Infirmation partielle 14 janvier 2021
Infirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 10 févr. 2021, n° 20/08648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2020, N° 19/58009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.P. THEVENOT PARTNERS, S.A. JISC VOYAGES, S.E.L.A.R.L. AXYME, S.A.R.L. TASKH |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08648 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7KW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 19/58009
APPELANTES
S.A.R.L. TASKH , agissant en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 829 .54 4.0 06
S.A. JISC VOYAGES ( appelant incident)
[…]
[…]
N° SIRET : 350 559 266
représentés par Me Laure PAUTY LIDSKY de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0034,
et par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
Madame E-F G X
[…]
[…]
Née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
et par Me F-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2305
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. D PARTNERS,
admnistrateur judiciaire agissant en la personne de Me Perdereau
[…]
[…]
N° SIRET : 481 943 587
S.E.L.A.R.L. AXYME,
mandataire judiciaire agissant en la personne de Me B C
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, greffier lors de la mise à disposition.
*********
Par contrat du 23 février 1995, Mme X a donne à bail commercial un local sis […], dans le […], à M. Y et à Mme Z A.
Le 22 mai 2006, ces derniers ont cédé leur fonds de commerce à la société JISC Populus, aux droits
de laquelle se trouve la société JISC Voyages, celle-ci ayant, à son tour, cédé son fonds à la société Taskh le 3 mai 2017.
Le 15 mai 2019, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail, commandement resté infructueux.
Par acte du 18 juillet 2019, Mme X a assigné la société Taskh et la société Jisc Voyages aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2019.
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté l’acquisition à la date du 15 juin 2019 de la clause résolutoire insérée au bail;
— dit que passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Taskh et de tout occupant de son chef ;
— condamné la société Taskh à payer à Mme X la somme de 36.261,17 euros au titre de l’arriéré de loyers, accessoires et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 sur 16.260,66 euros et à compter de la présente ordonnance sur le surplus ;
— déclaré la société Jisc Voyages solidairement tenue de cette condamnation avec la société Taskh à concurrence de la somme de 16.260,66 euros ;
— dit que la société Taskh est redevable envers Mme X à compter du terme du troisième trimestre 2020 jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges et accessoires compris, qui aurait été dû Z le bail s’était poursuivi, payable suivant les modalités et périodicité prévues au bail ;
— dit n’y avoir lieu a référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;
— condamné la société Taskh à payer à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Jisc Voyages aux dépens afférents à l’exécution sur ses biens de la présente ordonnance ;
— condamné la société Taskh au surplus des dépens ;
— dit que le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire des 7 novembre 2019 et 17 mars 2020 restera à la charge de Mme X ;
— rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 juillet 2020, la société Taskh a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement rendu le 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Taskh, la SCP D Partners étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Axyme en celle de mandataire judiciaire.
La SCP D Partners, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Taskh, agissant en la
personne de Me Aurélia Perdereau, et la SELARL Axyme, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Taskh, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par conclusions remises le 4 janvier 2021, la société Taskh, la SCP D Partners ès qualités, la SELARL Axyme ès qualités et la société JISC Voyages demandent à la cour de:
à titre principal,
— déclarer la société Taskh recevable et bien fondée en son appel ;
— déclarer la société JISC Voyages recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer l’ordonnance du 25 juin 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Paris ;
vu le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Taskh ;
vu l’article 369 du code de procédure civile,
— recevoir Me Aurelia Perdereau, administrateur judiciaire, et Me B C, mandataire judiciaire, en leurs interventions volontaires et les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions ;
— constater l’ouverture depuis la déclaration d’appel de la société Taskh d’une procédure de redressement judiciaire a l’égard de la société Taskh ;
— juger que par l’effet du jugement d’ouverture, la cour est dessaisie du litige qui avait été porté devant la juridiction des référés qui n’a plus pouvoir de statuer, une instance de référés ne constituant pas une instance au sens des articles L 622-21 et L 622- 22 du code de commerce ;
— déclarer Mme X irrecevable en ses demandes ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
subsidiairement, au fond,
— infirmer l’ordonnance du 25 juin 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’elle a :
— limité, à tout le moins, la garantie solidaire de la société JISC Voyages à concurrence uniquement des loyers et charges et à l’exception de toute indemnité d’occupation, soit la somme de 16 260,66 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pé nale et du dépôt de garantie ;
— dit que le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire des 7 novembre 2019 et 17 mars 2020 restera à la charge de Mme X ;
statuant à nouveau,
— accorder des délais de paiement à la société Taskh ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— débouter Mme E-F X de toutes ses demandes fins et conclusions, à l’encontre de la société Taskh ;
— dire que l’équite ne commande pas l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge de Mme X les entiers dépens de l’instance de référé et d’appel.
Ils font valoir l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2020 doit être infirmée en raison de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Taskh ; d’une part, l’action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, est interrompue, de sorte que l’ouverture du redressement judiciaire de la société Taskh rend caduque l’ordonnance de référé rendue 25 juin 2020 ; d’autre part, une instance de référé n’étant pas une instance en cours au sens de l’article L.622-21 du code de commerce, elle ne peut faire l’objet d’une reprise conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce.
Ils invoquent, par ailleurs, l’existence de contestations sérieuses sur le quantum des sommes poursuivies, notamment sur le montant des loyers appelés (ainsi, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail prend pas en compte le dernier règlement que la société Taskh, débiteur principal, avait fait tenir à la dernière audience en date du 30 janvier 2020), l’existence de contestations qui supposent une interprétation des clauses du bail litigieux (notamment de la clause de loyer et de garantie solidaire), de contestations au titre des clauses pénales contractuelles du bail commercial, ainsi que d’une contestation sur le fondement de la force majeure en période de crise épidémique.
Ils soulignent qu’en raison des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire, la société Taskh se trouve bien fondée, à titre subsidiaire, à solliciter la suspension de la clause résolutoire du bail à compter rétroactivement du 14 juin 2019, et l’octroi des plus amples délais pour s’acquitter de toute somme qui serait par extraordinaire mise à sa charge. Il ajoutent que la garantie de la société JISC Voyages devait être limitée à concurrence de la somme des seuls loyers et charges impayés (soit 16.260,66 euros), déduction faite des indemnités d’occupation qu’elle n’est pas tenue de garantir.
Mme X, par conclusions remises le 23 décembre 2020, demande à la cour de :
— débouter les appelantes et intervenants volontaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Taskh de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire inse rée au bail et de délais de paiement ;
— recevoir Mme E F X en son appel incident et l’y dire bien fondée ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2020 en ce qu’elle a :
— fixe l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges et accessoires compris, qui aurait été dû Z le bail s’était poursuivi, payable suivant les modalités et périodicité prévues au bail ;
— limité la garantie de la société JISC Voyages à concurrence de la somme de 16.260,66 euros ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;
— dit que le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire des 7 novembre 2019 et 17 mars 2020 restera à la charge de Mme X ;
statuant à nouveau,
— confirmer le montant de l’arriéré locatif dû par la société Taskh, sauf à l’actualiser, à la somme de 32.085,87 euros intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ;
— fixer au passif de la société Taskh, à titre privilégié, la dette locative due à Mme X antérieurement redressement judiciaire à la somme de 36.724,74 euros se composant comme suit :
— 7.703,02 euros au titre du solde de l’arriéré de loyers, accessoires et indemnités d’occupation (15/01/2020 au 14/04/2020) ;
— 12.297,49 euros au titre de l’arriéré de loyers, accessoires et indemnités d’occupation (15/04/2020 au 14/07/2020) ;
— 11.145,36 euros correspondant aux sommes dues prorata temporis le 15/07/2020 et le 06/10/2020,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 215,43 euros au titre des frais du commandement de payer du 15/05/2019 ;
— 121,85 euros au titre des frais de délivrance de l’assignation du 18/07/2019 ;
— 81,99 euros au titre des frais de dénonciation au créancier inscrit ;
— 41,59 euros au titre des frais relatifs aux états ;
— 92,28 euros au titre du commandement de quitter les lieux du 23/06/2020 ;
— 265,63 euros au titre du commandement aux fins de saisie vente du 23/09/2020 ;
— 1.626 euros à titre d’indemnité forfaitaire de retard visée dans le commandement du 13/15 mai 2019 ;
— 1.190,15 euros à titre d’indemnité forfaitaire de retard visée dans le commandement de payer du 7/11/2019 ;
— 199,32 euros au titre du coût du commandement de payer du 7/11/2019 ;
— 244,63 euros au titre du coût du commandement de payer du 17/03/2020 ;
— fixer l’indemnité d’occupation, éventuellement due par la société Taskh représentée par son administrateur judiciaire, la SCP D Partners en la personne de Maître Aurelia Perdereau et assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL Axyme en la personne de Maître B C au double montant du loyer, charges et impôts en sus, jusqu’à l’expulsion effective, la restitution des clés en bonne et due forme ou la reprise des lieux vides de tout mobilier par la bailleresse ;
— condamner la société JISC Voyages à payer à Mme X la somme de 48.346,53 euros dont à déduire la somme 16.260,66 euros soit un solde du de 32.085,87 euros arrêté au 30/11/2020 ;
— fixer l’indemnité d’occupation, éventuellement due au montant du loyer, charges et impôts en sus et condamner la société JISC Voyages à compter du 15 juin 2019 jusqu’à l’expulsion effective, la restitution des clés en bonne et due forme ou la reprise des lieux vides de tout mobilier par la bailleresse ;
— condamner la société JISC Voyages à payer à Mme X la somme de 1.626 euros à titre d’indemnité de retard visée dans le commandement de payer du 13/15 mai 2019, ainsi que celle de 1190,15 euros visée dans le commandement de payer du 7 novembre 2019 ;
— condamner la société JISC Voyages à payer à Mme X tous les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 7 novembre 2019 de 199,32 euros outre celui du 17 mars 2020 à hauteur de 244,63 euros ainsi que tous les dépens d’exécution comprenant le commandement de quitter les lieux du 23/06/2020 de 92,28 euros, le commandement aux fins de saisie vente du 23/09/2020 de 265,63 euros ;
y ajoutant, vu le commandement de payer du 17 novembre 2020,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la SARL Taskh des lieux loués, sis […], à Paris (75015) ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier Z besoin est ;
— autoriser la requérante à séquestrer les objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux loués dans tel garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— condamner solidairement la société Taskh représentée par son administrateur judiciaire, la SCP D Partners en la personne de Me Aurélia Perdereau et assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL Axyme en la personne Me B C à payer, à titre provisionnel, à Mme X la somme de 940 euros représentant les loyers et charges prorata temporis entre le 7/10/2020 et le 14/10/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 ;
— condamner solidairement la société Taskh représentée par son administrateur judiciaire, la SCP D Partners en la personne de Me Aurélia Perdereau et assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL Axyme en la personne Me B C, à payer à Mme X la somme de 1.302,54 euros à titre d’indemnité forfaitaire de retard visée dans le commandement du 17 novembre 2020 ;
— en tant que de besoin, fixer l’indemnité d’occupation, éventuellement due au double du
montant du loyer, charges et impôts en sus et y condamner solidairement les défenderesses à compter du 17 décembre 2020 et jusqu’à l’expulsion effective, la restitution des clés en bonne et due forme ou la reprise des lieux vides de tout mobilier ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement la société Taskh représentée par son administrateur judiciaire, la SCP D Partners en la personne de Me Aurélia Perdereau et assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL Axyme en la personne de Me B C, et la société JISC Voyages à payer à Mme X sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement la société Taskh représentée par son administrateur judiciaire, la SCP D Partners en la personne de Me Aurélia Perdereau et assistée de son mandataire judiciaire, la SELARL Axyme en la personne Me B C et la société JISC Voyages au paiement d’une somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le commandement du 17 novembre 2020, dont distraction au profit de Me Chapuis Dazin selon les
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses demandes ne se heurtent pas à l’existence de contestations sérieuses:
— ni sur les sommes restant dues : en cause d’appel, malgré des réglements, une dette demeure, à la date de ses conclusions, à hauteur de la somme actualisée de 32.085,87 euros au 30 novembre 2020 ; sur les charges,la bailleresse justifie de la régularisation de charges;
— ni sur l’application de la clause d’indexation, dont le bail et ses renouvellements prévoient expressément l’application automatique ;
— ni sur l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, dès lors que les causes du commandement susvisé devaient être soldées dans un délai d’un mois ce qui n’a incontestablement pas été le cas, et qu’aucun réglement n’était intervenu entre le 4 février 2020 et le 26 novembre 2020 soit pendant près de 10 mois.
Elle indique que la demande de délai de grâce de l’appelante est infondée puisque celle-ci ne verse aucune pièce sur sa situation financière et comptable et a déjà bénéficié d’un délai de paiement ; la clause visant une indemnité forfaitaire a été acceptée par la preneuse au moment de la signature du bail, de sorte que cette clause est parfaitement licite et n’apparaît nullement excessive ; le maintien dans les lieux de la société Taskh causant un préjudice à la bailleresse, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle. Elle ajoute que le refus d’exécution de la décision et les nombreux impayés de la société Taskh causent un préjudice financier et moral à Mme X, découlant de l’attente, des soucis engendrés par les procédures et des pertes financières liées au non-paiement des échéances locatives, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Il convient de recevoir la SCP D Partners ès qualités d’administrateur judiciaire de société Taskh, et la SELARL Axyme ès qualités de mandataire judiciaire de cette même société, en leurs interventions volontaires.
L’article L 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce, dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. En application de l’article L 622-22 de ce même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l’administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance.
La présente instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n’est pas une instance en cours au sens de l’article L 622-22, laquelle tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l’objet de la présente instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire.
Il s’ensuit que l’action de Mme X aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers et d’une indemnité d’occupation, introduite antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut plus être poursuivie. Dès lors, au vu l’évolution du litige, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en
toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire irrecevables les demandes de Mme X.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente espèce.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’évolution du litige et le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2020 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ,
Reçoit la SCP D Partnersès qualités d’administrateur judiciaire de la société Taskh, et la SELARL Axyme ès qualités de mandataire judiciaire de la société Taskh, en leurs interventions volontaires ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme X ;
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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