Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 22/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 29 juin 2022, N° 19/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITÉ SOCIALE DANS LES MINES, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n°25/00228
02 Juillet 2025
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N° RG 22/01925 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZIM
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
29 Juin 2022
19/00780
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
deux Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITÉ SOCIALE DANS LES MINES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [L] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 24 février 2014 en qualité d’assistante de communication à compter du 10 mars 2014 par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après la CANSSM).
Par courrier recommandé du 12 avril 2019 et courriel du même jour, elle a adressé sa démission avec effet au 30 avril 2019.
Par courrier du 17 avril 2019, la CANSSM a «'pris acte'» de la rupture du contrat de travail par la salariée.
Par requête introductive enregistrée au greffe le 10 octobre 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz afin de solliciter un rappel de salaire et voir constater que sa démission devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2022, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Metz a':
— déclaré les demandes de Mme [L] recevables mais mal fondées,
— débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la CANSSM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter ses dépens respectifs.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 juillet 2022, Mme [L] a interjeté appel.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 23 octobre 2024, Mme [L] demande à la cour’de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la CANSSM à lui payer un rappel de salaire de 2 897,40 euros et les congés payés y afférents soit 289,74 euros en raison du coefficient 5A auquel elle peut prétendre à compter d’août 2017,
— condamner la CANSSM à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— constater l’absence d’entretien annuel pour 2018,
— condamner la CANSSM à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que la démission motivée et circonstanciée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la CANSSM à lui verser les sommes suivantes':
2 760,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
8 905 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la CANSSM à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient qu’elle occupait des fonctions qui ne correspondaient pas aux tâches qui lui étaient confiées.
Elle expose avoir adressé à son employeur une réclamation écrite le 15 novembre 2018 et sollicité son passage du niveau 4 au niveau 5 compte tenu de l’évolution de ses missions, de l’atteinte de ses objectifs et de son investissement personnel.
Elle ajoute que depuis le 1er août 2017 ses bulletins de paie mentionnent désormais son statut de chargée de communication sans modification de son coefficient, précisant que les offres d’emploi émises par la CANSSM pour ce type de poste prévoient un niveau 5A a minima.
Elle précise avoir rempli les missions de la responsable communication titulaire conventionnellement classée 7 durant l’absence de celle-ci du 27 juin 2018 au 16 janvier 2019. Estimant devoir bénéficier d’une indemnisation complémentaire, elle sollicite des dommages et intérêts en réparation du manquement de son employeur et du préjudice salarial qui lui est causé.
Mme [L] conteste que ses fonctions soient restées les mêmes par rapport à sa fiche de poste initiale et estime que ses entretiens annuels 2016, 2017 ainsi que le début d’entretien 2018 l’établissent. Elle prétend également avoir exercé des missions confiées directement par sa hiérarchie fonctionnelle, la direction de communication nationale, n’apparaissant pas dans sa fiche de poste et se prévaut d’échanges de courriels, de journaux internes, de newsletters et d’accréditations.
Elle affirme avoir exercé des fonctions d’encadrement et produit pour en justifier l’attestation de Mme [S] employée en contrat à durée déterminée en qualité d’assistante de communication de septembre 2018 à janvier 2019.
Elle soutient que les absences répétées de sa supérieure hiérarchique entre 2015 et 2018 ont eu pour conséquence une surcharge de travail l’ayant conduite en arrêts de travail pour «'burn-out'».
Mme [L] considère que certaines règles du protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois n’ont pas été respectées et prétend que le rôle de Mme [Y] consistait à la validation administrative des documents.
Elle fait état d’annonces de recrutement de chargés de communication mentionnant une classification niveau 5 pour une personne formée et invoque les dispositions de la convention collective de l’UCANSS.
La salariée reproche également à son employeur l’absence d’entretien annuel en 2018. Elle précise que l’entretien entamé en août 2018 n’a pas de valeur. Elle ajoute qu’il n’a pas été porté à sa connaissance et qu’elle n’a pas été en mesure de le compléter et de le signer. Elle estime subir un préjudice spécifique dont elle sollicite l’indemnisation.
Mme [L] affirme que le refus par son employeur de prendre en considération sa qualification réelle justifie sa prise d’acte de la rupture.
Elle ajoute que ses conditions de travail l’ont conduite à trois arrêts de travail en 2015 pour burn-out et épuisement.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, la CANSSM demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [L] à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux dépens de l’instance.
L’intimée expose que le niveau 4 dont a bénéficié Mme [L] correspond à «'des activités opérationnelles avec compétences validées, autonomie, organisation, assistance ou animation du travail d’une équipe de salariés de niveau 1 à 3'» alors que le niveau 5A revendiqué par la salariée concerne «'des activités de management de 1er niveau et niveau d’expertise confirmée'».
La CANSSM ajoute que le changement de l’intitulé de son poste en août 2017 ne peut conduire la salariée à se voir octroyer le niveau 5A, dans la mesure où elle a continué à exercer les mêmes fonctions que celles décrites dans son engagement initial.
Elle conteste que Mme [L] se soit vue confier des tâches de management relevant de la classification précitée, précisant que la circonstance d’une participation à des réunions de travail organisées par le service de communication nationale ne saurait justifier ces revendications. Elle constate que la salariée n’a jamais détenu de délégation de pouvoir ou de signature.
Elle souligne que les offres d’emploi dont Mme [L] se prévaut concernent des missions et des compétences différentes des siennes et produit quant à elle des propositions de poste de niveaux 3 et 4.
Elle expose que l’intitulé «'chargé de communication'» ne se réfère pas à un niveau unique et rappelle que la classification et la rémunération incidente ne peuvent dépendre que du contenu des activités du salarié. Elle souligne que le prédécesseur de Mme [L] avait été recruté au niveau 3.
Elle réfute toute rupture d’égalité de traitement rappelant que Mme [JH] occupait initialement un emploi de chargée de communication en étant au niveau 3. Elle ajoute que lors du congé maternité de cette dernière, contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [L] n’a pas occupé son poste, Mme [Y] se chargeant notamment des fonctions de management.
Elle soutient que les fonctions de niveau 4 peuvent impliquer «'l’organisation, l’assistance technique, et/ou l’animation des activités d’une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 et 3'» et que c’est dans ce cadre que Mme [L] s’est occupée de Mme [S], assistante communication, recrutée en renfort par CDD de 5 mois.
La CANSSM affirme que l’entretien annuel de l’appelante au titre de l’année 2018 a eu lieu, que Mme [Y] y a apposé son visa le 6 août 2018 et qu’il appartenait à Mme [L], par le biais d’une application informatique de faire de même, après le cas échéant, avoir inséré ses commentaires.
Enfin, l’intimée considère que les éléments invoqués par la salariée ne peuvent constituer des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail et fait remarquer que Mme [L] a présenté ses revendications en 2018, qu’elle a attendu le 12 avril 2019 pour adresser sa démission et a poursuivi son activité jusqu’à la fin du mois. Elle ajoute que les arrêts de travail produits par la salariée datés des années 2015 -2016 sont sans lien avec les faits allégués. La CANSSM met également en cause la force probante du certificat médical établi le 30 novembre 2020.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire liée à la qualification
La détermination de la classification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions effectivement exercées, et non au seul visa du contrat de travail ou des bulletins de salaire, qui ne sauraient, à eux seuls, justifier des missions réellement accomplies.
Il appartient ainsi à celui qui revendique une classification supérieure à celle prévue contractuellement de démontrer que les tâches effectivement confiées relèvent du niveau de qualification revendiqué.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, Mme [L] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2024 en qualité d’assistante de communication niveau 3, coefficient 215, auxquels s’ajoutent 6 points supplémentaires.
Cet engagement est régi par la convention collective nationale de travail des personnels non cadres des CARMI du 21 janvier 1977, modifiée par l’avenant 74 et notamment son article 3 qui introduit le référencement à la convention collective nationale UCANSS.
A compter du 1er janvier 2016, elle a bénéficié d’un avancement. Elle est passée au niveau 4, coefficient de qualification 240 points, expérience professionnelle 4 points.
A compter du 1er janvier 2018, il lui a été attribué 7 points de compétence.
Le protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois de l’UCANSS définit ainsi':
le niveau 4':
«'Activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise.
Les fonctions requièrent':
— soit des compétences validées dans l’application d’un ensemble de techniques mises en 'uvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d’organisation de travail faisant une place importante à l’autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer';
— soit l’organisation, l’assistance technique, et/ou l’animation des activités d’une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3.'»
le niveau 5A':
«'Activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d’expertise confirmée.
Les fonctions requièrent':
— la mise en 'uvre d’un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s’appliquant':
soit à un domaine spécifique,
soit à l’encadrement direct d’unité(s) de travail.'»
A l’appui de sa demande de rappel de salaire lié à sa qualification, Mme [L] se prévaut des éléments suivants':
— un courrier adressé à M. [T], directeur régional Filieris Est (Filieris est le réseau de professionnels de santé ouvert à l’ensemble de la population par la CANSSM) le 25 novembre 2018 aux termes desquels elle sollicite «'au regard de l’évolution de mes (ses) missions, de l’atteinte de mes (ses) objectifs et de mon (son) investissement'['] une valorisation de mon (son) travail qui se traduirait par un passage du niveau 4 au niveau 5A (échelon généralement donné pour les postes de chargés de communication UNCASS ayant mon (son) expérience), ainsi qu’une revalorisation de mon (son) salaire'».
Elle expose avoir gagné «'en compétences, en professionnalisme, en autonomie'» et précise «'je m’investis pleinement dans les nombreux projets, nationaux et régionaux, visant à construire l’image de marque de Filieris et la marque employeur. J’organise désormais en autonomie, plusieurs événements de représentation externe et interne de l’organisme. Je continue en parallèle à répondre aux demandes de créations de supports, à alimenter les multiples canaux de communication pour valoriser notre organisme en pleine mutation, à proposer des évolutions pour moderniser notre communication.'» (pièce 6),
— une annonce de la CANSSM parue le 15 février 2016 pour un poste de chargé de communication à [Localité 7] au coefficient 260-432, niveau 5A (pièce 7),
— des organigrammes Filieris à jour au 15 mars 2019, dont celui de la direction de la communication sur lequel apparaissent Mme [L] en qualité de chargée de communication et sa responsable Mme [LT] [JH] pour la direction régionale de l’Est (pièce 9),
— l’attestation de Mme [P] [S], ancienne salariée de la CANSSM. Celle-ci indique avoir travaillé en qualité d’assistante communication de septembre 2018 à janvier 2019. Elle précise que Mme [L] était sa responsable directe. Elle mentionne':
«'- Lors de mon entretien d’embauche qui a été fait en la présence de Mme [Y] et de Mme [L], c’est cette dernière qui m’a présenté toutes les missions du service communication et expliqué les missions qui seraient les miennes.
— Mme [L] a supervisé chacune de mes missions': elle m’attribuait différentes tâches, les corrigeait et les validait (rédaction interviews, créations graphiques').
— J’atteste également que Mme [L] était, au même titre que responsable, la référente communication pour toutes les actions de communication (relations publiques, presse et prestataires extérieurs).
— Elle était l’intermédiaire entre la direction régionale de l’Est et la direction nationale de la communication.
— Elle représentait le service communication régionale de l’Est aux réunions nationales mensuelles auxquelles seuls les responsables de communication étaient invités.
En résumé , je témoigne que Mme [L] tenait un réel rôle de manager et de responsable communication de l’Est, durant toute ma période d’embauche.'» (pièce 13),
— une annonce de la CANSSM’ concernant une vacance de poste pour le recrutement interne d’un assistant de communication niveau 3 ou 4 à pourvoir le 1er janvier 2014 (pièce 14),
— le bulletin de paie de Mme [L] du mois de décembre 2018 mentionnant «'chargée de communication'» dans la rubrique emploi (pièce 24),
— un courriel du 19 novembre 2014 de Mme [JH] informant de la participation de Mme [L] aux permanences du secrétariat de direction (pièce 25),
— des courriels adressés par Mme [C] [H], directrice de la communication, à Mme [L] du 12 juillet au 16 novembre 2018 au sujet de réunions, forum et plaquettes (pièce 26),
— le magazine interne de Filieris «'En lien'» du mois de janvier 2019 (pièce 27),
— un courriel de Mme [Z] [AW], chargée de communication nationale du 10 juillet 2018 relatif au journal interne d’octobre 2018 à M. [W] [G], Mme [L], Mme [LT] [JH] et Mme [C] [H] (pièce 28),
— des courriels échangés entre Mme [L], Mme [H], Mme [P] [S] et Mme [AW] en novembre et décembre 2018 au sujet du journal interne de janvier 2019 (pièce 29),
— des courriels échangés entre Mme [L] et Mme [H] le 12 septembre 2018 au sujet d’une veille presse et d’un sujet sur TV18 (pièce 30),
— la lettre numérique CAN n°3 de décembre 2015 dont la rédactrice en chef est Mme [H], la rédactrice en chef adjointe, Mme [AW], Mmes [L] et Mme [S] étant mentionnées dans le comité de rédaction (pièce 31),
— des ordres de mission (9) au nom de Mme [L] validés par Mme [LT] [JH] pour la période de septembre 2017 à juillet 2018 correspondant à diverses manifestations (forum, portes ouvertes') (pièce 32),
— un document Fillieris intitulé «'reportage photos Est du 15 au 17 octobre 2018'» mentionnant Mme [L] et Mme [AW] comme contacts téléphoniques (pièce 33),
— un mémo CMGF 2019 relatif à un congrès du 4 au 6 avril 2019 mentionnant Mme [H] et Mme [AW] comme contacts téléphoniques (pièce 34),
— un mémo CNGE relatif à un congrès du 21 au 23 novembre 2018 mentionnant Mme [SN] [J] et Mme [V] [KK] comme contacts téléphoniques (pièce 35),
— des courriels échangés entre Mme [L] et Mme [Y] entre le 13 septembre et le 12 décembre 2018 (pièces 36,37 et 38),
— des courriels échangés entre Mme [L], Mme [Y] et Mme [JH] entre le 31 août 2017 et le 13 septembre 2017 (pièce 39),
— un courriel adressé par Mme [L] à M. [R] [K], directeur, le 24 avril 2016 évoquant une surcharge de travail liée à l’absence de Mme [LT] [JH] (pièce 41),
— un courriel de Mme [L] à Mme [Y] le 29 novembre 2018 évoquant le renouvellement du contrat de Mme [S] (pièce 42),
— un courriel adressé par Mme [EK] [DH], ajointe à la direction de l’offre de santé ambulatoire le 24 avril 2018 à Mme [L] pour pallier l’absence de Mme [LT] [JH] (pièce 45),
— une annonce de l’UGECAM Bourgogne Franche-Comté de mai 2024 pour un poste de chargé de communication niveau 5A (pièce 46),
— une annonce de la Cpam de Lille-Douai de mai 2024 pour un poste de chargé de communication niveau 5A (pièce 47),
— une fiche de poste de Filieris, chargé de communication, prévoyant une rémunération niveau 5A ou 5B selon profil et expérience (pièce 48),
— un contrat de travail anonymisé proposé par la CANSSM de chargé de communication à temps plein classé dans l’emploi de chef de service adjoint niveau 5A grille employés et cadres (pièce 49),
— un bulletin de paie anonymisé d’octobre 2016 d’un chef de service adjoint (pièce 50).
Ces éléments ne démontrent pas l’exercice d’activités complexes ou de management par l’appelante.
Ainsi la complexité des tâches effectuées par Mme [L], sous le contrôle et avec l’assistance de sa hiérarchie, ne ressort pas des nombreux courriels produits. La salariée ne bénéficie d’ailleurs pas, contrairement à Mme [LT] [JH] et Mme [GW] [Y], d’une délégation de signature (pièces de l’employeur n°14 et 20) justifiée par l’exercice de responsabilités. La participation de Mme [L] a des réunions ou des forums ne sort pas du cadre des activités relevant du niveau 3. De surcroît, aucune pièce n’atteste du remplacement effectif par l’appelante de Mme [JH] lors de ses absences et les courriels produits indiquent qu’elle s’adressait à Mme [Y] en qualité de supérieure hiérarchique.
Mme [L] n’établit pas non plus que sa fonction comprenait la gestion et la direction d’autres salariés dans le cadre de ses activités. L’attestation de Mme [S], qui n’est étayée par aucun élément objectif, est insuffisante à l’établir.
Par ailleurs, la classification proposée dans les offres d’emploi de chargé de communication versées aux débats par la salariée ne lie pas la CANSSM, aucun niveau minimal n’étant attaché à cette dénomination qui peut correspondre à des missions diverses. L’employeur l’a ainsi rappelé à Mme [L] dans la décision individuelle du 10 août 2017 (pièce de l’employeur n°5) la nommant en qualité de chargée de communication en précisant que cette modification de l’intitulé de son emploi n’avait aucune incidence sur son classement et sa rémunération. Il produit à titre d’exemple une annonce du 6 novembre 2020 pour un poste de chargé de communication niveau 4 auprès de la Cpam d’Eure et Loir (pièce de l’employeur n°15A)'et une offre du 31 mai 2021 pour un poste de chargé de communication niveau 3 (contrat de professionnalisation) auprès de la CNAV (pièce de l’employeur n°15B). De même, il convient de relever que Mme [LT] [JH], lorsqu’elle occupait des fonctions de chargée de communication au sein de la CANSSM bénéficiait d’un niveau 3 (pièce de l’employeur n°26).
Dès lors, il n’est pas démontré que Mme [L] puisse prétendre à une classification de niveau 5.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [L] prétend avoir exercé les fonctions de responsable de service communication de juin 2018 à janvier 2019 sans aucune rétribution particulière.
Elle se prévaut des éléments suivants':
— le compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation d’accompagnement (EAEA) de Mme [L] pour l’année 2015 qui s’est déroulé le 27 juillet 2016 (pièce 10),
— le compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation d’accompagnement (EAEA) de Mme [L] pour l’année 2016 qui s’est déroulé le 22 juin 2017 (pièce 11),
— l’attestation de Mme [P] [S], ancienne salariée de la CANSSM qui mentionne':
« […] Mme [L] était, au même titre que responsable, la référente communication pour toutes les actions de communication (relations publiques, presse et prestataires extérieurs).
— Elle était l’intermédiaire entre la direction régionale de l’Est et la direction nationale de la communication.
— Elle représentait le service communication régionale de l’Est aux réunions nationales mensuelles auxquelles seuls les responsables de communication étaient invités.
En résumé, je témoigne que Mme [L] tenait un réel rôle de manager et de responsable communication de l’Est, durant toute ma période d’embauche.'» (pièce 13),
— un arrêt de travail du 17 février au 3 mars 2015 indiquant «'état d’épuisement physique et psychologique, sorties sans restriction pour éviter l’isolement social'» (pièce 18),
— un arrêt de travail du 30 avril au 7 mai 2015 mentionnant un «'burn-out'» (pièce 19),
— un arrêt de travail du 9 au 12 février 2016 indiquant «'état d’épuisement physique et psychologique, sorties sans restriction pour éviter l’isolement social'» (pièce 20),
— un certificat médical du docteur [U] [O], médecin généraliste, du 21 janvier 2021, mentionnant des arrêts de travail, du 30 avril au 7 mai 2015 prolongé jusqu’au 18 mai 2015 et du 15 au 17 décembre 2015 pour un motif d’anxiété liée à l’activité professionnelle (pièce 21),
— un courrier du docteur [M] [CT] [I] du 1er juin 2015 adressé au docteur [WC] relatif au suivi de Mme [L] mentionnant que la salariée lui a indiqué avoir découvert une procédure de licenciement à son encontre qui n’a pas abouti et supporter une surcharge de travail, des ordres contradictoires et le dénigrement de son travail par sa hiérarchie (pièce 22),
— une attestation du docteur [D] [F], médecin généraliste, datée du 30 novembre 2020 indiquant avoir prescrit à Mme [L] les arrêts de travail suivants':
du 29 janvier au 6 février 2020,
du 27 février au 6 mars 2020, prolongé du 6 au 15 mars 2020 pour troubles anxieux,
du 15 au 30 avril 2020 pour burn-out (pièce 23),
— une attestation du docteur [D] [F], médecin généraliste, datée du 1er juin 2021 indiquant avoir prescrit à Mme [L] les arrêts de travail suivants':
du 29 janvier au 6 février 2019,
du 27 février au 6 mars 2019, prolongé du 6 au 15 mars 2019 pour troubles anxieux,
du 15 au 30 avril 2019 pour burn-out (pièce 40).
Il ne ressort pas de ce qui précède d’élément objectif démontrant que Mme [L] a exercé les fonctions de Mme [LT] [JH] pendant son absence de juin 2018 à janvier 2019.
Il convient de relever que les entretiens annuels (2015 et 2016) dont fait état la salariée sont antérieurs à la période de remplacement invoquée et mentionnent simplement la gestion «'d’activités du service'» et de «'prise de responsabilité'» durant les absences de la responsable de service.
Par ailleurs, l’attestation de Mme [S] qui n’évoque pas expressément le remplacement de Mme [JH], n’est corroborée par aucune autre pièce. De même les courriels versés aux débats par l’appelante ne permettent pas d’établir qu’elle exerçait les fonctions dévolues à sa responsable, étant précisé que Mme [L] ne disposait pas de délégation de signature, contrairement à Mme [JH].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’entretien annuel
Mme [L] reproche à son employeur de ne pas avoir bénéficié d’un entretien annuel 2018.
Elle produit':
— le compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation d’accompagnement (EAEA) de Mme [L] pour l’année 2015 qui s’est déroulé le 27 juillet 2016 (pièce 10),
— le compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation d’accompagnement (EAEA) de Mme [L] pour l’année 2016 qui s’est déroulé le 22 juin 2017 (pièce 11),
— un formulaire partiellement renseigné, seul le contenu du poste est rédigé, correspondant à l’entretien annuel d’évaluation d’accompagnement (EAEA) de Mme [L] pour l’année 2018 (pièce 12)';
— un courriel de Mme [LT] [JH] du 21 février 2019 confirmant à Mme [L] qu’il est impossible de saisir via le SHR un entretien EAEA pour 2018 (pièce 16),
— un échange de courriels adressés entre Mme [L], Mme [JH] et Mme [Y] les 26 mars et 1er avril 2019 au sujet de l’entretien annuel (pièce 15),
— un document interne à la CANSSM du 13 juin 2018 informant de l’ouverture de la campagne d’entretiens 2018 (pièce 17),
— des courriels relatifs à des demandes de formation échangés entre Mme [L] et M. [X] [N], service formation professionnelle en 2018 et 2019 (pièces 43 et 44).
La CANSSM verse quant à elle un document d’entretien annuel d’évaluation d’accompagnement de l’année 2018 de Mme [L] mentionnant un entretien le 6 août 2018 (pièce de l’employeur n°16).
Il en ressort qu’un entretien a effectivement eu lieu le 6 août 2018, ce que Mme [L] ne conteste finalement pas. Cependant le document matérialisant cet entretien annuel n’est pas complété par les observations de la salariée. Néanmoins, tant les pièces produites que les allégations contradictoires des parties ne permettent pas de déterminer pour quelles raisons les besoins de formation, les souhaits d’évolution et les commentaires de la salariée ne sont pas renseignés sur le document et, en tout état de cause, d’imputer cette carence à l’employeur.
Par ailleurs, Mme [L] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice, étant relevé que par courrier du 25 novembre 2018 adressé à M. [T], directeur régional elle a été en mesure d’adresser ses revendications (pièce 6) et qu’elle ne démontre pas que le caractère incomplet du document d’évaluation 2018 l’ait empêché de bénéficier de formations.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Une démission doit être donnée de manière claire et non équivoque et qu’à défaut elle doit être qualifiée de prise d’acte s’il apparaît que ce sont divers éléments entourant l’exécution du contrat de travail et imputables à l’employeur qui ont déterminé la décision du salarié.
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu’il reproche à l’employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Le doute sur la réalité des faits allégués profite à l’employeur.
En l’espèce, Mme [L] a adressé à la CANSSM un courrier de démission daté du 12 avril 2019 rédigé comme suit':
«'Par la présente, je vous informe de ma volonté de quitter le poste de Chargée de communication que j’occupe au sein de la Direction régionale de l’Est de Filieris depuis le 10 mars 2014.
Je me vois contrainte de prendre cette décision au regard des éléments suivants :
En prévision de I’absence de la responsable du service pour congés maternité, dans un entretien en date du 15 mai 2018, je vous ai sollicité a’n d’obtenir le remplacement de la titulaire ou une lettre de cadrage pour délimiter mes missions en l’absence de la titulaire, a’n de ne pas être en surcharge de travail et pouvoir répondre au mieux aux objectifs du service.
En l’absence de réponse et de consignes précises, parla force des choses, afin de maintenir l’activité du service et finaliser les nombreux projets de communication, j’ai fait of’ce de responsable de communication en I’absence de la titulaire, du 27 juin 2018 au 16 janvier 2019, période durant laquelle j’ai assumé en toute autonomie les missions suivantes :
— J’ai été l’interlocutrice unique pour la réalisation de toutes les demandes relatives à la communication pour tout le territoire [Localité 6] Est et Bourgogne et tous services ou structures confondus (Sites administratifs, Directions, Etablissements, services)
— J’ai géré les relations avec la presse (Rédaction des communiqués, relais des évènements, sollicitations et lien avec les journalistes, organisation d’interview, veille presse post-évènement)
— J’ai réalisé une revue de presse régulière des articles concernant l’organisme, pour la Direction régionale et les référents communication
— J’ai réalisé sur le terrain tous les reportages de communication interne et externe en vue
d’alimenter les canaux de communication régionaux et nationaux
— J’ai rédigé tous les contenus de communication interne et externe (articles, publications.) en vue d’alimenter les canaux de communication régionaux et nationaux
— J’ai assumé l’organisation de la partie communication pour les évènements régionaux, en lien avec les services concernés (évènements prévention, inaugurations, animations
établissements')
— J’ai réalisé la création de tous les supports de communication internes et externes pour tout le [Localité 6] est et la Bourgogne, puis avec l’aide d’une assistante à partir de mi-septembre
— J’ai représenté le service communication de l’Est aux évènements nationaux et régionaux de recrutement médical (salon, forums)
— J’ai fait le lien avec les prestataires pour les commandes relatives à la communication (objets promotionnels, évènementiel')
— J’ai été l’interlocutrice unique pour le déploiement des projets de communication nationaux, en lien direct avec la Direction de la communication nationale
— A la demande de la Directrice de la communication, j’ai présenté les projets de la communication régionale de l’Est lors de la RIT du 14/01/2019, au siège national
— En lien avec la Directrice de la communication, j’ai participé à la mise en place d’un audit communication pour rétablissement de santé de [Localité 5]
— J’ai supervisé la réalisation de reportages photos et vidéos professionnels à la demande de la Directrice de la communication
— J’ai supervisé le travail d’une assistance de communication de mi-septembre à mi-janvier
— J’ai fait le lien avec les correspondants communication sur sites a’n de relayer les actions de communication du [Localité 6] Est et de Bourgogne
Au regard de ces éléments, et à la suite de plusieurs échanges informels que nous avions eu sur ce sujet, afin que mon investissement soit valorisé de façon concrète avec I’attribution a minima d’un niveau supplémentaire (5A), je vous ai sollicité par écrit dans un courrier réceptionné par votre service le 15 novembre 2018 (Cf. PJ), sans réponse à ce jour.
ll se trouve qu’étant actuellement niveau 4 depuis le 1er janvier 2016 et mes fonctions ayant évolué en tant que 'Chargé de communication" au 1er août 2017, je n’aí pas béné’cié du même traitement salarial que tout Chargé de communication au sein de l’organisme CANSSM-Filieris, embauché a minima en niveau 5A, comme en atteste la vacance de poste jointe.
Je suis donc à ce jour, et alors même que j’ai fait office de responsable de communication pendant 7 mois, la seule Chargée de communication au sein de I’organisme CANSSM-Filieris, qui béné’cie d’un traitement salarial en dessous du minimum à l’embauche, ce dont j’ai plusieurs fois fait part à ma hiérarchie.
Outre ce constat, que je vis comme une forme de discrimination, je tiens également à vous faire part du fait que malgré plusieurs demandes écrites à ma hiérarchie, bien avant la fin de la campagne officielle, je n’aí pas pu 'naliser mon entretien annuel EAEA 2018. Entamé en août 2018 avec la Secrétaire générale, je n’aí pu ni le compléter ni donner mon accord sur la saisie finale, ayant reçu des consignes contraires de la part de la Secrétaire générale et de la Référente de l’outil SIRH quant à l’utiIisation de l’outil en question (Cf. mail en PJ).
Le 2 avril dernier, devant mes demandes répétées, j’ai en’n été reçue en entretien mais par 2 personnes dans le bureau de la Secrétaire générale, a’n de m’expliquer que l’entretien avait bien été saisi sur le SIRH, alors que je n’aí pas pu y accéder, ni compléter certains éléments manquants, ni donné mon accord sur la forme 'nale.
Certains éléments saisis ne re’étant pas la réalité (bilan du manager réécrit après coup, niveau de compétences que I’on m’attribue inférieurs à la réalité), je perçois cela comme une réelle perte de chance et un manque de transparence évident, alors que la réalisation des entretiens annuels est une obligation de l’employeur et une opportunité de faire le point avec le salarié sur l’année écoulée et sur ses besoins.
L’ensemble de ces faits m’a conduit à un réel épuisement nerveux et physique, constaté par mon médecin traitant qui m’a pour cela, prescrit plusieurs arrêts de travail ces dernières semaines.
La situation décrite ne me permettant plus aujourd’hui d’exercer mes fonctions dans de bonnes conditions, je me vois contrainte de vous faire part de ma démission [']'»
Mme [L] y évoque une contrainte et formule des reproches à l’encontre de son employeur, de sorte que sa démission est équivoque et doit être examinée comme une prise d’acte.
A l’appui de ses affirmations quant aux manquements qu’elle impute à la CANSSM, elle produit':
— un courriel adressé le 12 avril 2019 à M. [A] [B], directeur général, dans lequel elle expose avoir «'été contrainte'» de présenter sa démission. Elle indique ne pas avoir bénéficié du même traitement salarial que «'tout chargé de communication embauché a minima au niveau 5A'», ne pas avoir pu réaliser son entretien annuel 2018 «'dont une partie biaisée, a été saisie sur le SIHR par la secrétaire générale, sans que j’ai pu y accéder, ni compléter certains éléments manquants, ni donné mon accord sur la forme finale, étant donné les consignes contradictoires'» (pièce 8),
— un courriel adressé le 12 avril 2019 à Mme [GW] [Y] faisant suite à un entretien du 2 avril 2019 et évoquant des «'remarques blessantes'» lorsqu’elle a évoqué une «'inégalité salariale avérée'». La salariée ajoute avoir adressé sa démission ne pouvant plus exercer ses fonctions dans des conditions «'qui affectent directement ma santé physique et psychique'» (pièce 8).
Mme [L] invoque également les pièces médicales précédemment citées.
S’agissant du manquement tiré du refus de l’employeur de faire droit à sa demande de classification au niveau 5, il résulte des développements précédents que la demande de l’intimée de rappel de salaires à ce titre a été rejetée de sorte que ce manquement ne saurait être constitué.
Il en va de même pour le grief tiré de l’absence d’entretien annuel, qui de surcroît ne rend pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Mme [L] évoque également une inégalité de traitement avec d’autres salariés. Les pièces produites par la CANSSM relatives à l’évolution professionnelle tant de Mme [LT] [JH] (pièce de l’employeur n°26) que de M. [W] [G] (pièces de l’employeur n°25, 27 et 28) démontrent que ceux-ci bénéficient d’une qualification supérieure en rapport avec des fonctions différentes de celles de l’appelante. Ce manquement n’est pas établi.
Enfin, la salariée évoque des conditions de travail l’ayant conduite à des arrêts de travail pour burn-out et épuisement. Aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations de Mme [L], étant relevé qu’elle ne justifie pas s’en être plainte auprès de son employeur et que les seules pièces médicales produites, non circonstanciées, ne peuvent suffire à établir un lien de causalité.
Dès lors, en l’absence de manquements de la part de l’employeur, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
Mme [L], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel. Les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne Mme [E] [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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