Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 mai 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1545
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 20 mai 2025
Dossier : N° RG 24/00211 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXQ2
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[I] [U]
C/
Société SOCAMA OCCITANE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Société SOCAMA OCCITANE Société de cautionnement mutuelle, (ancienne dénomination SOCAMA PYRENEES GARONNE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2023
rendue par le COUR D’APPEL DE PAU
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Tarbes :
— PRONONCÉ la nullité des actes de cautionnement régularisés par actes sous seings privés
séparés à [6] en date, du 26 novembre 2006 par [W] [M] et [I] [U] en garantie des deux prêts n°08020181 et n°08020182, consentis par la Banque Populaire [Localité 8] Pyrénées à la SARL LBS+ exerçant à l’enseigne SKI+ LIGNE BLANCHE,
— DEBOUTÉ la Société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée SOCAMA PYRENEES-
GARONNE de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNÉ la Société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée SOCAMA PYRENEES-GARONNE à payer à [W] [M] une indemnité de 2.000 euros, en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETÉ toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— RAPELÉ l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— CONDAMNÉ la Société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée SOCAMA PYRENEES-GARONNE aux dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2022, la société de cautionnement mutuelle SOCAMA OCCITANE anciennement dénommée SOCAMA PYRENEES GARONNE a interjeté appel de la décision .
Par arrêt rendu par défaut le 21 novembre 2023, la cour d’appel de Pau a :
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cautionnement en date du 26 novembre 2006 souscrit par [I] [U] à la garantie des deux prêts n° 08020181 et n° 03020182 consentis par la Banque Populaire [Localité 8] Pyrénées à la SARL LBS+ et a débouté la société de Caution Mutuelle Artisanale SOCAMA Pyrénées-Garonne de ses demandes à l’encontre de [I] [U] ;
Statuant à nouveau,
Condamné [I] [U] à payer à la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée SOCAMA Occitane, anciennement dénommée SOCAMA Pyrénées Garonne, la somme de 16.711,25 euros avec intérêts an taux légal à compter du 26 juin 2020 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cautionnement en date du 26 novembre 2006 souscrits par [W] [M] à la garantie des deux prêts n° 08020181 et n° 08020182 consentis par la Banque Populaire [Localité 8] Pyrénées a la SARL LBS+ et a débouté la société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée SOCAMA Pyrénées-Garonne de ses demandes à l’encontre de [W] [M] sauf à préciser que la partie appelante est la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée SOCAMA Occitane, anciennement dénommée SOCAMA Pyrénées Garonne ;
Confirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamné la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée SOCAMA Occitane, anciennement dénommée SOCAMA Pyrénées Garonne, aux dépens d’appel.
Condamné la Société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée SOCAMA Occitane, anciennement dénommée SOCAMA Pyrénées Garonne, à payer à [W] [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée SOCAMA Occitane, anciennement dénommée SOCAMA Pyrénées Garonne, de ses demandes formulées à l’encontre de [I] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
[I] [U] a formé une déclaration d’opposition de l’arrêt par défaut le 17 janvier 2024.
[I] [U] conclut à :
En application de l’article 571 du Code de procédure civile, il est demandé à la cour de recevoir le demandeur en sa présente opposition
Au principal
Vu les articles L 341-2 et L 341-3 Du Code de la consommation (rédaction antérieure à l’ordonnance du 14.03.2016).
Confirmer en en toutes ses dispositions le jugement dont appel
Prononcer la nullité des actes de caution solidaire signés par Monsieur [U] au profit de la Banque Populaire Occitane le 26 novembre 2006.
Débouter SOCAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Si par impossible la Cour réformait le jugement dont appel
— Vu l’appel 2314 du Code civil
Juger que Monsieur [U] ne peut pas être subrogé dans les droits du créancier et doit être
déchargé de ses engagements de caution
— Vu l’article 1353 du Code civil
Juger que la SOCAMA ne justifie pas de la créance dont elle demande règlement
En conséquence
Débouter la SOCAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire
Juger que les actes de caution de Madame [M] et de Monsieur [U] ne s’additionnent pas
Sur le prêt de 100.000 '
Juger que les cautions [M] et [U] de 8.300 ' chacune ne s’additionnent pas
Sur le prêt de 36.400 '
Vu la créance alléguée par SOCAMA de 8.711,25 '
Juger que Madame [M] et Monsieur [U] ne peuvent pas être tenus à hauteur de
8.711,25 ' chacun, soit ensemble 17.422,50 '
Juger que Madame [M] et Monsieur [U] ne peuvent être tenus ensemble qu’à
hauteur de la somme de 8.711,25 '
— Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier
Juger que Monsieur [U] n’est pas tenu au paiement des sommes dues au titre des intérêts
En toute hypothèse
Condamner SOCAMA à payer à Monsieur [U] la somme de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner SOCAMA aux entiers dépense de première instance et d’appel
La SOCAMA OCCITANE conclut à :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’Article 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’Article 2305 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 473 et 571 du Code de procédure civile,
A titre principal :
Juger Monsieur [U] irrecevable en sa demande d’opposition,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toutes hypothèses,
Condamner Monsieur [U] à verser à la SOCAMA OCCITANE la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
SUR CE
Suivant actes sous seings privés du 17 octobre 2006, la société Banque Populaire [Localité 8] Pyrénées a consenti à la SARL LBS Plus deux prêts professionnels pour l’achat d’un fonds de commerce à [6]- [Localité 5] :
— un prêt n° 08020181 d’un montant de 100.000 euros remboursable au taux de 3,90% l’an sur une période de 84 mois,
— un prêt n° 08020182 dc 36.200 euros d’une durée de 84 mois remboursable au taux de 3,90% 1'an.
Aux termes de ces actes les deux prêts étaient garantis par plusieurs sûretés à savoir :
— les cautionnements personnels, solidaires et indivisibles de [N] [E], [I] [U], gérants de la SARL, et de [W] [M] épouse de ce dernier, à hauteur de 8.300 euros chacun en principal, frais, intérêts et accessoires s’agissant du prêt de 100.000 euros, à hauteur de 43.440 euros chacun s’agissant du prêt de 36.200 euros ;
— le cautionnement do la société SOCAMA à hauteur d’un montant principal de 100.000 euros pour le prêt de ce montant, et à hauteur de 36.200 euros pour le second.
[W] [M] ct [I] [U] ont signé leurs engagements de caution par actes
sous seings privés séparés du 26 novembre 2006.
La SARL LBS PLUS a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Tarbes du 5 novembre 2012, puis en liquidation judiciaire le 27juillet 2015.
Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif au mois de novembre 2018.
La société LBS PLUS ayant été défaillante dans le remboursement des échéances des deux crédits, la Banque Populaire [Localité 8] Pyrénées aux droits de laquelle est venue la Banque Populaire Occitane, a mis en jeu la garantie de la société SOCAMA Pyrénées-Garonne qui a réglé les sommes suivantes :
— 8301,07 euros au titre du prêt 11° 08020182,
— 22932,11 euros en principal au titre du prêt n° 08020181,
selon quittances subrogatives du 7 novembre 2012.
La Banque Populaire Occitane venant aux droits de la Banque Populaire [Localité 8] Pyrénées a déclaré ses créances à l’encontre de la SARI. LBS PLUS dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Par actes d’huissier du 13 novembre 2020, la société de caution mutuelle artisanale dénommée SOCAMA PYRENEES GARONNE a fait assigner [W] [M] et [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation de chacun d’entre eux au paiement de la somme de 16111.25 euros outre intérêts au taux légal a compter du 26 juin 2020 avec capitalisation des intérêts an terme d’un délai d’un an, renouvelable tons les ans.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2022 dont appel, le tribunal judiciaire de Tarbes a notamment prononcé la nullité des actes de cautionnement régularisé par [W] [M] et [I] [U].
— Sur la recevabilité de l’opposition faite par [I] [U] :
La SOCAMA OCCITANE soulève l’irrecevabilité de l’opposition au motif que l’arrêt n’aurait pas dû être rendu par défaut puisque [I] [U] a été cité à personne lors de la signification de la déclaration d’appel le 1er avril 2022 mais également lors de la signification des conclusions et pièces de la concluante le 12 août 2022.
[I] [U] soutient que son opposition est recevable puisqu’il était défaillant lors de l’arrêt rendu par défaut le 21 novembre 2023. En effet en raison de problèmes liés à son divorce il n’a pas cru devoir constituer avocat.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Il résulte des pièces versées par la SOCAMA OCCITANE que la signification de la déclaration d’appel a été faite le 1er avril 2022 à [I] [U] suivant les modalités précisées dans l’acte à savoir de remise à l’étude.
Il en a été de même concernant la signification des conclusions et du bordereau de pièces faites le 12 août 2022.
Dans ces conditions et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, [I] [U] doit être considéré comme défaillant puisqu’il n’a pas été cité à personne et l’arrêt rendu par défaut est susceptible d’opposition en application des dispositions de l’article 571 du code de procédure civile.
La contestation quant à la recevabilité de l’opposition sera donc rejetée.
— Sur la validité de l’acte de cautionnement de [I] [U] :
[I] [U] soulève les irrégularités affectant l’acte de caution du prêt de 100 000 ' ainsi que l’acte de caution du prêt de 36 400' qui ne respectent pas le formalisme prévu par les articles L314-2 et L343-3 du code de la consommation.
Il sollicite donc le prononcé de la nullité des engagements de cautionnement qu’il a souscrits.
La SOCAMA OCCITANE réfute cette interprétation des textes en faisant observer, en citant un arrêt de la cour d’appel de Paris, que les juges invalident un cautionnement seulement lorsque les erreurs ou inexactitudes figurant dans les mentions exigées par la loi altèrent le sens et la portée de l’engagement de la caution. Le garant doit comprendre l’étendue et la portée de son engagement. Il faut donc tenir à l’esprit de la loi et en l’espèce [I] [U] et [W] [M] étaient associés de la SARL LBS + de sorte qu’ils avaient parfaitement conscience du nom et de la qualité du débiteur saisi.
Les articles L341-2 et L 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 sont applicables en l’espèce puisque les actes de cautionnement ont été souscrits le 26 novembre 2006.
Il résulte de ces articles que toute personne physique qui s’engage par acte sous-seing-privé en qualité de caution envers un tiers professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention suivante, et uniquement de celle-ci: ' en me portant caution de X’ dans la limite de la somme de’ outre le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de’ je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X’ n’y satisfait pas lui-même. Lorsque le créancier professionnel demande à cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du Code civil et en obligeant solidairement avec X’ je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X''
Il résulte des actes de cautionnement du 26 novembre 2026 souscrits par [I] [U] que l’identité du débiteur garanti n’est pas précisée avec la dénomination exacte de celui-ci.
La partie manuscrite de cet acte comportant l’engagement de caution n’est donc pas conforme aux prescriptions légales ; elle ne précise pas l’identité du débiteur garanti et ne permet pas de l’identifier sans se référer à des éléments extrinsèques à l’acte de cautionnement.
Or il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la lettre X de la formule légale doit être remplacée dans la mention manuscrite apposée par la caution par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti (chambre commerciale 24 mai 2018 n°16-24.400).
Selon la Cour de cassation, la mention manuscrite légale doit se suffire à elle-même sans se référer aux mentions non manuscrites de l’acte.
La Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2023 a réaffirmé la rigueur attachée au respect des dispositions du code de la consommation en vigueur conditionnant la validité de l’engagement de caution.
Au regard de cet élément manquant et de l’absence de respect du formalisme obligatoire sous peine de nullité imposé par le code de la consommation, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cautionnement régularisés le 26 novembre 2006 par [I] [U] .
La somme de 1000 ' sera allouée à [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’arrêt par défaut faite par [I] [U].
statuant à nouveau :
Déboute la société SOCAMA OCCITANE de l’ensemble de ses demandes
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la société de cautionnement mutuel artisanal occitane, SOCAMA OCCITANE à payer à [I] [U] la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société de cautionnement mutuel artisanal occitane, SOCAMA OCCITANE tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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