Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 23 janv. 2025, n° 22/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 septembre 2022, N° 2020/01808;25/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JACOB, son représentant légal c/ S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02449 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2V6
S.A.S. JACOB
C/
[P], [M], S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2020/01808
Minute n° 25/00021
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. JACOB prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 juin 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 janvier puis au 23 Janvier 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 17 août 2018, M. [U] [P] a acquis auprès de la société JACOB un véhicule de la marque Audi modèle Q5 qui a été mis en circulation le 3 avril 2014.
M. [U] [P] reproche à la société JACOB de lui avoir vendu une voiture qui est affectée d’un vice caché, ce vice ayant pour effet d’entraîner une surconsommation d’huile moteur.
Par assignation qui lui a été délivrée le 1er septembre 2020, M. [U] [P] a fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Metz la société JACOB pour obtenir la résolution de la vente conclue le 17 août 2018 et à défaut son annulation pour manquement par la société JACOB à son obligation précontractuelle d’information et de conseil et pour erreur sur les qualités essentielles du véhicule.
La société JACOB a alors appelé en garantie la société ayant importé le véhicule litigieux en France, à savoir la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, ainsi que M. [E] [M], en tant que vendeur de ce même véhicule, par actes d’huissier signifiés le 12 janvier 2021.
Par assignation remise le 10 mai 2021, M. [E] [M] a, quant à lui, appelé en garantie la société Nouvelle Génération, auprès de laquelle il a acheté le véhicule qui lui a été livré le 4 avril 2014, dont il est allégué qu’il serait affecté d’un vice caché, avant de le lui revendre pour acquérir auprès d’elle un autre véhicule le 22 décembre 2017.
Dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Metz, M. [U] [P] a saisi le juge de la mise en état pour obtenir une expertise judiciaire du véhicule considéré. En réplique la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et M. [E] [M] ont notamment conclu à l’irrecevabilité des actions dirigées à leur encontre et à leur mise hors de cause.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré irrecevable en raison de la prescription biennale de l’article L 271-12 du code de la consommation l’action résultant du défaut de conformité formée par M. [U] [P] contre la société JACOB sur le fondement des articles L 217-1 à L 217-23 du code de la consommation,
déclaré irrecevable en raison de la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce, l’action en garantie formée à titre de recours par la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
constaté que M. [U] [P] n’a formulé aucune demande au fond à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
mis la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE hors de cause,
déclaré irrecevable la société JACOB à agir pour défaut d’intérêt à l’encontre de M. [E] [M],
mis M. [E] [M] hors de cause,
donné acte à la société JACOB de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise avec protestations et réserves d’usage,
ordonné une expertise du véhicule automobile de marque Audi modèle Q5 et commis M. [G] [I] pour la réaliser,
renvoyé la cause et les parties à une prochaine audience de mise en état,
condamné la société JACOB aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et à M. [E] [M] la somme de 2000 € , à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et de M. [E] [M],
rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société JACOB à l’encontre de la société Nouvelle Génération,
dit que la demande de frais irrépétibles formulée par la société JACOB en raison de la demande d’expertise présentée par M. [U] [P], suivra le sort de la procédure au fond,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace- Moselle ,
rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Suivant déclaration du 19 octobre 2022, la société JACOB a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance en précisant que son appel visait à l’infirmation des dispositions de l’ordonnance de mise en état rendue le 8 septembre 2022 par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz en tant qu’elles avaient déclaré irrecevable en raison de la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce l’action en garantie formée à titre de recours par la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, constaté que M. [U] [P] n’avait formulé aucune demande au fond à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, déclaré irrecevable la société JACOB à agir pour défaut d’intérêt à l’encontre de M. [E] [M] et également en tant qu’elles avaient mis M. [E] [M] hors de cause, condamné la société JACOB aux dépens de l’incident, condamné la société JACOB à régler à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et à M. [E] [M], à chacun, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de la société JACOB au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et de M. [E] [M].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique (RPVA) le 12 janvier 2024, la société JACOB demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 8 septembre 2022 en ce qu’elle a jugé irrecevable en raison de la prescription biennale de l’article L 271-12 du code de la consommation l’action résultant du défaut de conformité formée par M. [U] [P] contre la société JACOB sur le fondement des articles L 217-1 à L217-23 du code de la consommation,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire,
réformer l’ordonnance du 8 septembre 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable en raison de la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce, l’action en garantie formée à titre de recours par la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, mis la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE hors de cause, déclaré irrecevable la société JACOB à agir pour défaut d’intérêt à l’encontre de M. [E] [M], mis M. [E] [M] hors de cause, condamné la société JACOB à régler à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et à M. [E] [M] la somme de 2000 € , à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et de M. [E] [M],
Et statuant à nouveau,
juger recevable l’action engagée par la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et M. [E] [M],
débouter la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et M. [E] [M] de leurs demandes de mise hors de cause,
juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et à M. [E] [M],
condamner M. [E] [M] et la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la société JACOB la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] [M] et la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique (RPVA) le 15 novembre 2023, la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 8 septembre 2022, notamment en ce qu’elle a déclaré irrecevable en raison de la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce, l’action en garantie formée à titre de recours par la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, mis la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE hors de cause, condamné la société JACOB à régler à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
juger que toute action à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur le fondement de la garantie légale des vices cachés est irrecevable car prescrite,
juger que toute action et toute demande qui seraient formées à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme par la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE est irrecevable notamment en raison de la prescription,
juger que toute action et toute demande qui seraient formées à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux est irrecevable conformément à l’article 1245-6 du code civil, la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n’étant pas le producteur du véhicule,
En conséquence,
débouter la société JACOB de ses demandes à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
débouter la société JACOB de sa demande de voir les opérations d’expertise à venir jugées communes et opposables à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
débouter toute partie de toutes demandes formées à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE notamment de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
mettre hors de cause la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
En tout état de cause,
déclarer la société JACOB, M. [E] [M], M. [U] [P] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigés contre la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
condamner la société JACOB à verser à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société JACOB aux entiers dépens d’instance et d’appel.
En réponse, dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique (RPVA) le 25 mai 2023, M. [E] [M], demande, quant à lui, à la cour de :
dire l’appel de la société JACOB mal fondé,
En conséquence,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
condamner la société JACOB à verser M. [E] [M] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Enfin, dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique (RPVA) le 17 janvier 2023, M. [U] [P] demande à la cour de :
dire et juger l’appel de la société JACOB, en ce qu’il est dirigé à l’encontre de M. [U] [P] irrecevable, subsidiairement mal fondé,
Le rejeter,
condamner la société JACOB aux dépens d’appel,
la condamner à payer à M. [U] [P] une indemnité de 1500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La clôture a été prononcée le 14 février 2024 après révocation le 21 septembre 2023 d’une première ordonnance de clôture intervenue le 7 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et sur la mise hors de cause de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Il résulte des écritures transmises par la société JACOB le 12 janvier 2024, qu’elle fonde son appel en garantie en premier lieu sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatives à la garantie des vices cachés puis à titre surabondant sur les règles imposant au vendeur de délivrer une chose conforme aux prévisions du contrat et, toujours à titre surabondant, en troisième lieu sur celles ayant trait à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et il ressort de l’arrêt rendu le 21 juillet 2023, n° 21-19.936, par la Cour de cassation siégeant en chambre mixte que le délai de deux ans en matière d’action récursoire court à compter de l’assignation sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans institué à l’article 2232 du code civil qui est décompté, en matière de garantie des vices cachés, à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Or en l’espèce, il apparaît que la vente du véhicule litigieux par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE est intervenue à la date de sa mise en circulation le 3 avril 2014. Le délai susvisé de 20 ans prévu à l’article 2232 du code civil, courant à compter du 3 avril 2014, n’était donc pas expiré lorsque la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a été appelée en garantie le 12 janvier 2021 par la société JACOB. De plus il ressort des pièces produites que la société JACOB a été assignée en résolution, et à défaut en annulation de la vente, le 1er septembre 2020. Le délai susvisé de 2 ans prévu à l’article 1648 du code civil, courant à compter du 1er septembre 2020, n’était donc également pas expiré lorsque la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a été appelée en garantie le 12 janvier 2021 par la société JACOB.
Dès lors, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres fondements juridiques invoqués, à titre subsidiaire, par la société JACOB, au soutien de son appel en garantie, il convient de déclarer recevable le recours exercé par la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par suite, c’est à tort également que le premier juge a mis hors de cause la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de sorte que les opérations d’expertise judiciaire lui seront déclarées communes.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 septembre 2022 est infirmée sur ces points.
Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la société JACOB à l’encontre de M. [E] [M] et sur la mise hors de cause de M. [E] [M]
M. [E] [M] est intervenu dans la chaîne des contrats de vente qui se sont succédés en tant qu’acquéreur le 4 avril 2014 auprès de la société Nouvelle Génération du véhicule litigieux et en tant que vendeur de ce même véhicule à cette société le 22 décembre 2017 dans le cadre de sa reprise et de l’achat d’un nouveau véhicule.
En tant qu’acquéreur intermédiaire du véhicule qui serait affecté d’un vice caché, la société JACOB est en droit au titre de l’appel en garantie qu’elle a formé, d’exercer l’action en garantie des vices cachés dont dispose la société Nouvelle Génération à l’encontre de M. [E] [M].
Cette action ne peut être considérée comme étant irrecevable au seul motif que M. [E] [M] était un vendeur non-professionnel et que la société Nouvelle Génération était un acquéreur professionnel. En effet, en sa qualité d’acquéreur professionnel, la société Nouvelle Génération est certes présumée avoir eu connaissance de l’existence du vice caché dans la mesure où celui-ci serait établi mais cette présomption est simple et peut être renversée.
La société JACOB dispose donc d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [E] [M] de sorte que son appel en garantie est recevable.
C’est ainsi à tort que le premier juge a déclaré la société JACOB irrecevable à agir à l’encontre de M. [E] [M] pour défaut d’intérêt et qu’il a mis hors de cause ce dernier.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 septembre 2022 est infirmée sur ces points et les opérations d’expertise judiciaire seront déclarées communes à M. [E] [M], ce qui permettra à l’expert judiciaire de l’entendre en ses observations, le recueil de ses explications apparaissant d’autant plus important que M. [E] [M] a été propriétaire du véhicule litigieux durant plus de trois ans.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution donnée au litige, l’ordonnance du 8 septembre 2022 est infirmée en ce qu’elle a condamné la société JACOB aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et à M. [E] [M], à chacun, la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour statuant à nouveau condamne la société VOLKSWAGEN GROUP France, en sa qualité de partie perdante, aux dépens de l’incident et dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, de M. [E] [M] et de la société JACOB.
À hauteur d’appel, compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux dépens. La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et M. [E] [M], qui succombent, seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile , l’équité commandant par ailleurs de laisser à la charge de la société JACOB les frais irrépétible qu’elle a exposés.
Enfin il apparaît que M. [U] [P] a été attrait devant la cour d’appel par la société JACOB sans que celle-ci n’émette aucune prétention à son encontre. M. [U] [P] a néanmoins dû constituer avocat de sorte qu’il y a lieu de condamner la société JACOB à lui verser la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME dans les limites de sa saisine l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 8 septembre 2022 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable en raison de la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce, l’action en garantie formée à titre de recours par la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
mis la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE hors de cause,
déclaré irrecevable la société JACOB à agir pour défaut d’intérêt à l’encontre de M. [E] [M],
mis M. [E] [M] hors de cause,
condamné la société JACOB aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et à M. [E] [M] la somme de 2000 € , à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et de M. [E] [M],
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables l’appel en garantie fondé sur la garantie des vices cachés formé par la société JACOB à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ainsi que l’appel en garantie introduit par la société JACOB à l’encontre de M. [E] [M],
DECLARE les opérations d’expertise judiciaire communes à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et à M. [E] [M],
CONDAMNE la société VOLKSWAGEN GROUP France aux dépens de l’incident,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, M. [E] [M] et la société JACOB,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux dépens de l’appel,
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, M. [E] [M] et la société JACOB de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
CONDAMNE la société JACOB à payer à M. [U] [P] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier le président de chambre
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