Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 avr. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-35
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4EM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 13 Avril 2025, autorisant le maintien de la mesure de contention de :
M. [Y] [O]
né le 04 Juin 1997 à [Localité 4] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]- [3]
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie BELLENGER au nom de M. [Y] [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 14 Avril 2025 à 15 h 54
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 14 avril 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 avril 2025 ayant autorisé la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [O] au-delà d’une durée de 48 heures prévue par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’appel de Monsieur [Y] [O] en date du 14 avril 2025 qui sollicite la mainlevée de la mesure de contention, parvenu à la cour d’appel de Rennes le 14 avril 2025 à 15h54 ;
Vu l’absence de précision quant à l’éventuelle demande du patient à être entendu par le juge lors d’une audience ou à l’aide de moyens de télécommunication ainsi que celle de tout document médical y afférent ;
Vu l’avis du parquet général en date du 14 avril 2025 à 16h57 indiquant s’en rapporter ;
Vu les conclusions écrites du conseil du patient en date du 14 avril 2025, par lesquelles il soulève différentes irrégularités de procédure et sollicite la mainlevée de la mesure.
Le dossier a été mis en délibéré à 12 heures ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ;
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Par une décision n°2024-1127 QPC du 5 mars 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée » figurant au premier et au cinquième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.
Monsieur [Y] [O], placé sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique sans son consentement au Centre hospitalier [3] à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, a fait l’objet d’une autorisation de maintien de la mesure d’hospitalisation complète notamment par ordonnance du 04 avril 2025 du juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés.
Il est acquis que moins de 48 heures séparent la présente mesure de contention ordonnée le 11 avril 2025 à 20h22 de la précédente qui a été levée par décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives des libertés de Rennes dans sa décision rendue le 11 avril 2025 à 17h24.
Comme le prévoit la procédure, un délai a été imparti au centre hospitalier, bien au-delà de celui de six heures imposé par la loi, pour faire parvenir la réponse du patient quant à la possibilité d’être entendu ou auditionné par le juge (audience ou moyen de télécommunication) et pour fournir des éléments médicaux actualisés.
Aucune réponse n’a été apportée par l’établissement [3] à l’heure fixée, soit 9h30 ce jour.
Certes, le non respect du délai de six heures n’est pas sanctionné par la loi.
La cour constate cependant l’irrespect par le centre hospitalier des obligations susvisées et donc des droits du patient reconnus par le texte précité.
En outre, aucun tiers ou proche digne de confiance n’a été informé du renouvellement de la mesure intervenu le 12 avril 2025 à 20h22 au mépris des dispositions de l’article R.3211-31-1 du Code de la santé publique, étant observé que le père de monsieur [Y] [O] a été avisé de la contention prise à l’encontre de son fils 1h22 avant son démarrage ce qui ne peut qu’étonner. Ces manquements causent nécessairement grief au patient.
Ces éléments conjugués ne peuvent que motiver l’infirmation de la décision entreprise et le prononcé de la mainlevée de la mesure de contention.
PAR CES MOTIFS :
— déclare l’appel recevable ;
— Infirme l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 avril 2025 ;
— Ordonne la mainlevée de la mesure de contention prise à l’encontre de Monsieur [Y] [O] ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé(e), à son avocat(e), au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
Fait à Rennes, le 15 Avril 2025 à 12 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain DESALBRES, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [O], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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