Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 19 février 2026, n° 25/00033
CA Montpellier
Infirmation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé qu'aucune anomalie apparente n'affectait les virements, ceux-ci ayant été effectués conformément aux demandes des clients et sans indices de falsification.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts légaux

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'infirmation du jugement de première instance, qui avait accordé des réparations aux époux.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles de la procédure d'appel

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'infirmation du jugement de première instance et de la décision de débouter les époux de leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [A] ont assigné leur banque, la Caisse d'Epargne, en indemnisation après avoir été victimes d'une escroquerie via des virements vers la plateforme "coin markets". Ils réclamaient réparation pour leur préjudice matériel et moral suite à la perte de 62 770 euros.

Le tribunal judiciaire de première instance a condamné la Caisse d'Epargne à verser des sommes aux époux [A] pour leur préjudice matériel et moral, ainsi qu'aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La banque a fait appel de ce jugement.

La cour d'appel, infirmant le jugement de première instance, a jugé que la Caisse d'Epargne n'avait commis aucune faute. Elle a considéré que les virements étaient autorisés et qu'aucune anomalie apparente n'avait été décelée, la banque n'ayant pas manqué à son obligation de vigilance. Par conséquent, les époux [A] ont été déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/00033
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00033
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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