Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 nov. 2025, n° 25/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01272 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPCE ETRANGER :
M. [F] [G]
né le 03 Août 1995 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 22 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DES VOSGES ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2025 à 10h53 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [G] interjeté par courriel le 24 novembre 2025 à 10h27, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [F] [G], appelant, assisté de Me Victorien HERGOTT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Victorien HERGOTT et M. [F] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES VOSGES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la prolongation de la rétention
M.[F] [G] fait valoir par son conseil que les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA ne sont pas respectées en ce qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement et que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont telles qu’il n’existe aucune démonstration de la possibilité d’être éloigné dans un court délai dès lors que ni laissez-passer ni routing ne sera délivré dans le temps imparti.
La préfecture s’en rapporte à la décision de première instance.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de a rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai au regard des diligences accomplies et la menace à l’ordre public que représenterait M.[G].
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est établi et non contesté par l’administration que M.[G] n’a pas fait obstruction à l’éloignement au sens de l’article L742-4 du CESEDA.
M.[G] ne conteste pas dans son acte d’appel être une menace à l’ordre public ainsi que le mentionne la préfecture, et la cour rappelle à ce titre les nombreuses condamnations de l’intéressé pour des atteintes à la personne et à l’ordre public (notamment par des condamnations en lien avec le trafic de stupéfiants et des outrages). Il a été incarcéré en mars 2025 et a été placé au CRA à sa sortie de détention, de sorte que le caractère récent des faits et de sa condamnation démontre le caractéère actuel et grave de la menace à l’ordre public qu’il représente.
L’administration justifie par la production des pièces et en particulier tant de la demande initiale que des relances faites auprès des autorités consulaires algériennes de la demande de laissez-passer de sorte que l’ensemble des diligences sont accomplies en vue d’un éloignement à délai raisonnable, l’administration ne pouvant être tenue pour responsible de l’absence de réponse des autorités étrangères et ne disposant d’aucun moyen de contrainte.
Le moyen soulevé est dès lors écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement:
M.[F] [G] fait valoir par son conseil qu’en application de 'larticle L741-3 du Ceseda, il y a lieu de s’assurer que la mesure de rétention a toujours pour finalité l’éloignement. Or en l’état, au regard des relations entre l’Algérie et la France, il n’existe aucune possibilité d’être accepté par l’Algérie, de sorte qu’il y a lieu de remettre en liberté le retenu. Il n’existe pas de perspective raissonable d’éloignement.
La Préfecture s’en rapporte à la décision attaquée.
M.[G] rappelle qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2023 et a respecté l’assignation à résidence. Il n’avait déjà pas été reconnu par l’Algérie en 2023.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Il est justifié au dossier que la demande de laissez-passer a été faite dès le 25 septembre 2025 et que des relances ont été réalisées régulièrement.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire à leurs ressortissants.
Au regard des diligences entreprises par l’administration, il existe donc des perspectives d’éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M.[G].
Le moyen est donc écarté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [G] contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2025 à 10h53 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 décembre 2025 inclus
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 novembre 2025 à 10h53;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 NOVEMBRE 2025 à 14h38
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPCE
M. [F] [G] contre M. LE PREFET DES VOSGES
Ordonnnance notifiée le 25 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [G] et son conseil, M. LE PREFET DES VOSGES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnisation ·
- Classes ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Expert ·
- Droite ·
- Tierce personne
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité civile ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Notification ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Trouble ·
- Prison ·
- Médecin ·
- Mainlevée
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Pollution ·
- Délai de prescription ·
- Hydrocarbure ·
- Site ·
- Point de départ ·
- Vente ·
- Devoir de conseil ·
- Demande ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Placier ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Crédit bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Stipulation pour autrui ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Médiation ·
- Motif légitime ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Hors de cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Languedoc-roussillon ·
- Prévoyance ·
- Virement ·
- Banque ·
- Bitcoin ·
- Plateforme ·
- Client ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Future
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.