Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 25 sept. 2025, n° 25/07439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 Septembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/07439 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRPF
Appel contre une décision rendue le 05 septembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 13 Septembre 1983
Actuellement hospitalisé au CH du VINATIER (UHSA)
entendu par visioconférence et assisté de Maître Katia FONDRAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
LA PREFETE DU RHONE – [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 25 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 25 août 2025 concernant M. [H] [L], personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA),
Par requête du 1er septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [H] [L] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Cette ordonnance a été notifiée au patient le 9 septembre 2025.
Par courrier non daté et transmis par l’hôpital par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 15 septembre 2025, M. [H] [L] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«J’ai l’honneur de vous écrire pour faire appel sur la décision portant admission en soins psychiatriques du 26 août 2025 à 11 h 50 en UHSA.
Je fais appel une fois de plus, je vous réécris sur la décision pour constater sur certificats médicaux établis les 27 et 29 août 2025 par le docteur [R] sont respectivement horodatés à 15h48 et 12h06 et excédant respectivement de 3 h et 58 minutes et de 16 minutes les délais dans lesquels ils devaient être rédigés à compter de l’admission effective du patient en milieu psychiatrique dédié le 26 août 2025 à 11 h 50. L’irrégularité de ces documents médicaux est manifeste au regard des dispositions de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique précité hors la loi et compte tenu du faible laps de temps excédant la période de 72 heures, même fait à l’avance sans voir le patient [L] [H], m’oblige à prendre un traitement que je n’avais pas auparavant mais aussi du fait que les constatations médicales du 27/08/2025 s’inscrivent dans la continuité de celles réalisées le 21/08/2025 précédent et le 29/08/2025 suivant de sorte qu’aucune discordance manifeste susceptible de porter atteinte aux droits de [L] [H] ou objectivant une mauvaise prise en compte de ma situation médicale.
Je vous demande de lever le maintien en hospitalisation complète sans consentement.
Attendu qu’il en résulte, d’une part, que dans les 24 heures et 72 heures suivant l’admission d’un patient en soins psychiatriques, un psychiatre établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant en droit. Je vous demande de mainlevée tirée de l’irrégularité des certificats médicaux, un dossier fait à l’avance à la maison d’arrêt de [Localité 6] alors que j’ai pas vu de psychiatre et ici aussi en UHSA, ce qui veut dire hors la loi qui m’oblige à retarder ma sortie de prison et à prendre un traitement par obligation ce qui est interdit par la loi française.
Mais aussi le greffe qui me ramène l’ordonnance du 5/09/2025 du juge des libertés et de la détention que le 12/09/2025, j’ai demandé à plusieurs reprises au médecin qui ne ramène que le 12/09/2025 en me disant ça change rien à votre situation.
Je ne comprends pas le motif de mon hospitalisation si pour même à ma santé et à mon droit de sortir de prison et l’a retardé alors. Je suis en détention depuis le 05/05/2025, on attend le 26/08/2025 pour me mettre en UHSA avec une entrée qui ne respecte pas les lois et une prolongation sans motif ni raison en plus j’ai pas de traitement médical auparavant et là m’oblige à prendre un traitement sinon je me retrouve en isolement.
Une fois de plus, j’ai demandé de changer de psychiatre.»
Par ses conclusions déposées par courriel du 19 septembre 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 25 septembre 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [H] [L] a comparu en personne par l’intermédiaire de la visioconférence, assisté de son conseil.
M. [H] [L] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 23 septembre 2025 par le Dr [R] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, M. [H] [L] a déclaré qu’il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé à l’UHSA alors qu’il aurait dû sortir de prison en juillet. Il conteste le fait que le Dr [R] qui ne l’a vu que la semaine précédente et qu’il ne souhaitait plus revoir ait pu rédiger le 23 septembre 2025 un nouveau certificat médical alors qu’il n’a pas été à nouveau reçu par ce médecin. Il considère que c’est hors la loi.
Le conseil de M. [H] [L] a été entendu en ses explications et il a maintenu les moyens soulevés devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon concernant la tardiveté des certificats médicaux des 24 et 72 heures en soutenant qu’il s’agit d’une irrégularité manifeste devant entraîner la mainlevée de l’hospitalisation et qu’il ne pouvait être retenu qu’aucun grief n’en résulte.
Il considère que les certificats médicaux ne caractérise pas à eux seuls la dangerosité ou la compromission de la sûreté des personnes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel et la procédure
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
La tardiveté invoquée par M. [H] [L] dans la notification de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon, qui fait état d’une date au 12 septembre 2025, est inopérante à conditionner son maintien en hospitalisation et même à conduire à une mainlevée de cette hospitalisation sans consentement au regard des éléments médicaux récents, qui objectivent la nécessité du maintien sous ce régime et ne peuvent conduire à retenir une atteinte à ses droits d’accéder au juge d’appel dans les meilleurs délais.
M. [H] [L] a été entendu avec son assentiment exprès par l’intermédiaire d’une visioconférence en application de l’article L.111-12-1 du Code de l’Organisation judiciaire, en l’état de ce que son extraction a été refusée par l’ARPEJ qui a fait état d’une impossibilité de faire.
La nécessité d’examiner dans le cadre de la même audience la situation d’un autre patient hospitalisé dans l’Ain et le faible délai laissé pour statuer sur l’appel constituent des contraintes insurmontables qui ne permettaient pas d’envisager un transport dans les locaux de l’unité spéciale de l’hôpital du [9].
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».
M. [H] [L] maintient dans le cadre de sa requête d’appel que la procédure d’admission est irrégulière, à raison d’une tardiveté des certificats médicaux dits des 24 heures et 72 heures.
Le juge du tribunal judiciaire est approuvé, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a retenu que les irrégularités relevées par M. [H] [L] n’avaient pas eu pour effet de porter atteinte à ses droits et ne pouvaient dès lors conduire à la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement.
M. [H] [L] ne fournit aucun élément concret pour étayer ses affirmations sur l’absence de contact réel avec les médecins qui ont rédigé les certificats médicaux concernés et sur le fait qu’ils aient été préparés d’avance, cette préparation étant d’ailleurs inopérante à remettre en cause un diagnostic posé à tout le moins après avoir consulté son dossier.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, M. [H] [L] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation.
Le patient n’est pas fondé à soutenir que son hospitalisation actuelle est destinée à l’empêcher de purger sa peine et de sortir de prison, le temps passé à l’hôpital étant décompté comme temps de détention alors que sa fiche pénale fait état d’une fin de peine prévue le 26 octobre 2025.
Les termes mêmes des certificats médicaux présents dans son dossier permettent sans conteste de vérifier qu’ils sont motivés et ces avis médicaux ne sont pas discutés dans leur forme et dans leur respect des termes du Code de la santé publique par le conseil de [H] [L], à l’exception des délais mis pour les rédiger concernant ceux susvisés des 24 et 72 heures.
La décision rendue par le juge du tribunal judiciaire a d’ailleurs clairement retranscrit les circonstances médicales de l’hospitalisation sans consentement.
M. [H] [L] ne précise pas le fondement juridique du caractère «hors-la loi» du dernier certificat médical de situation du Dr [R] du 23 septembre 2025, qui ne fait pas état de ce que le patient a été rencontré ce jour par ce médecin psychiatre, et alors même que ce patient est infondé à soutenir qu’il a le droit de choisir son médecin dans le cadre actuel de son hospitalisation sans consentement.
Aux termes de l’article L. 3214-3 du Code de la santé publique «Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 8] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.»
Les éléments médicaux contenus dans les différents certificats médicaux confirment l’existence de troubles mentaux, et caractérisent le danger pour la personne hospitalisée ou pour autrui.
En effet, le certificat médical initial du 21 août 2025 est notamment rédigé en ces termes :
«Au vu de la dangerosité psychiatrique estimée, du déni massif de ses troubles, ainsi que des menaces pour l’intégrité de plusieurs individus rattachés à la détention où il est actuellement incarcéré»
Ceux des 24 et 72 heures comme les deux certificats de situation ci-dessous relatés ont retenu cette dangerosité au regard des symptômes décrits et en visant l’article L. 3214-3 du Code de la santé publique.
Le certificat médical d’avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 1er septembre 2025 est rédigé ainsi par le Dr [D] :
«Est admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UHSA depuis le 26/08/2025.
Il présente des propos évocateurs d’un délire paranoïaque avec thématique de persécution ciblée sur la détention: il est convaincu qu’on l’empoisonne, avait cessé de s’alimenter en détention, avait perdu du poids. Il refusait toute forme de soins, et était angoissé et tendu dans la relation, se montrant menaçant verbalement. Actuellement, s’il adhère partiellement aux soins en milieu hospitalier, il demeure dans le déni des difficultés présentées en détention et ne les critique pas. La capacité à consentir aux soins reste donc très incertaine.
De ce fait, compte-tenu de sa pathologie, la poursuite des soins psychiatriques sur décision d’un Représentant de l’Etat en application de l’article L. 3214-3 du Code de la santé publique doit être maintenue, à l’UHSA du Centre Hospitalier Le Vinatier.
A noter que l’article L 3214-3 du Code de la santé publique prévoit le SPDRE pour une personne détenue en cas d’incapacité morbide à consentir et de dangerosité pour lui-même ou pour autrui.»
Le certificat de situation du Dr [R] du 23 septembre 2025 note :
«Est admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UHSA depuis le 26/08/2025, en raison de symptômes délirants à tonalité persécutoire observés en détention : empoisonnement, entente entre le personnel pénitentiaire et sanitaire pour lui nuire et prolonger sa peine d’incarcération, sans aucune critique des troubles.
L’évolution dans le service montre la persistance des symptômes, qui semblent d’évolution ancienne puisqu’il décrit depuis plusieurs années des malveillances et tentatives d’empoisonnement de la part d’un voisin, ayant motivé le passage à l’acte agressif à son encontre à l’origine de son incarcération.
Bien qu’acceptant passivement les soins, il est toujours persuadé de ne souffrir d’aucun trouble psychique, avec une conviction absolue de la véracité de ses idées délirantes.
La persistance des idées délirantes, l’adhésion totale et l’absence de critique, la désignation d’un persécuteur constituent des facteurs de dangerosité psychiatrique.»
A noter que l’article L3214-3 du Code de la santé publique prévoit le SPDRE pour une personne détenue en cas d’incapacité morbide à consentir et de dangerosité pour lui-même ou pour autrui.»
En l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [H] [L] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique.
Le maintien de M. [H] [L] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Les éléments médicaux contenus dans les différents certificats médicaux confirment l’existence de troubles mentaux compromettant toujours la sûreté des personnes.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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