010 de la Banque palatine.
Le 4 novembre 2010, elle a adhéré au protocole sécurisé « EBICS version T » qui nécessite une connexion à la plateforme de la banque grâce à des identifiants de connexion confidentiels et la transmission de l’ordre de paiement sous forme de fichiers informatiques, confirmée par l’envoi par télécopie d’un bordereau généré par le système et signé par le mandataire de la société. En pratique, Vocalcom a néanmoins continué à avoir recours aux ordres de paiements sur papier.
Puis, lorsque que le protocole « EBICS TS » (« Transfert sécurisé ») qui permet de valider les ordres par le biais d’une signature électronique a été introduit en 2017, la société Vocalcom n’a pas basculé vers ce nouveau protocole, en sorte que le 28 août 2018, la Banque palatine lui a proposé de signer une notice dérogatoire « Demande d’exécution d’instructions transmises par télécopie ou par courriel » pour tout type de virement, ce que Vocalcom a accepté.
C’est dans ce contexte que le 2 septembre 2020, la Banque palatine a reçu par courriel le premier ordre de virement litigieux de 456 770,26 euros, revêtu d’une signature correspondant à celle de [K] [C], au profit d’une société Webmek Czako Tanya KFT sur un compte ouvert auprès de la banque hongroise K and H Bank ZRT en règlement d’une facture no AF2677089.
Le 7 septembre 2020, un deuxième ordre de virement de 977 148,26 euros pour le même bénéficiaire et sur le même compte a été transmis selon les mêmes modalités en règlement d’une facture no AF2677126.
Le 14 et le 21 septembre 2020, les troisième et quatrième ordres de virement en cause respectivement de 979 148,26 euros et 497 148,26 euros au nom du même bénéficiaire ont été télétransmis cette fois par le biais du protocole sécurisé EBICS T avec envoi par courriel à la banque des bordereaux d’accompagnement revêtus d’une signature semblable à celle de [K] [C].
Au total, sont en cause quatre ordres de virement pour un montant total de 2 910 215,04 euros exécutés par la Banque palatine.
Le 23 septembre 2020, la société Vocalcom a dénoncé à la Banque palatine la fraude dont elle aurait été victime, qu’elle aurait découverte à l’occasion d’un rapprochement bancaire, et a porté plainte au commissariat du VIIIe [Localité 4], puis le 3 octobre auprès de la police hongroise.
L’escroc se serait fait passer auprès de [Y] [P], responsable comptable de Vocalcom, tour à tour pour le président de la société Vocalcom (en utilisant l’adresse électronique inconnue « [Courriel 7] ») et pour un avocat de la société d’audit KPMG, maître [N], afin de le convaincre de collaborer à une « opération financière confidentielle de rachat d’une société basée à l’étranger ».
De son côté, la Banque palatine a pris acte de ces déclarations et a sollicité auprès de la banque hongroise et à la demande de sa cliente, le retour des fonds qui pouvaient encore l’être mais, compte tenu du délai écoulé entre l’exécution des opérations et la demande de rapatriement des fonds, ces démarches n’ont pas abouti.
Le 2 avril 2021, la société Vocalcom a mis en demeure la Banque palatine de lui restituer les fonds détournés, mais la banque a refusé.
Par exploit en date du 11 juin 2021, Vocalcom a assigné la Banque palatine devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné la Banque palatine à payer à la société Vocalcom la somme de 1 433 018,52 euros avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement ;
' Condamné la Banque palatine à payer à Vocalcom la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la Banque palatine aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Le tribunal a jugé en substance que les deux premiers virements étaient des opérations de payement non autorisées, à la différence des deux suivants.
Par déclaration du 17 octobre 2023, la société anonyme Banque palatine a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025, la Banque palatine demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
' Condamné BANQUE PALATINE à payer à la société VOCALCOM le somme de 1.433.018,52 € avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
' Débouté BANQUE PALATINE de ses demandes ;
' Condamné BANQUE PALATINE à payer à la société VOCALCOM 10.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné BANQUE PALATINE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
et, statuant à nouveau :
Débouter la société VOCALCOM de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
La condamner à payer à BANQUE PALATINE une indemnité de 20.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2025, la société par actions simplifiée à associé unique Vocalcom demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 5 octobre 2023, en ce qu’il a :
' CONDAMNE la société Banque Palatine à payer à la société Vocalcom la somme de 1.433.018,52 € avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement [au titre des deux demandes de virement des 2 et 7 septembre 2020] [le cas échéant, par substitution de motifs] ;
' ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
' CONDAMNE la société Banque Palatine à payer à la société Vocalcom la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNE la société Banque Palatine aux entiers dépens, dont ceux à liquider par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 5 octobre 2023, en ce qu’il a :
' DEBOUTE la société Vocalcom du surplus de ses demandes, notamment en ce que celles-ci visaient à voir :
Au principal,
' JUGER que la société Banque Palatine a exécuté des opérations de paiement non autorisées par sa cliente, la société Vocalcom, au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du Code monétaire et financier, et qu’elle engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de la société Vocalcom [au titre des deux demandes de virement des 14 et 21 septembre 2020] ;
' JUGER nulles, ou à tout le moins, non écrites et inopposables à la société Vocalcom les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité invoquées par la société Banque Palatine ;
' CONDAMNER la société Banque Palatine à payer une somme totale de 2.910.215,04 € [soit 1.477.196,52 € en sus de la condamnation prononcée par le Tribunal], outre intérêts légaux à compter du 23 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Subsidiairement,
' JUGER que la société Banque Palatine a manqué à son devoir de vigilance et qu’elle engage sa responsabilité à l’égard de la société Vocalcom ;
' CONDAMNER la société Banque Palatine à payer une somme totale de 2.910.215,04 € [soit 1.477.196,52 € en sus de la condamnation prononcée par le Tribunal], outre intérêts légaux à compter du 23 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Statuant à nouveau :
— JUGER que la société Banque Palatine a exécuté des opérations de paiement non autorisées par sa cliente, la société Vocalcom, au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du Code monétaire et financier, et qu’elle engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de la société Vocalcom, au titre non seulement des deux demandes de virement des 2 et septembre 2022, mais encore au titre des deux demandes de virements des 14 et 21 septembre 2020 ;
— JUGER nulles, ou à tout le moins, non écrites et inopposables à la société Vocalcom les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité invoquées par la société Banque Palatine ;
Subsidiairement, et à défaut
— JUGER que la société Banque Palatine a manqué à son devoir de vigilance et qu’elle engage sa responsabilité à l’égard de la société Vocalcom, ce qui l’oblige à l’indemniser de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi, à la suite de l’exécution des quatre demandes de virements des 2, 7 14 et 21 septembre 2020 ;
En conséquence et y ajoutant :
— CONDAMNER la société Banque Palatine à payer à la société Vocalcom la somme complémentaire de 1.477.196,52 €, outre intérêts légaux à compter du 23 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil, venant en sus des condamnations déjà prononcées en première instance ;
Et ce, afin de porter le montant total des condamnations devant être prononcées contre la Banque Palatine à hauteur de la somme totale de 2.910.215,04 €, outre intérêts légaux à compter du 23 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1342-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société Banque Palatine de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER la société Banque Palatine à payer à la société Vocalcom la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’audience fixée au 9 décembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur le caractère autorisé des opérations de payement :
L’intimée agit à titre principal en remboursement du fait d’opérations de payement non autorisées, à quoi l’appelante objecte que les opérations en cause sont des opérations de payement autorisées.
Aux termes de l’article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier, une opération de payement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-7, alinéas 1 et 3, du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. […]
« En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. »
L’article L. 133-23, alinéas 1 et 2, du même code dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ».
Sur les opérations de payement du 2 et du 7 septembre 2020 :
Ces opérations de payement ont été réalisées par la Banque palatine en exécution d’ordres transmis par des courriels provenant d’une adresse électronique de la société Vocalcom ([Courriel 8]) sous forme de copies numérisées comportant une signature semblable à celle de [K] [C]. Ces ordres de virement ont été adressés à la banque en vertu de la « Demande d’exécution d’instructions transmises par télécopie ou par courriel » du 28 août 2018 prévoyant :
« À titre exceptionnel, nous vous serions obligés de bien vouloir accepter d’exécuter les instructions relatives au compte 121 4094 5001 ['] qui vous seraient transmises par le moyen des deux canaux suivants :
« ' par télécopie […]
« ' par courriel avec en pièce jointe la copie scannée des ordres signés par nos soins. Ces instructions vous seront transmises à partir de l’adresse électronique suivante : [suivent trois adresses électroniques] ».
Il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui, au regard de ces stipulations, ont estimé à bon droit que la convention des parties n’avait pas été respectée, les instructions n’ayant pas été transmises à partir de l’une des trois adresses électroniques mentionnées, puisque n’y figurait pas celle de [Y] [P].
Il sera ajouté que l’intimée ne justifie pas d’une pratique régulièrement suivie par les parties, suivant laquelle l’adresse électronique de [Y] [P] aurait été utilisée pour transmettre par le canal d’un courriel des instructions de payement à la banque. En effet, ne caractérise pas une telle pratique le fait que ce salarié ait communiqué avec la banque au sujet d’opérations de payement transmises par un autre canal (EBICS T) ; qu’il ait été en copie des courriels échangés entre la Banque palatine et le directeur administratif et financier de Vocalcom à propos de la migration vers le protocole EBICS TS ; ou que la banque ait disposé d’un carton de signature au nom de [Y] [P].
La société Vocalcom oppose encore à raison à la Banque palatine les dispositions de l’article L. 133-44, paragraphe premier, tertio, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive no 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, entré en vigueur le 14 septembre 2019, dix-huit mois après l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 par des normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication. Aux termes de ce texte, le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Or, le courrier électronique au moyen duquel les instructions de payement ont été transmises à la Banque palatine est un moyen de communication à distance susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. Il n’est pas prétendu ni démontré que le prestataire de services de paiement ait été autorisé à ne pas appliquer l’authentification forte du client lors des opérations de payement contestées. La Banque palatine était donc tenue d’appliquer l’authentification forte de son client.
Faute de prouver que les opérations en question ont été dûment authentifiées, l’appelante ne démontre pas qu’elles aient été autorisées par le payeur.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a jugé que les deux premiers virements n’étaient pas autorisés.
Sur les opérations de payement du 14 et du 21 septembre 2020 :
Ces opérations de payement ont été réalisées par la Banque palatine en exécution d’ordres télétransmis par le protocole EBICS T, et complétés par l’envoi, par messagerie électronique, de bordereaux d’accompagnement revêtus d’une signature semblable à celle de [Z] [I]. Ces ordres de virement sont gouvernés par le contrat d’abonnement Palatine Comptes Entrepreneurs ' Palatine Comptes Entreprises, signé le 15 juillet 2010 et régissant les conditions d’utilisation du service de banque à distance (pièce no 6 de l’intimée), et par le contrat d’échange de données informatisées selon le protocole EBICS version T, signé le 4 novembre 2010 (pièces no 7 de l’intimée et no 8 de l’appelante).
Or, la rubrique « Abonnement et options » des conditions particulières du contrat de service banque à distance indique que Vocalcom a retenu l’option « Palatine Comptes Entreprises 2 », et a expressément exclu le recours à la fonctionalité « Virements transfrontaliers et internationaux » (la réponse « non » a été cochée).
L’annexe 4 Données informatisées échangeables, article premier « Émission d’ordres », paragraphe 1.1 « Liste des services utilisés », du contrat d’échange de données informatisées EBICS-T confirme que Vocalcom a exclu le recours au service « Virements internationaux » (la case n’a pas été cochée, ce qui exclut son application).
Les demandes de virement des 14 et 21 septembre 2020 sont des demandes de virement international, qui, aux termes des contrats précités, n’étaient pas comprises dans le périmètre d’application des services de paiement par télétransmission, fournis par la Banque palatine.
Il s’ensuit que celle-ci ne peut utilement invoquer, au soutien de l’authenticité desdits ordres de payement, l’article 7 Preuve des échanges du contrat d’échange de données informatisées selon le protocole EBICS version T du 4 novembre 2010, prévoyant :
« Pour les fichiers adressés à la banque, la preuve résulte des enregistrements informatiques des données échangées sur le serveur EBICS de la banque.
« Les fichiers informatiques étant transmis et confirmés par le client en recourant simultanément à l’utilisation de certificats de transport, celui-ci est réputé en être l’auteur.
« Les parties reconnaissent que l’identification correcte du client associé à l’accusé de réception leur permet de considérer les fichiers comme valablement déposés sur la plateforme informatique de la banque ».
Le consentement du payeur n’a donc pas été donné sous la forme convenue entre la société Vocalcom et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, les opérations de paiement sont réputées non autorisées. Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du prestataire de services de payement :
L’article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. »
Sur les opérations de payement du 2 et du 7 septembre 2020 :
Il ressort de l’article L. 133-19, paragraphe V, du code monétaire et financier que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
L’appelante prétend que les parties ont entendu déroger à ce texte de sorte que le payeur supporte les conséquences financières même si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que la banque exige une authentification forte.
L’article L. 133-2 du code monétaire et financier permet en effet de déroger par contrat aux dispositions de l’article L. 133-19, sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, ce que n’est pas la société Vocalcom. L’appelante cite en ce sens la clause suivante de la « [5] d’exécution d’instructions transmises par télécopie ou par courriel » du 28 août 2018 : « nous [Vocalcom] nous engageons à ne pas contester l’authenticité d’une instruction transmise par l’un des canaux ci-dessus indiqués dès lors qu’elle aura été envoyée à partir du numéro de télécopie ou de l’adresse électronique mentionnés ci-dessus et qu’elle sera revêtue de l’apparence du spécimen de signature déposé à la banque ».
L’invocation de cette clause est cependant inopérante puisqu’en l’occurrence les instructions n’ont pas été envoyées à partir d’une des adresses électroniques mentionnées dans l’acte du 28 août 2018.
L’appelante entend encore opposer à l’intimée, d’une part les fautes de son préposé, [Y] [P], qui a péché par crédulité et défaut de vigilance ; d’autre part ses fautes personnelles. La Banque palatine reproche à la société Vocalcom de n’avoir pas assuré la garde et la confidentialité des identifiants et des certificats ; d’avoir négligé de vérifier ses relevés de compte ; d’avoir négligé de passer au système EBICS TS permettant le paiement par signature électronique.
L’appelante dénonce de la sorte la négligence et l’imprudence de l’intimée, mais ne caractérise pas un agissement frauduleux de la part du payeur. Dans ces circonstances, l’intimée ne doit supporter aucune conséquence financière résultant des opérations de paiement non autorisées. Le jugement attaqué sera confirmé en conséquence, sauf à corriger une erreur de calcul, et la Banque palatine condamnée à rembourser la somme de 1 433 918,52 euros.
Sur les opérations de payement du 14 et du 21 septembre 2020 :
La Banque palatine oppose à la société Vocalcom les dispositions de l’article 3 Sécurité d’accès du contrat d’échange de données informatisées EBICS version T du 4 novembre 2010, prévoyant :
« Le client est responsable de la garde, de la conservation et de la confidentialité des identifiants et des certificats utilisés dans le cadre de la prestation, et le cas échéant, des conséquences de leur divulgation ou de leur utilisation par des tiers ».
Cette clause est sans relevance en l’espèce, puisque les identifiants et certificats fournis par Vocalcom pour l’utilisation de la plateforme EBICS-T ne lui ont pas été subtilisés par un tiers, et aucune violation de la confidentialité de ces données ne peut lui être reprochée. Le préposé de la société Vocalcom, circonvenu, a passé lui-même les ordres de payement litigieux, sans divulguer les identifiants et certificats utilisés à cette fin.
N’est pas plus pertinente la clause d’exclusion de responsabilité figurant en ces termes dans la « Demande d’exécution d’instructions transmises par télécopie ou par courriel » du 28 août 2018 :
« Nous [Vocalcom] avons conscience des risques liés tant à l’utilisation de ces moyens de communication qu’à la dématérialisation de l’instruction et en assumons l’entière responsabilité.
« Par conséquent, nous vous déchargeons de toutes les conséquences pouvant en résulter, notamment celles provenant d’un retard, d’une défaillance technique, erreur, omission, authenticité, insuffisance ou imprécision des instructions comme de l’usage abusif ou frauduleux qui en serait fait ».
Cette clause ne s’applique en effet qu’à ces canaux de transmission (télécopie ou courriel) et non au dispositif EBICS T.
Quoi qu’il en soit, l’article L. 133-2 du code monétaire et financier ne permet pas de déroger par contrat aux dispositions de l’article L. 133-18.
Le jugement attaqué sera infirmé en conséquence, et la Banque palatine condamnée à rembourser la somme de 1 476 296,52 euros en application de l’article L. 133-18 précité. Il n’est d’ailleurs pas démontré que les fautes du payeur invoquées par le prestataire de services de payement et précédemment examinées soient constitutives d’une négligence grave au sens de l’article L. 133-19, paragraphe IV, du code monétaire et financier.
Les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2020, date à laquelle ont été signalées au prestataire de services de payement les opérations non autorisées. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Banque palatine sera condamnée à payer à la société Vocalcom la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
' Condamne la Banque palatine à payer à la société Vocalcom la somme de 1 433 018,52 euros avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
' Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la Banque palatine à payer à la société Vocalcom la somme de 1 433 918,52 euros avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2020, en remboursement des opérations de payement du 2 et du 7 septembre 2020 ;
CONDAMNE la Banque palatine à payer à la société Vocalcom la somme de 1 476 296,52 euros avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2020, en remboursement des opérations de payement du 14 et du 21 septembre 2020 ;
CONDAMNE la Banque palatine aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Banque palatine à payer à la société Vocalcom la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
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