Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 août 2025, n° 25/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK4I
N° de Minute : 1410
Ordonnance du jeudi 07 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Z] [I]
né le 21 Février 2003 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 août 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour , le jeudi 07 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 août 2025 à 16h19 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Z] [I] ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [Z] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 août 2025 à 15h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire, M. [W] [Z] [I], né le 21 février 2003 à SIDI ALI (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 7 juin 2025 notifié à 9h35 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel d’Amiens le 5 novembre 2024.
Par décision du 10 juin 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 12 juin 2025.
Par décision en date du 6 juillet 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 aout 2025 à 16h19, ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [Z] [I] du 6 aout 2025 à 15h09 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’absence de menace à l’ordre public et de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la première prolongation exceptionnelle de la rétention
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. »
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours. (Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
En tout état de cause, il sera souligné que les critères de l’article L742-5 du code précité ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul critère soit démontré pour accorder la prolongation de la rétention. En l’espèce, la menace à l’ordre public étant démontrée, le second moyen tiré de l’absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire est inopérant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK4I
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1410 DU 07 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 07 août 2025 :
— M. [W] [Z] [I]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [Z] [I]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [W] [Z] [I] le jeudi 07 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Roseline CHAUDON le jeudi 07 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 07 août 2025
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK4I
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