Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 déc. 2024, n° 23/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 10 janvier 2023, N° 11-22-0457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ A fait l' objet d'une dissolution au profit de la société EVOSYS, S.A.R.L. GROUPE DBT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 521
N° RG 23/01733
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW57
S.A. COFIDIS
C/
[I] [F]
[T] [M]
S.A.R.L. GROUPE DBT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 10 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0457.
APPELANTE
S.A. COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [F]
né le 24 Juillet 1965 à [Localité 3] (BELGIQUE),
Madame [T] [M]
née le 15 Septembre 1969 à [Localité 2] (13),
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés et plaidant par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
défaillante
S.A.R.L. GROUPE DBT
A fait l’objet d’une dissolution au profit de la société EVOSYS, prise en la personne de Me [D] [W], membre de la SCP [W] & LAGEAT, désigné en qualité de mandataire ad litem de la société GROUPE DBT, suivant ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Marseille
Signification DA le 03/04/2023 par lettre simple et par lettre recommandée
signification DA et concluions le 24/04/2023 à domicile élu
signification conclusions le 19/10/2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 16 décembre 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [I] [F] et Madame [T] [M] ont passé commande auprès de la société GROUPE DBT de matériels de production d’électricité photovoltaïque, moyennant le prix de 19.900 euros TTC entièrement financé par un crédit souscrit auprès de la société COFIDIS, remboursable en 180 mensualités.
Une attestation de livraison et d’installation a été signée par M. [F] le 10 janvier 2018, au vu de laquelle le prêteur a débloqué les fonds au profit du vendeur.
La société GROUPE DBT a été déclarée par la suite en liquidation judiciaire, la procédure ayant été clôturée le 9 octobre 2020 pour insuffisance d’actif.
Dans le courant de l’année 2021, les consommateurs ont fait réaliser par Monsieur [H] [C] une 'expertise sur investissement’ qui a conclu à l’absence de rentabilité économique de l’installation.
Par exploits d’huissier signifiés les 21 avril et 20 octobre 2022, Monsieur [I] [F] et Madame [T] [M] ont assigné Maître [O] [Z], ès-qualités de mandataire ad litem de la société GROUPE DBT, ainsi que la société COFIDIS, à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues aux fins d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente, et par suite celle du contrat de crédit affecté, priver le prêteur du droit à la restitution du capital et obtenir en revanche remboursement des sommes versées, outre des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Maître [Z] n’a pas comparu, tandis que la société COFIDIS a conclu au rejet des prétentions adverses et à la poursuite de l’exécution du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2023, le tribunal a fait droit intégralement à l’action des demandeurs et condamné la société COFIDIS à leur rembourser la somme de 6.552,92 euros, ainsi qu’à leur payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu d’une part que le bon de commande produit aux débats n’était pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et que ses irrégularités n’avaient pas été couvertes par l’exécution volontaire du contrat. Il a considéré d’autre part que le prêteur avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal ni s’assurer du bon fonctionnement de l’installation.
La société COFIDIS a interjeté appel le 27 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter M. [F] et Mme [M] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à reprendre l’exécution du contrat de crédit,
— subsidiairement, de les condamner à restituer le capital emprunté, soit 19.900 euros,
— et de mettre à leur charge les entiers dépens, outre le paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [I] [F] et Madame [T] [M] poursuivent principalement la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à actualiser leur demande en restitution des sommes versées à la somme de 6.701,85 euros, compte arrêté au mois de février 2023.
Subsidiairement, ils réclament paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société COFIDIS à ses obligations d’information et de conseil ainsi qu’à son devoir de mise en garde dans le cadre de l’octroi du prêt, et demandent que le prêteur soit déchu du droit aux intérêts contractuels.
Ils réclament accessoirement 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, outre leurs dépens.
Maître [O] [Z], cité par acte du 16 mars 2023, n’a pas comparu, non plus que Maître [D] [W], membre de la SCP [W] & LAGEAT, nouvellement désigné en qualité de mandataire ad litem de la société GROUPE DBT pour les besoins de l’instance d’appel suivant ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Marseille, cité par acte du 3 avril 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
DISCUSSION
Sur le contrat principal :
En vertu de l’article L 221-5 du code de la consommation, la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services entre un professionnel et un consommateur doit être précédée d’une information renforcée lorsque le contrat est conclu à distance ou en dehors de l’établissement du professionnel, portant notamment sur :
— les caractéristiques essentielles des biens ou des service proposés,
— leur prix,
— le délai de livraison,
— l’existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales ou commerciales,
— le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation,
— et plus généralement l’ensemble des autres conditions contractuelles.
Suivant l’article 1112-1 du code civil, le manquement à l’obligation d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ; il en résulte que le consommateur doit établir que le défaut d’information est à l’origine d’une erreur ou d’un dol ayant vicié son consentement.
L’article L 221-9 du code de la consommation dispose d’autre part que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier ou sur tout autre support durable, accompagné du formulaire type de rétractation, l’article L 242-1 sanctionnant le non-respect de ces dispositions par la nullité du contrat.
Toutefois un contrat irrégulier peut toujours faire l’objet d’une confirmation de la part du consommateur, s’agissant de causes de nullité relatives et non absolues.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] et Madame [T] [M] soutiennent essentiellement qu’aucun exemplaire du contrat ne leur aurait été remis, et que le bon de commande produit par la société COFIDIS est insuffisamment précis s’agissant des références et caractéristiques des différents éléments de l’installation. Ils incriminent également le défaut d’indication du délai de livraison et de mise en service.
Il apparaît cependant qu’en laissant la commande s’exécuter, en signant sans réserve l’attestation de livraison et d’installation ainsi que l’attestation de mise en service, aux termes de laquelle ils demandaient à la société COFIDIS de débloquer le montant du crédit au profit du vendeur, en ne formulant aucune réclamation à réception de la facture datée du 11 janvier 2018, qui détaillait très précisément les références de chacun des matériels et leurs caractéristiques techniques, puis enfin en concluant avec EDF une convention de rachat d’une partie de l’électricité produite, ils ont entendu confirmer le contrat en toute connaissance de cause, de sorte qu’ils ne peuvent désormais alléguer l’existence d’une erreur.
Il n’est pas établi d’autre part que les parties aient fait entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’opération. En outre les juges ne peuvent fonder leur décision sur les seules conclusions d’une expertise non judiciaire et non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties, étant surabondamment observé que le rapport établi le 13 août 2021 par Monsieur [H] [C] est sérieusement contestable, dans la mesure où il ne constitue pas une expertise technique du matériel mais une étude 'mathématique et financière', et que son auteur y développe un raisonnement purement théorique.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé l’annulation du contrat de vente, et par suite celle du contrat de crédit qui en constitue l’accessoire.
Sur le contrat de crédit affecté :
Bien que le contrat principal n’encoure pas la nullité, l’emprunteur demeure recevable à rechercher la faute commise par le prêteur à l’occasion de la libération des fonds lorsque celle-ci lui a causé un préjudice direct.
Cependant l’emprunteur qui, comme en l’espèce, détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vu d’un document revêtu de son écriture manuscrite et de sa signature, propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal, n’est pas recevable à soutenir ensuite que celle-ci aurait été imparfaite.
En tout état de cause, les intimés ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes qu’ils reprochent à la société COFIDIS, alors qu’ils disposent d’une installation pleinement opérationnelle.
Ils n’établissent pas davantage un manquement du prêteur à ses obligations d’information et de conseil ou à son devoir de mise en garde. Au contraire, la société COFIDIS produit aux débats une fiche de dialogue récapitulant les revenus et charges des emprunteurs, dont il résulte qu’ils étaient en mesure de faire face au remboursement de mensualités de 182,76 euros, ainsi qu’une fiche d’informations précontractuelles normalisées en matière de crédit à la consommation, étant rappelé qu’il n’incombe pas au prêteur d’apprécier la rentabilité économique de l’investissement réalisé.
Enfin, il n’y a pas lieu d’exiger de la société COFIDIS qu’elle produise l’attestation de formation de son préposé prévue à l’article L 314-25 du code de la consommation, s’agissant d’une obligation dont elle ne doit rendre compte qu’à l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la société GROUPE DBT,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [F] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes,
Leur enjoint de reprendre l’exécution du contrat de crédit,
Condamne Monsieur [F] et Madame [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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