Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 janv. 2026, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 décembre 2023, N° F22/01626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00170
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6EI
CC/ACP
Décision déférée du 12 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F22/01626)
C. REGIMBEAU
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [A] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [H] a été embauchée le 21 février 2019 par la Sasu [6] en qualité d’assistante de vie suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 février 2019 régi par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Initialement prévue pour 104 heures par mois, la durée mensuelle de travail de Mme [H] a été portée à 120 heures par avenant du 1er janvier 2021, puis à 130 heures par avenant du 31 décembre 2021.
Suite à un entretien du 8 août 2022, elle a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée par mail du même jour.
Après avoir été convoquée par courrier du 9 août 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 août 2022, elle a été licenciée courrier RAR du 22 août 2022 pour faute grave.
Mme [A] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 octobre 2022 pour contester à la fois sa mise à pied à titre conservatoire et son licenciement ainsi que pour solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 12 décembre 2023, a :
— fixé le salaire mensuel de Mme [H] à 1.594 euros,
— déclaré le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sasu [6], à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
4.782 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
868,01 euros au titre des salaires pour la période visée par la mise à pied à titre conservatoire,
86,80 euros au titre des congés payés pour la période visée par la mise à pied à titre conservatoire,
3.189,48 euros au titre d’une indemnité de préavis augmentée des congés payés sur préavis soit 318,94 euros,
1.116,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la société [6] à remettre à Mme [H] une attestation Pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de salaire portant la mention des diverses condamnations,
— condamné la Sasu [6], à payer à Mme [H] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sasu [6] aux entiers dépense de l’instance.
Par déclaration du 15 janvier 2024, la Sasu [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mars 2024, la Sasu [6] demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, débouter Mme [H] de la totalité de ses demandes,
— condamner Mme [H] à payer à la « SAR [6] » la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [A] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en toutes ses dispositions,
— condamner la Sasu [6] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sasu [6] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 octobre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Ainsi il appartient à la société qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [H] de rapporter la preuve de la faute qu’elle a invoquée à l’encontre de cette dernière.
La lettre de licenciement du 22 août 2022 est libellée comme suit :
« Suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 18 août 2022 à 14 h 30 dans nos locaux de [Localité 2] nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Problèmes majeurs de comportement :
— Comportement irrespectueux vis-à-vis de la responsable de secteur Mme [U] :
. Insultes à son encontre avec une façon très cavalière de vous adresser à elle : « C’est quoi ce bordel, qu’est-ce que vous avez encore foutu, depuis que vous êtes là c’est la merde »
. A de multiples reprises vous « débarquez » à l’improviste au bureau pendant les heures de vos interventions, vous l’interrompez lors de ses rendez-vous, et notamment pour qu’elle vous aide à régler vos problèmes personnels.
— Non respect de consignes procédures :
. Pointages des prestations très irréguliers malgré plusieurs remarques faites par la responsable de secteur à ce sujet
. Prestation prévue sur votre planning le 26 juillet non réalisée en réaction au refus de la direction à vous accorder un acompte en juillet alors que vous en aviez déjà eu un en juin
. Non respect de la confidentialité chez les bénéficiaires avec dénigrement de l’entreprise
. Vous dites clairement à la responsable de secteur consommer de l’alcool avec une bénéficiaire lors de vos interventions
. Vous choisissez les tâches à réaliser chez des bénéficiaires qui se plaignent de votre travail car vous discutez beaucoup au détriment de la réalisation des tâches ménagères prévues dans la prestation.
— Suspicion d’abus de faiblesse auprès de bénéficiaires vulnérables dont vous acceptez de l’argent et que vous avez d’ailleurs contactés après votre mise à pied à titre conservatoire, puisqu’ils ont téléphoné au bureau pour évoquer le sujet. Etant mise à pied à titre conservatoire vous n’aviez pas le droit d’entrer en contact avec eux, votre contrat étant suspendu.
Par conséquent, tous ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave à l’issue de votre mise à pied à titre conservatoire décidée le 8 août 2022 suite à l’entretien que nous avons eu dans nos locaux de [Localité 2] ».
Il est ainsi reproché par son employeur à Mme [H] :
. un comportement irrespectueux à l’égard de Mme [U], sa supérieure hiérarchique,
. le non-respect des procédure et consignes de l’entreprise,
. « une suspicion d’abus de faiblesse » à l’encontre de certains « bénéficiaires vulnérables ».
La salariée conteste à la fois la matérialité et la gravité des faits qui lui sont imputés.
1. Sur le comportement irrespectueux de Mme [H] à l’égard de Mme [U] :
L’employeur reproche à Mme [H] des propos irrespectueux et un comportement inapproprié et intimidant à l’égard de Mme [U], sa supérieure hiérarchique.
Il évoque également une dégradation de l’image de l’entreprise ainsi qu’une violation par Mme [H] de ses obligations contractuelles de confidentialité et de discrétion.
Pour fonder le grief allégué, la société se prévaut d’une attestation du 8 décembre 2022 de Mme [U], responsable de secteur, rapportant les propos suivants : « Concernant le comportement de Mme [H] à mon égard, il n’a pas toujours été respectueux. « Mais qu’est-ce que vous avez encore foutu », arrivées inopinées en agence et interruptions spontanées de conversations alors que j’étais en conversations téléphoniques ou physiques avec des bénéficiaires, propos à mon encontre inadaptés ». Elle ajoute : « Elle aurait dit à plusieurs bénéficiaires que « Depuis qu’elle est là, c’est le bordel, c’était mieux avant » ce qui outre n’étant pas des propos à tenir à nos bénéficiaires porte atteinte à l’image de l’agence. Suite à sa suspension Mme [H] est venue se poster devenant l’agence avec un homme à ses côtés, m’a regardé, pointé du doigt et a dit à l’homme à ses côtés « C’est elle ». J’étais alors en conversation avec notre déléguée du personnel à l’agence à ce moment-là. Elle a donc également vue la scène. Lorsque j’ai convoqué Mme [H] suite aux propos me concernant relayés par les bénéficiaires, elle a nié. Le 27 septembre je reçois le SMS suivant sur mon téléphone portable professionnel : "Bonjour [Z], je vais porter plainte des mensonges que vous dites à mon sujet" » (pièce 6).
Toutefois, la cour constate que l’attestation de Mme [U] fait état pour une part de propos rapportés, pour une autre part de propos et de comportements qui ne sont pas suffisamment circonstanciés et non corroborés des éléments objectifs.
Il s’en déduit que le grief est insuffisamment caractérisé.
2. Sur le non-respect des procédures et consignes de l’entreprise :
La lettre de licenciement reproche à Mme [H] plusieurs manquements :
— l’absence de certains pointages, empêchant la société de vérifier ses horaires de travail ainsi que la réalisation de ses visites domiciliaires ;
— l’absence de réalisation d’une prestation prévue le 26 juillet 2022 ;
— le non-respect de son obligation de confidentialité ;
— le dénigrement de l’entreprise ;
— la consommation d’alcool avec une bénéficiaire ;
— la réalisation partielle et discrétionnaire de sa prestation de travail chez les clients de la société.
S’agissant des manquements relatifs au pointage, l’employeur produit :
— l’attestation de Mme [U] du 8 décembre 2022, expliquant que « des problèmes de pointage ont été relevés, ils faisaient défaut lors d’interventions » (pièce 6) ;
— les relevés de télégestion de Mme [H] entre le 3 janvier et le 7 août 2022, présentés sous la forme d’un tableau comprenant, pour chaque intervention, le nom du client et distinguant, dans des colonnes différentes, un « début » et une « fin », mais également un « début télégestion », ainsi qu’une « fin télégestion », ces deux dernières entées n’étant pas renseignées, soit de façon concomitante soit alternativement, bien que la durée de l’intervention soit tout de même toujours complétée (pièce 4) ;
— un courrier RAR du 26 juillet 2022 de convocation de Mme [H] à un entretien de mise au point prévu le 8 août 2022.
Mme [H] réplique qu’aucun reproche ne lui a été fait sur ce point durant l’exécution du contrat de travail et que ces manquements s’expliquent par une absence de réseau dans ses zones d’intervention.
La cour constate que les faits étaient déjà anciens depuis plusieurs mois au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et que l’employeur, qui ne pouvait ignorer en avoir connaissance, ne démontre pas avoir réagi.
Concernant les manquements de la salariée à ses autres obligations, l’employeur produit diverses pièces.
Le contrat de travail de Mme [H] signé le 20 février 2019 prévoit que les fonctions d’assistante de vie impliquent « d’assurer les tâches d’assistance telles que : aide à la toilette au lever et au coucher, gardes, aide aux repas, travaux ménagers (') auprès de personnes âgées, de personnes handicapées, et autres personnes dès lors qu’elles ont besoin d’une aide personnelle à domicile ».
De même, le contrat comporte une obligation de confidentialité et de discrétion, aussi bien à l’égard de la société que des clients de celle-ci.
Il est également prévu, au titre du relationnel, les obligations suivantes : « avoir un vocabulaire correct avec le client ; être poli et respectueux envers les clients, ses collègues de travail et la direction ; être honnête ; être d’humeur égale avec tous les clients ; avoir un esprit d’équipe et organisé ; avoir l’esprit d’initiative ; ne commettre aucun acte ni ne dire quoi soit qui puisse mettre en péril la réputation de la société (') ne pas manger ni emporter de nourriture appartenant aux clients et ne pas fumer » (pièce 2).
L’attestation du 8 décembre 2022 de Mme [U] rapporte les propos suivants : « Mme [I] [coordinatrice [5] à la maison [7]] a relevé des dysfonctionnements dans l’accompagnement de Mme [P] : (') accumulation de bouteilles d’alcool alors que Mme [P] ne reçoit personne.
Lors d’une visite à l’agence Mme [H] m’a dit spontanément consommer de l’alcool avec Mme [P] de temps en temps lors des interventions à son domicile et notamment ce jour là en fin d’intervention. Suite à cette déclaration, j’ai rappelé à Mme [H] que la consommation d’alcool avec les bénéficiaires lors d’interventions est interdite ».
Elle déclare également : « en visite chez Mme [S], l’une de nos bénéficières, elle m’a fait part des propos tenus par [A] [H] lors des interventions : « Je ne suis pas là pour nettoyer la merde des autres »lors d'1 intervention un lundi après être sortie durant le weekend"Je vous préviens aujourd’hui je ne ferai rien car je suis sortie ce week-end ; j’ai été dansé et je suis fatiguée". D’après Mme [S], [A] n’a rien fait ce jour là a bu un café offert par Mme, puis est partie sans ranger ou nettoyer la table, laissant les tasses en l’état. Elle a également qualifié les bénéficiaires de « vieux » ».
Elle ajoute : « D’autres bénéficiaires tels que Mme [G], Mr [K], Mme [F] ont fait part de leur souhait de ne plus avoir Mme [H] à leur domicile pointant de façon récurrente un travail lors des interventions insuffisant, voire non fait et des comportements inadaptés. Je me suis rendue au domicile de Mme [R] suite à un échange téléphonique avec son fils afin de vérifier le travail réalisé. Les infirmières intervenant au domicile de Mme [R] avaient par ailleurs alerté son fils sur le fait que le ménagé n’était pas fait correctement. En effet lors de ma visite au domicile de Mme [R], j’ai constaté des manquements dans l’entretien du logement. La salle de bains n’avait pas été faite depuis 3 semaines a minima, la poussière était en nombre et ancienne. Suite à cette visite et en accord avec la famille Mme [H] a été remplacée par une autre intervenante » (pièce 6).
Toutefois, la cour constate que Mme [U] fait état de certains propos rapportés de Mme [I], coordinatrice, de plusieurs clients de la Sasu [6] ainsi que d’infirmières, qu’elle n’a donc pas personnellement entendus, et sans que l’employeur ne produise les attestations de ces différentes personnes, de sorte qu’il convient d’écarter de tels éléments ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile pour ne pas en avoir été directement témoin.
L’employeur produit plusieurs autres attestations :
— celle du 7 décembre 2022 de Mme [S], la fille d’une des bénéficiaires, rapportant des remarques que Mme [H] aurait tenues à sa mère : « Je ne suis pas ici pour faire du ménage » ; « Pour ce que je gagne, je ne vais pas nettoyer leur merde ; Ces vieilles lorsque j’arrive, elles ne sont même pas levées ! ; Je me suis couchée à 6 h du matin, je suis fatiguée donc je ne vais pas faire grand-chose » (pièce 7) ;
— celle du 15 décembre 2022 de M. [R], le fils d’une autre bénéficiaire, exposant les propos de sa mère selon laquelle Mme [H] ne réalisait pas ses tâches professionnelles, notamment le nettoyage, répondait au téléphone pendant son temps de travail, la dérangeait et se serait rendue à son domicile pour lui « demander des comptes » suite à son licenciement (pièce 8) ;
— celle du 1er décembre 2022 de Mme [W], auxiliaire de vie au sein de la Sasu [6] depuis le 17 janvier 2022, expliquant que Mmes [G], [S] et [P], clientes pour lesquelles elle intervenait, lui ont confié que Mme [H] tenait des propos déplacés, ne réalisait pas ses missions professionnelles, notamment le ménage, la cuisine et la toilette, et sollicitait des gratifications. Elle a en outre constaté que malgré le handicap de Mme [P], aucune demande de boitier d’appel des secours n’a été formulée par Mme [H], ni de boitier sécurisé pour laisser les clés (pièce 9) ;
— celle du 8 février 2022 de Mme [D], assistante de vie au sein de la Sasu [6] depuis le 31 mai 2018, relatant être intervenue chez Mme [P] « car Mme [H] avait annulé un rendez-vous médical chez un médecin expert en vue d’une curatelle ou tutelle. J’ai dû mettre de l’ordre dans ses papiers car tout était mélangé » (pièce 10).
Là encore, les attestations de Mme [S] et de M. [R], enfants de clients de la société, et de Mme [W], collègue de travail de Mme [H], contiennent la relation de faits auxquels leurs auteurs n’ont pas assisté et qu’ils n’ont pas personnellement constatés, de sorte qu’il sont dénués de valeur probante au sens de l’ article 202 du code de procédure civile précité.
De son côté, Mme [H] produit également plusieurs attestations de M. [V], de Mmes [B] et [E], clients de la Sasu [6], témoignant des bons rapports entretenus avec Mme [H] et de ses qualités humaines et professionnelles.
Toutefois, de tels éléments ne sont pas de nature à éclairer la cour quant à la réalité matérielle des griefs spécifiquement reprochés à la salariée.
Des explications et de l’examen des pièces versées aux débats, il demeure seulement les faits personnellement constatés par Mme [U] concernant les manquements dans l’entretien du logement de Mme [R], et ceux constatés par Mmes [W] et [D] concernant les manquements dans l’accompagnement de Mme [P].
Les propos ne sont toutefois pas précis ni datés et ne sont corroborés par aucun élément objectif permettant d’imputer ces manquements à Mme [H], alors que les parties s’accordent sur le fait que plusieurs assistantes de vie étaient susceptibles d’intervenir à son domicile.
Il s’en déduit que les manquements sont insuffisamment caractérisés.
3. Sur la suspicion d’abus de faiblesse :
L’employeur reproche enfin à Mme [H] un éventuel abus de faiblesse auprès de bénéficiaires vulnérables, acceptant des sommes d’argent de leur part ou les contactant lors de sa mise à pied.
Pour établir la réalité de ses allégations, il produit les diverses attestations précédemment évoquées :
— celle de Mme [U] qui rapporte les propos de Mme [S] selon laquelle Mme [H] « aurait dit, je cite « Il y a des gens qui me donnent des sous en plus, comme une dame dont je m’occupe ». "Je suis mal payée à la [6]". Suite à ce signalement, j’ai contacté Mme [S], ainsi que sa fille qui m’ont confirmé les propos et le comportement de Mme [H] lors des interventions, et qui m’ont fait part par écrit de leur souhait de ne plus avoir Mme [H] en tant qu’intervenante (') Concernant les courses réalisées par Mme [H], des sommes de retrait conséquentes ont été évoquées par Mme [P], sommes bien trop conséquentes au regard des besoins et de la consommation alimentaire de Madame. (') Mme [O] est une de nos bénéficiaires, fragile et isolée, elle nécessite trois interventions par jour. Sous curatelle, elle dépend de notre équipe pour les actes essentiels et pour les courses. Lors d’un échange avec Mme [N], sa curatrice, un ticket de caisse faisait défaut lors de la vérification des dépenses de Mme. Suite à cet évènement et en accord avec Mme [O] sa curatrice a demandé à ce que Mme [H] qui avait fait les courses avec Mme [O] soit autant que possible remplacée sur le créneau courses et qu’elle intervienne moins souvent au domicile de Mme » (pièce 6) ;
— celle de Mme [S], qui rapporte les propos entendus par sa mère et attribués à Mme [H] : « Quand j’accompagne Mme X, chez le coiffeur, elle me donne 30 euros » (pièce 7) ;
— celle de Mme [W], qui rapporte les dires de Mme [S] à qui Mme [H] aurait dit « les autres patients me donnent toujours de l’argent quand je les amène quelque part. Mme [S] a ressenti cela comme un appel à lui donner de l’argent et en plus Mme [S] lui avait passé sa voiture » (pièce 9) ;
— celle de Mme [D] qui indique que « chez Mme [O], je me suis aperçue à plusieurs reprises que des articles étaient facturés sur les notes de courses alors qu’elle ne les consommait jamais. Je me suis aussi aperçue qu’il manquait de la nourriture ou des produits d’entretien alors que je venais de faire les courses. De plus Mme [O] m’a répété à plusieurs reprises que Mme [H] lui réclamait de l’argent quand elle faisait les courses et si elle ne lui donnait rien, elle lui disait que les autres lui donnaient toujours quelque chose jusqu’à ce que Mme [O] se sente obligée de lui donner de l’argent. Elle m’a téléphoné un jour en pleurs car elle lui avait crié dessus parce qu’elle ne voulait plus qu’elle aille faire les courses. (') Mme [P] m’a dit qu’elle voulait aller chez le notaire pour donner sa maison à Mme [H] et lui faire une procuration pour ses comptes bancaires (') » (pièce 10).
Force est de constater qu’il s’agit de témoignages par ouï-dire.
En effet, ces attestations rapportent des faits auxquels leurs auteurs n’ont pas assisté et qu’ils n’ont pas personnellement constaté, de sorte que ces éléments contrevenant aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, sont dénués de valeur probante.
La cour remarque encore que les propos contenus dans les attestations produites par l’employeur ne sont ni précis ni datés, et qu’aucun élément objectif extérieur n’est produit pour permettre d’imputer les manquements évoqués aux agissements de Mme [H], qui n’était pas la seule à intervenir auprès des personnes évoquées.
Aucun commencement de preuve n’est apporté de ce que la salariée aurait perçu des sommes d’argent ou des gratifications de quelque nature que ce soit de la part des clientes chez qui elle était chargée d’intervenir.
En outre, la cour observe qu’aucune plainte pénale n’a été déposée à son encontre.
Dès lors, le grief ne peut être considéré comme établi.
Aucun des griefs figurant dans la lettre de licenciement n’étant caractérisé, le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnisation :
L’intimée, qui sollicite la confirmation du jugement, prétend, sur la base d’un salaire mensuel brut de 1.594,74 euros, au paiement de :
— 4.782 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 868,01 euros de rappel de salaire pour la période visée par la mise à pied à titre conservatoire, outre 86,60 euros de congés payés afférents,
— 3.189,48 euros d’indemnité compensatrice de 2 mois, outre 318,48 euros de congés payés sur préavis,
— 1.116,31 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La société conclut au débouté.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Au regard du salaire mensuel brut de la salariée, qui n’est pas contesté, il sera fait droit à la demande, par confirmation de la décision déférée.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Au regard des stipulations de la convention collective applicable et de l’ancienneté acquise, il sera fait droit à la demande, par confirmation du jugement attaqué.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu de l’ancienneté du salarié de 3 ans et des effectifs de l’entreprise supérieurs à 11 salariés, entre 3 et 4 mois de salaire.
Il sera alloué à Mme [H] la somme de 4.782 euros qu’elle sollicite correspondant à trois mois de salaire environ, par confirmation de la décision déférée.
Sur la demande de rappel de salaire :
Au regard du salaire mensuel brut de la salariée et de la période de mise à pied à titre conservatoire observée par Mme [H], il lui sera accordé la somme sollicitée, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
La Sasu [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme [H] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens à l’occasion de cette procédure. La Sasu [6] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Sasu [6] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sasu [6] aux dépens d’appel et à payer à Mme [A] [H] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la Sasu [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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