Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQAK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 21/00303
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON (CELR) Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier – SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – capital social 295 600 000 euros
— RCS [Localité 1] 383 451 267 – Siège social [Adresse 1]
[Adresse 2] -Intermédiaire
d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs’ n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l’Hérault, garantie par CEGC [Adresse 3], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Claire Lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [T] [A]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Claire Lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [I] [A] et Mme [T] [A] ( ci-après les époux [A]) sont clients de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon ( ci-après la Caisse d’Epargne).
2. A compter de la fin de l’année 2017, les époux [A] ont effectué plusieurs virements à destination de la plateforme de placement financier 'coin markets’ pour un montant total de 62 770 euros.
3. Ayant réalisé à la faveur d’une demande de retrait des fonds figurant sur ce compte d’investissement qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie, les époux [A] ont déposé plainte le 20 août 2018 et mis en demeure en vain la Caisse d’Epargne de les indemniser.
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 20 janvier 2021, les époux [A] ont fait assigner la Caisse d’Epargne devant le tribunal judiciaire de Montpellier en indemnisation de leurs préjudices.
5. Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à M. [A] la somme de 23 077,5 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [A] la somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens,
— Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer aux époux [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
6. La Caisse d’Epargne a relevé appel de ce jugement le 30 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2025, la Caisse d’Epargne demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger que la Caisse d’Epargne n’a commis aucune faute dans l’exécution des virements litigieux,
Quoi faisant,
— Débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner les époux [A] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL VPNG.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2025, les époux [A] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de :
— Confirmer le jugement du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la Caisse d’Epargne au paiement des intérêts légaux à partir du 15 décembre 2020, date de l’envoi du courrier de mise en demeure, conformément à
l’article 1231-6 du code civil ;
— Condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Condamner la Caisse d’Epargne à verser aux époux [A] la somme de 6 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
10. L’article L133-3 du code monétaire et financier dispose:
I. ' Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. ' L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
(…)
11. Selon l’article L133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier :
' Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
12. Les époux [A] ne contestent pas que l’exécution par leur banque des ordres de virements litigieux au profit de la plateforme 'coins markets’ a été faite conformément à leurs demandes de sorte que les opérations litigieuses constituent des opérations autorisées au sens de l’article L.133- 6 sus-cité auxquelles s’applique le droit commun de la responsabilité de la banque fondé sur l’article 1231-1 du code civil.
— sur l’obligation de vigilance de la banque
13. Il est de jurisprudence acquise que le banquier est tenu, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, d’une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients.
14. Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence interdisant au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client de sorte qu’il n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n°18-15.965, 18-16.421), et la banque n’ayant pas dans ce cas à effectuer des recherches destinées à s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour son client.
15. Si ce devoir de non-ingérance est lui-même limité par l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente matérielle ou intellectuelle aisément décelable par un professionnel normalement diligent ressortant , soit des documents qui lui sont fournis par son client, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
16. Au cas d’espèce, la cour ne relève, contrairement au premier juge, aucune anomalie apparente affectant les virements litigieux en ce que le compte des époux [A] est demeuré créditeur après chacun des virements dont les montants n’excédaient jamais 5000 euros, étaient en adéquation avec leur situation patrimoniale et en cohérence avec leur souhait de faire fructifier leur épargne tel que l’avait manifesté Mme [A] à sa banque durant l’année précédent les virements litigieux lorsqu’elle avait souhaité investir dans des produits financiers complexes. Bien que risqué, l’investissement dans le 'bitcoin’ n’est pas prohibé de sorte que la banque n’avait pas à vérifier si les opérations sollicitées étaient périlleuses pour leurs clients lesquels ont précisé lors du dépôt de leur plainte qu’ils avaient décidé d’investir dans le bitcoin au retour d’une visite à leur fils résidant à [Localité 6] qui avait lui-même investi dans cette cryptomonnaie.
17. La circonstance que les virements aient été destinés à des comptes détenus dans des banques situées au Royaume-Uni, ou en Pologne et Slovaquie pays membres de l’Union européenne n’ était pas davantage de nature à caractériser une anomalie apparente.
18. Enfin, si les époux [A] produisent un document intitulé liste noire d’entités illégales ou illicites mise à jour au 9 février 2021 extraite d’un site 'warning-trading.com’ sur lequel figure la plateforme 'coins market’ ils ne rapportent pas la preuve de ce que cette plateforme figurait sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers en 2017 et 2018 dates des opérations litigieuses.
19. Les époux [A] échouant à rapporter la preuve d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance ne pourrront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
20. Parties succombantes, M. et Mme [A] supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL VPNG sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M.et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne M. [I] [A] et Mme [T] [A] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL VPNG sur son affirmation de droit.
Condamne M. [I] [A] et Mme [T] [A] à payer à S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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