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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/05371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2021, N° 19/13424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05371 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3KS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/13424
APPELANT
Monsieur [S] [W] (décédé)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[7]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [L] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [W], avocat, a interjeté appel du jugement N° RG 19/13424 rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf [4], le 7 juin 2021.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par courrier électronique du 27 septembre 2024, Me Isabelle Moynacq, désignée par l’ordre des avocats de [Localité 5] en qualité d’administrateur, a informé la Cour du décès de
M. [E] [W] survenu le 12 février 2023, joignant copie de l’acte de décès.
A l’audience du 30 septembre 2024 à 9h00, seule l’Urssaf est représentée ; son représentant indique à la Cour qu’il a interrogé sans succès le notaire chargé de la succession.
La Cour ordonne le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 6 janvier 2025 à 9h00, la veuve de M. [W] se présente mais elle ne dispose pas des documents lui permettant de reprendre l’instance en cette qualité et comme ayant droit de son fils, acte de notoriété, acte de dévolution successorale, mandat de représentation.
SUR CE,
L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée et dans l’attente d’une éventuelle reprise régulière de l’action par les héritiers de M. [E] [W] il convient de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/05371 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
— sur simple demande de l’intimée,
— sur demande des héritiers de M. [E] [W]
au vu :
* d’une pièce officielle précisant l’identité de tous les héritiers,
* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l’affaire, d’un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n’ont pas signé la demande ou d’un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [E] [W],
* d’un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière, La présidente.
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