Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 janv. 2025, n° 22/04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 mars 2022, N° F20/01001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04592 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/01001
APPELANTE
SARL TRAITEMENT PEINTURE AU PISTOLET (T.P.P)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMES
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/027789 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
S.E.L.U.R.L. [S] ET ASSOCIÉS ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement, de la société TRAITEMENT PEINTURE AU PISTOLET, pris en la personne de Maître [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [L] a été engagé par la société Traitement Peinture au Pistolet (TPP) par contrat « nouvelles embauches » à compter du 27 septembre 2006, en qualité de préparateur peintre, avec le statut d’ouvrier. Ce contrat s’est ensuite poursuivi pour une durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Par lettre du 13 juin 2019, Monsieur [L] était convoqué pour le 25 juin 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 2 juillet suivant pour faute grave caractérisée par une fausse déclaration d’accident du travail du 12 juin précédent.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement de dix ans à l’égard de la société TPP et désigné la société [S] et associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 12 mai 2020, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— mis les AGS hors de cause, la société TPP étant en plan de continuation ;
— constaté la nullité du licenciement ;
— condamné la société TPP à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 15 718,62 € ;
— rappel maintien de salaire du 12 juin au 2 juillet 2019 : 188,49 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 18,84 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 239,54 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 523,95 € ;
— indemnité légale de licenciement : 9 096,42 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens ;
— ordonné la remise d’une attestation destinée à France travail et d’un certificat de travail conformes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes et la société TPP de ses demandes reconventionnelles.
La société TPP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, la société TPP demande à titre principal l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de ses autres demandes, la fixation du salaire de référence de ce dernier à 2 519,37 € ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— remboursement du maintien de salaire du 12 juin au 2 juillet 2019 : 975,19 € ;
— dommages et intérêts pour procédure abusive : 1 € ;
— indemnité pour frais de procédure :
— de première instance : 3 000 € ;
— d’appel : 3 000 € ;
— les dépens de première instance et d’appel.
À titre subsidiaire, la société TPP demande la réduction du montant de sa condamnation aux sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 5 038,74 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 503,87 € ;
— indemnité légale de licenciement : 8 677,82 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 558,11 € ;
— indemnité pour licenciement nul : 15 116,22 € ;
— dommages et intérêts : 1 € ;
— astreinte : 1 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, la société TPP expose que :
— le salaire de référence de Monsieur [L] doit être calculé sur les trois derniers mois précédant son arrêt de travail intervenu en juin 2019, soit fixé à 2 519,37 € ;
— le procès-verbal de constat d’huissier, ayant constaté les faits justifiant le licenciement, est recevable et en tout état de cause, si l’illicéité de la vidéosurveillance devait être retenue, elle ne doit pas être écartée des débats dès lors que la production de la vidéosurveillance est indispensable à l’exercice des droits de la défense et strictement proportionnée ;
— le licenciement pour faute grave est justifié et il ne repose pas sur une cause économique, contrairement à ce que prétend Monsieur [L] ;
— elle était dispensée de maintenir le salaire de Monsieur [L] sur la période du 12 juin au 2 juillet 2019, compte tenu de sa fausse déclaration d’accident du travail ;
— la demande d’indemnité conventionnelle de restauration n’est pas fondée ;
— ses autres griefs de Monsieur [L] ne sont pas davantage fondés
— il ne justifie pas des préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société TPP à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de maintien de salaires : 188,49 € ;
— indemnité de congés payés afférentes : 18,84 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 239,54 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 523,95 € ;
— indemnité légale de licenciement : 9 096,42 € ;
— dommages et intérêts licenciement nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse : 50 000 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 50 000 € ;
— rappel d’indemnité conventionnelle de restauration : 5 235,22 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 € ;
— dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : 10 000 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 10 000 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en place des institutions représentatives du personnel : 10 000 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure :
— de première instance : 1 000 € ;
— d’appel : 3 500 € ;
— les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
— les dépens de première instance et d’appel ;
— Monsieur [L] demande également la délivrance d’un certificat de travail conforme sous astreinte.
Il fait valoir que :
— son salaire de référence doit être fixé à la somme de 2 619,77 € , moyenne des douze derniers mois avant son licenciement ;
— son licenciement est injustifié dès lors qu’il a été relaxé du chef d’escroquerie par le tribunal correctionnel et que le grief de l’employeur n’est pas avéré ;
— à titre principal, son licenciement est nul dès lors qu’il est intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail et en l’absence de faute grave et que, fondé sur son état de santé, il constitue un motif discriminatoire ;
— à titre subsidiaire, son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et est, en réalité motivé par un motif économique ;
— il n’a pas perçu l’intégralité de son maintien de salaire pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ;
— il n’a pas perçu l’indemnité conventionnelle de restauration alors qu’il était contraint de se restaurer sur son lieu de travail en l’absence de restaurant d’entreprise, de commerces alimentaires à proximité et de la possibilité de rentrer à son domicile sur le temps de sa pause déjeuner ;
— la société TPP a manqué à son obligation de sécurité ;
— il n’a pas bénéficié de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ;
— son licenciement a été prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires ;
— la société TPP a manqué à son obligation de formation ;
— la société TPP n’a pas renouvelé les instances représentatives du personnel à l’issue des mandats, de sorte qu’il n’a pas eu la possibilité de se présenter aux élections, d’être élu et de bénéficier du statut protecteur, cette carence lui causant nécessairement un préjudice ;
— compte tenu des manquements ci-avant développés, la société TPP a manqué à son obligation de loyauté ;
— il rapporte la preuve du préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les motifs du licenciement
Monsieur [L] invoque l’application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, tandis que la société TPP ne répond pas à ce moyen.
Il résulte de ce principe que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 juillet 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le 12.06.2019, vous avez déclaré avoir été victime d’un accident de travail à 8h54 dans les locaux communs de l’entreprise en indiquant avoir glissé dans les escaliers, entre le 1er étage et le rez-de-chaussée. Vous aviez alors déclaré aux 2 personnes qui sont venues alertés par vos cris, avoir glissé et être tombé sur le coccyx. Vous vous être donc fait arrêter en accident de travail auprès du médecin pour cette même raison.
Après constatation et séquestration de la vidéo-surveillance par huissier de justice, il apparaît que vous avez simulé cet accident : l’enregistrement vidéo vous montre à 08h54m03s descendant l’escalier puis 08h54m05 en train de vous asseoir et restez assis jusqu’à 08h54m35s en attendant que 2 de vos collègues sortent du bureau.
Nous vous rappelons que l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié envers son employeur résulte de son obligation d 'exécuter de bonne foi son contrat de travail.
Tromper son employeur par de fausses déclarations caractérise la déloyauté consécutive d’une faute grave. "
Le 14 juin 2022, la société TPP a fait citer Monsieur [L] devant le tribunal correctionnel de Bobigny, pour avoir, par l’emploi de man’uvres frauduleuses, en l’espèce, en s’étant prétendu, de mauvaise foi, victime d’un accident du travail qui serait intervenu le 12 juin 2019, trompé le conseil de prud’hommes de Bobigny pour le déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce, en jugeant que le licenciement intervenu le 2 juillet 2019 était nul et en condamnant la société TPP de ce fait.
Par jugement du 23 mars 2023, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé Monsieur [L] des fins de la poursuite.
Par ce jugement, le tribunal correctionnel a nécessairement jugé qu’il n’était pas établi que Monsieur [L] se soit prétendu, de mauvaise foi, victime d’un accident du travail intervenu le 12 juin 2019.
Cette décision a autorité sur le présent litige, en ce que le licenciement de Monsieur [L] est motivé par le fait qu’il aurait simulé l’accident du travail.
A titre surabondant, les deux parties se prévalent du contenu du procès-verbal dressé le 19 juin 2019 par huissier de justice à la demande de la société TPP, qui décrit l’enregistrement de vidéo-surveillance installé par cette dernière.
Les moyens soulevés par Monsieur [L] relatifs à l’illicéité de ce moyen de preuve sont inopérants, dès lors qu’il s’en prévaut lui-même au soutien de ses demandes.
Ce procès-verbal mentionne que, le 12 juin 2019, un homme entre dans le champ de la caméra, descend l’escalier à bonne allure en tenant la main courante, puis, soudain, ralentit, pose ses deux pieds sur la dernière marche et s’assoit sur l’avant-dernière marche, puis tend sa jambe gauche sur le sol, lâche la main courante et pose sa main droite sur le côté de son corps, reste dans cette position quelques secondes, que deux femmes arrivent du bureau voisin, que l’homme se lève, enlève sa combinaison, vient se rasseoir dans l’escalier, puis se lève, se tient le dos, s’étire un peu, puis se dirige vers un bureau.
Contrairement à ce que prétend la société TPP, ces constatations ne contredisent pas l’allégation d’une chute dans les escaliers, Monsieur [L] expliquant qu’alors qu’il descendait à vive allure, son pied a légèrement glissé d’une marche, qu’il s’est rattrapé immédiatement à la rampe, ce qui lui a soudainement causé une intense douleur au dos, qu’il a tenté ensuite de poursuivre sa descente mais qu’après avoir descendu quelques marches, sa douleur dorsale a été trop importante, le contraignant à s’arrêter et à s’assoir sur les marches en attendant le secours de ses collègues.
Monsieur [L] justifie avoir subi un traitement médical à la suite de la déclaration d’accident du travail et, par lettre du 24 juin 2021, la commission de recours amiable de la caisse d’assurance maladie de Seine saint Denis a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Il résulte de ces considérations que les faits reprochés à Monsieur [L] ne sont pas établis et que le licenciement était donc injustifié, ainsi que l’a jugé à juste titre le conseil de prud’hommes.
Sur la nullité du licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Aux termes de l’article L.1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Ces dispositions s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance, au moment du licenciement, de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, la société TPP, qui produit elle-même la déclaration d’accident du travail, avait connaissance de cette volonté et il résulte des considérations qui précèdent que c’est à tort qu’elle invoque la fraude du salarié.
En l’absence de faute grave, le licenciement est donc nul, ainsi que l’a jugé à bon droit le conseil de prud’hommes.
Monsieur [L] est donc fondé à obtenir une indemnité pour licenciement nul prévue par les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [L], âgé de 44 ans, comptait plus de 12 ans d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en avril 2020.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 619,77 euros, incluant la prime d’ancienneté, et non pas de 2 519,37 € comme le prétend la société TPP.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 25 000 euros. Il convient donc d’infirmer le jugement quant au montant retenu.
A la date de la rupture, Monsieur [L] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 239,54 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 523,95 euros.
Monsieur [L] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 9 096,42 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ces points.
Par ailleurs, l’accusation injustifiée de déclaration mensongère d’accident du travail confère au licenciement un caractère vexatoire, ayant causé à Monsieur [L] un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 1 000 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il rejeté cette demande.
Sur les demandes relatives au maintien du salaire
En application des dispositions de l’article 30 de l’avenant du 2 mai 1979 de la convention collective applicable, les arrêts de travail de Monsieur [L] étant la conséquence d’un accident du travail, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de maintien de salaire à hauteur de 188,49 €, outre 18,84 € d’l'indemnité de congés payés afférente.
Pour les mêmes motifs, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société TPP de sa demande de remboursement des sommes versées à ce titre.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Monsieur [L] soutient, d’une part, que sa santé et sa sécurité ont été mises en danger car son employeur n’a pas procédé à l’ensemble de ses visites périodiques obligatoires et d’autre part que ce dernier n’a jamais évalué les risques encourus par ses salariés, ni mis en 'uvre de mesures pour prévenir lesdits risques, alors qu’il manipulait des produits chimiques et portait des charges d’un poids conséquent.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par ces manquements, étant observé qu’il ne prouve, ni même n’allègue l’existence d’un lien de causalité entre eux et son accident du travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance
C’est par des motifs exacts en fait, justifiés en droit, qui ne sont pas utilement contredits en appel et qu’il convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce, Monsieur [L] expose, sans être contredit sur ce point, qu’il n’a jamais bénéficié de la moindre formation en près de 13 années au service de la société TPP, qu’il est toujours resté au même niveau hiérarchique et n’a jamais évolué dans son poste.
Ce manquement de l’employeur lui a causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à 1 000 euros. Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en place des institutions représentatives du personnel
Aux termes de l’article L.2312-3, dans sa version issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, à l’expiration du mandat des délégués du personnel, l’institution n’est pas renouvelée si les effectifs de l’établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois.
Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d’effectifs prévues à l’article L.2312-2 sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
Aux termes de l’article L.2311-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et applicable à compter du 1er janvier 2018, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-54.
En l’espèce, Monsieur [L] a été élu délégué du personnel le 14 octobre 2013, pour un mandat de quatre ans, soit jusqu’au 14 octobre 2017.
Il résulte du registre du personnel produit par les parties, que, pendant les 12 mois précédant le terme du mandat de Monsieur [L], l’effectif de l’entreprise n’a jamais dépassé 10 salariés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de restauration
Aux termes de l’article 18 de l’avenant du 2 mai 1979 de la convention collective applicable, lorsque le « mensuel » est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de ses conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail résultant du travail en horaire décalé ou du travail de nuit, lesquelles ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur, il lui est versé une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts en fait, justifiés en droit, qui ne sont pas utilement contredits en appel et qu’il convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande, après avoir relevé que l’employeur établissait la présence de nombreux lieux de restauration aux alentours des lieux de travail effectifs de Monsieur [L] et qu’au surplus, ce dernier avait accès à des locaux d’entreprise aménagés où il pouvait également se restaurer.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [L] ne fait que reprendre les mêmes griefs développés au soutien de ses autres demandes, ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Les demandes de Monsieur [L] étant partiellement fondées, ne présentent pas de caractère abusif. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à cet égard par la société TPP.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail conforme, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TPP à payer à Monsieur [L] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de Monsieur [C] [L] prononcé par la société Traitement Peinture au Pistolet (TPP) et en ce qu’il a condamné cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— rappel maintien de salaire du 12 juin au 2 juillet 2019 : 188,49 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 18,84 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 239,54 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 523,95 € ;
— indemnité légale de licenciement : 9 096,42 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
— les dépens ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail conforme ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [L] de ses demandes suivantes :
— rappel d’indemnité conventionnelle de restauration ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en place des institutions représentatives du personnel ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Traitement Peinture au Pistolet (TPP) de ses demandes reconventionnelles ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Traitement Peinture au Pistolet (TPP) à payer à Monsieur [C] [L] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 000 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 1 000 € ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 1 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 € ;
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement nul, des dommages et intérêts et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [L] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Traitement Peinture au Pistolet (TPP) de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Traitement Peinture au Pistolet (TPP) aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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