Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
Syndicat D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN DE LA VIMEUSE
S.A.R.L. [F]
GH/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01054 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWIM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Syndicat D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN DE LA VIMEUSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. [F] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignée à étude de commissaire de justice le 07/06/2023.
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 20 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [B] [Y], agriculteur, est propriétaire d’un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 10] ; l’une d’elles est traversée par le cours de la Vimeuse, cours d’eau qui ne coule que par intermittence.
Fin 2016, M. [Y] s’est plaint de la coupe des arbres le long du cours d’eau, ainsi que l’approfondissement de la course, travaux qui, selon lui, ont été réalisés en son absence et sans son accord.
Suivant courrier en date du 7 février 2019, l’assurance de la commune de [Localité 10] a contesté avoir fait couper les arbres de M. [Y], l’entretien des rives de la Vimeuse étant assuré par le syndicat hydraulique du bassin versant de la Vimeuse.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2020, M. [B] [Y] a fait assigner le syndicat d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse, ainsi que la SARL [F] afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de l’abattage d’arbres plantés sur sa propriété.
Par jugement rendu le 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Débouté M. [B] [Y] de ses demandes ;
— Débouté le syndicat d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse de ses demandes ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 février 2023, M. [B] [Y] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a :
— Débouté le syndicat d’aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,
— Condamné le syndicat d’aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a :
— Débouté le syndicat d’aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse de sa demande de communication de pièce sous astreinte,
— Débouté le syndicat d’aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse et M. [Y] de leur demande de transport sur les lieux,
— Condamné le syndicat d’aménagement hydraulique du bassin de la Vimeuse et M. [Y] à supporter chacun la moitié des dépens de l’incident,
— Rejeté leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2025, M. [Y] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté de ses demandes ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau de ces chefs :
Condamner solidairement le syndicat d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse et la SARL [F], à payer à M. [Y] la somme de 36 298,60 euros TTC en principal, au titre des préjudices résultant des travaux réalisés sans droit sur la parcelle [Cadastre 11], assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Condamner solidairement le syndicat d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse et la SARL [F] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement le syndicat d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse et la SARL [F] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat en date du 18 novembre 2016.
M. [Y] soutient que sur sa parcelle, le long de la Vimeuse se trouve 70 arbres lui appartenant. Il produit pour le prouver un extrait du registre parcellaire graphique 2016, sur lequel figure la parcelle en cause, ainsi que la reprise des différentes mesures correspondant à l’emplacement des arbres, ainsi qu’un justificatif de la chambre de l’agriculture précisant que M. [Y] doit entretenir des arbres isolés ou en alignement au nombre de 70.
M. [Y] ajoute que la disparition des arbres et donc a contrario leur existence préalable, relève également du document PAC pour l’année 2017, dans lequel, il est possible de constater que M. [Y] n’a pas pu prendre l’engagement de mesures agro environnementales pour l’année 2017, puisque les arbres ont disparu.
Il explique que les arbres en cause ont été plantés par ses soins dans le courant de l’année 2007. De fait, les photographies aériennes produites par le syndicat et portant sur la période de 2000 à 2005 ne sont pas probantes.
Il explique qu’en sa qualité d’exploitant agricole et de chef d’entreprise, il n’a pas à se faire une facture lui-même, étant parfaitement compétent pour procéder à la plantation des arbres ou autres végétaux dans ses propriétés.
M. [Y] prétend être bien fondé à engager la responsabilité tant du syndicat que de l’entreprise chargée des travaux.
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, le syndicat aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [Y] recevable et mal fondé et en conséquence confirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes.
Déclarer l’appel incident du syndicat aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse recevable et bien fondé et en conséquence infirmer la décision déférée du chef de la remise en état et des dommages et intérêts.
En conséquence condamner M. [Y] à, sur sa partie de parcelle ZH45 donnant sur la Vimeuse, tailler la haie, dégager les branches encombrant le cours d’eau, débroussailler et élaguer le taillis présent et enlever les morceaux de peupliers tombés dans l’eau et enfin dégager les endroits où sont situés les regards, le tout sous astreinte définitive de 500 euros par jour commençant à courir huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Le condamner à payer au syndicat aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse les sommes suivantes, à savoir :
-5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
-5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
-5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le syndicat aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse soutient qu’il a compétence en vertu de ses statuts pour l’entretien du cours d’eau de la Vimeuse et qu’il a ainsi mandaté la SARL [F] pour nettoyer les berges de la Vimeuse.
Il conteste la coupe des arbres appartenant à M. [Y] et même leur existence.
Le syndicat fait valoir que malgré des sommations de communique, M. [Y] n’a pas produit au débat la facture de la plantation des 70 arbres, ni n’a communiqué le nom et les coordonnés de la personne ou de la société qui a réalisé ces plantations.
Le syndicat aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse soutient que l’absence d’arbres sur cette parcelle est corroborée par des témoignages d’habitants du village et par plusieurs photographies.
Il indique enfin que la facture des travaux réalisés par la SARL [F] ne fait pas état d’une quelconque prestation de coupe d’arbres.
A titre reconventionnel, le syndicat invoque l’absence d’entretien par M. [Y] des berges de la Vimeuse de telle sorte que son lit et ses abords sont envahis de ronces et de taillis et que les regards ne sont plus accessibles et réclame ainsi que l’intéressé soit condamné à la remise en état sous astreinte.
La SARL [F], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025.
SUR CE :
1. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ces principes, il doit être retenu que, comme l’a à bon droit considéré le premier juge, aucune preuve suffisante d’opérations d’abattage, de dessouchage, de débitage et d’enlèvement de 70 arbres ne résultait du procès-verbal de constat d’huissier du 18 novembre 2016 et de l’attestation de M. [F]. Il doit être ajouté que la preuve de l’existence même des 70 arbres que M. [B] [Y] affirme avoir plantés n’est pas davantage rapportée. L’attestation de Mme [V] [C] faisant état de peupliers plantés sur le terrain de M. [Y] en 1989, et celle émanant de M. [T], maire, relatant la présence d’arbres sur la parcelle de Mme [R] [Y], décédée en 2013 dont MM. [B] et [N] [Y], sont insuffisamment circonstanciées sur la réalité et la temporalité de l’implantation par M. [B] [Y] des 70 arbres. Il convient tout d’abord de constater que Mme [C] atteste pour chacune des parties de manière contradictoire, si bien que ces attestations pour l’une datée du 16 janvier 2014 (pièce n°8 de l’appelant) et pour l’autre datée du 1er mars 2021 (pièce n°8 de l’intimé) doivent être tenues pour dépourvues de toute force probante. Ensuite, les attestations établies en cause d’appel par M. [Z] et M. [D] sont également insuffisamment circonstanciées et sont contredites par celles de MM. [I] et [K] et de Mmes [H], [W], et [A] qui de manière concordantes affirment qu’il n’y a jamais eu d’arbres plantés ou coupés sur la parcelle ZH [Cadastre 5] le long de la Vimeuse. Les éléments relatifs aux 'éléments engagés en mesures agro environnementales’ sont déclaratifs et ne peuvent non plus établir les faits invoqués, qu’il agisse de la plantation de 70 arbres ou de leur arrachage. Enfin, la facture établie le 31 mars 2017 par la SARL [F] à destination du syndicat intimé fait état du 'curage de la Vimeuse de la station jusqu’à M. [I] soit environ 775 ml’ et d’un prix forfaitaire de 2 560 euros dont le montant relativement modeste et ne peut, comme il est soutenu à bon droit, correspondre à des travaux d’arrachage de 70 arbres en plus du curage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [Y] de sa demande indemnitaire.
2. La production des statuts du syndicat mixte d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse établit plus particulièrement dans son article 5 sa qualité à agir, ses compétences incluant l’entretien et l’aménagement du lit de la Vimeuse. L’extrait du registre des délibérations du syndicat démontre que ce dernier a autorisé son président à agir en justice pour se défendre à l’action initiée par M. [Y].
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 11 février 2021 par Me [E], huissier de justice, que les abords de la parcelle exploitée par M. [Y] le long de la Vimeuse et le lit de celle-ci sont envahis de ronces et de taillis.
Il sera donc fait droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande formée par le syndicat d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse, qui a qualité à agir, à l’encontre de M. [B] [Y], qui ne forme aucune contestation sur ce point, à sur sa partie de parcelle ZH45 donnant sur la Vimeuse, tailler la haie, dégager les branches encombrant le cours d’eau, débroussailler et élaguer le taillis présent et enlever les morceaux de peupliers tombés dans l’eau et enfin dégager les endroits où sont situés les regards, le tout sous astreinte de 150 euros par jour commençant à courir huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
3. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par le syndicat intimé.
En effet, le caractère abusif et injustifié de la procédure ne peut se déduire du seul échec rencontré par M. [Y] dans son action.
4. M. [B] [Y], qui succombe, sera débouté de sa demande de condamnation des intimés du coût du constat d’huisser du 18 novembre 2016.
5. En revanche, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [B] [Y], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à verser au syndicat d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse une somme de 5 000 euros pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort et par mis à disposition ;
Confirme le jugement en ses dispositions déboutant M. [B] [Y] de ses demandes et le syndicat d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse de sa demande de dommages-intérêts ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne M. [B] [Y] à, sur sa partie de parcelle ZH45 donnant sur la Vimeuse, tailler la haie, dégager les branches encombrant le cours d’eau, débroussailler et élaguer le taillis présent et enlever les morceaux de peupliers tombés dans l’eau et enfin dégager les endroits où sont situés les regards, le tout sous astreinte de 150 euros par jour commençant à courir huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens de première instance et d’appel et à verser au syndicat d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Vimeuse au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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