Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 19/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 17 décembre 2018, N° 16/00994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02587 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LKA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00994
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS substituée par
Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Z] d’un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne (RG16/994 ) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] était salarié de la société [6] depuis le 13 septembre 2004 en qualité d’agent de sécurité – chef de poste lorsque, le 9 février 2012, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail le 12 janvier précédant, lequel a été déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes « Durant sa ronde sur site, M. [Z] est allé faire un tour dans le magasin au sous-sol et aurait marché sur un tuyau resté sur le sol. Il aurait alors glissé et serait tombé, se faisant mal à l’épaule droite ». Le siège et la nature des lésions n’étaient pas décrits. Un témoin était cité en la personne de M. [A] M.
Le certificat médical initial établi le 13 janvier 2012 par le docteur [L] constatait un « traumatisme épaule droite » et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu’au 13 février 2012.
Par décision du 17 février 2012, la Caisse reconnaissait le caractère professionnel de l’accident et, en conséquence, prenait en charge à ce titre les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [Z] à sa suite.
Le 12 mai 2015, au regard de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [X] [J], la Caisse a notifié à M. [Z] qu’il considérait la consolidation de ses lésions acquise au 05 juin 2015.
M. [Z] yant contesté la pertinence de cette décision, la Caisse a mis en oeuvre une expertise médicale technique en application des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 et
R. 141-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a confiée au docteur [F] [S] [G].
Au terme de son rapport, l’expert a confirmé le bien fondé de la décision du
médecin-conseil.
Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 17 décembre 2015, notifié à M. [Z] les conclusions de l’expert et l’a informé que la date de consolidation telle que fixée initialement était maintenue.
Saisie par M. [Z] d’un recours, la commission de recours amiable, lors de sa séance du 20 juin 2016, a rejeté sa demande relevant que les conclusions de l’expert étaient claires, précises et sans équivoques et qu’elles s’imposaient donc aux parties.
C’est dans ce contexte que M. [Z] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, lequel, par jugement du 17 décembre 2018, a :
— rejeté la demande présentée par [U] [Z] tendant à contester la date consolidation,
— rejeté sa demande d’expertise technique.
Pour juger ainsi, le tribunal a dans un premier temps considéré que devait s’appliquer la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail et que l’expertise avait été réalisée dans le respect des articles L. 141-1, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il a ensuite estimé que le certificat médical du 15 mars 2018 produit par M. [Z] critiquant les conclusions de l’expertise, ne mettait pour autant pas au jour un quelconque élément médical nouveau permettant de révéler l’existence d’un litige d’ordre médical.
Le dossier de première instance ne comportant pas le justificatif de la notification du jugement à M. [Z] l’appel qu’il a interjeté devant la présente cour par déclaration électronique du 13 février 2019 est ainsi recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 septembre 2024 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
M. [Z], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val-de-Marne,
— ordonner une mesure d’expertise et designer tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal [sic..], avec pour mission de déterminer :
o la date de consolidation,
o les séquelles indemnisables,
o le coefficient socio-professionnel.
A titre subsidiaire, M. [Z] demande à la cour de :
— fixer le coefficient socio-professionnel à 5% ;
— le renvoyer faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne,
— condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire irrecevable la demande de M. [U] [Z] tendant à voir fixer un taux socioprofessionnel, s’agissant d’une demande nouvelle,
— débouter M. [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] [Z] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 3 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Moyens des parties
Au soutien de son appel, M. [Z] fait grief à l’expert de ne pas s’être prononcé sur les séquelles indemnisables subsistantes à la date de consolidation qu’il retenait. Il affirme que l’examen a été incomplet en ce que les mouvements de l’épaule n’ont pas été réalisés alors même qu’il souffre d’une pathologie de l’épaule différente de ses antécédents médicaux. Il souligne que le médecin conseil n’avait pour mission que de se prononcer que sur la date de consolidation et en aucun cas sur les séquelles indemnisables [sic…].
La Caisse rétorque que l’expertise s’est déroulée conformément aux dispositions réglementaires et sur le seul point contesté qu’était la fixation de la date de consolidation. Elle relève que le docteur [S] [G] a réalisé un examen clinique complet de M. [Z], en appréciant la mobilité de son épaule droite et en analysant les documents médicaux mis à sa disposition. Il en a conclu qu’il était consolidé des lésions imputables à l’accident du travail le 5 juin 2015 et que les séquelles présentes à cette date résultaient exclusivement d’un conflit sous acromial et d’une arthrose acromio-claviculaire. Les conclusions de l’expert étant claires et concordantes avec l’analyse faite par son médecin conseil, elles s’imposent à l’assuré comme à l’organisme. La Caisse estime que M. [Z] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire l’avis du médecin-conseil et de l’expert. Pour cette raison, elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise.
Réponse de la cour,
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige
Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…)
l’article L. 141-2 du même code précisant
Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 433-17 du même code
Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article
L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la
guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Il sera par ailleurs rappelé que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et tel qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation s’étend donc de la stabilisation de l’état de la victime et ce quel que soit l’inaptitude au travail présentée par l’assuré. L’impossibilité de reprendre le travail n’empêche pas la consolidation.
Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison. ni avec la date de reprise effective d’une activité salariée ni encore avec l’absence de toute séquelle. La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles.
En l’espèce, le certificat médical initial mentionnait un « traumatisme épaule droite ».
Par une décision du 12 mai 2015, la Caisse a notifié à M. [Z] que son médecin-conseil avait considéré son état de santé consolidé au 5 juin suivant, les lésions subsistantes à cette date étant rattachables à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le 24 novembre 2015, le docteur [S] [G], désigné d’un commun accord entre le médecin traitant de M. [Z] et le médecin-conseil dans le cadre d’une expertise technique, a procédé à l’examen clinique de l’intéressé en appréciant, contrairement à ce qui est plaidé, la mobilité de son épaule droite. Après analyse des documents médicaux mis à sa disposition par les parties, il a considéré que M. [Z] était bien consolidé des lésions liées à l’accident du travail à la date du 5 juin 2015, confirmant également que les lésions présentes à cette date étaient en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluaient pour leur propre compte à savoir une arthrose acromio-claviculaire et un conflit sous acromial.
Pour contester cet avis, M. [Z] verse aux débats :
— l’avis du docteur [I] [W] rédigé le 15 mars 2018,
— l’attestation établie par le docteur [L] du service médico social [5] le 25 février 2016, indiquant qu’à cette date « M. [Z] n’est jamais venu consulter avec son accident du travail du 12/01/2012 pour une pathologie en rapport avec son épaule droite » [sic…],
— l’attestation établie par le docteur [R] du service médico social [5] le 4 juillet 2018, indiquant qu’à cette date M. [Z] avait été victime d’un accident du travail le 12/01/12 de l’épaule droite, qu’il présentait « un tableau de tendinopathie du supra épineux ; qu’une IRM avait révélé une arthropathie et une rupture partielle du supra-épineux ». Il précisait que la tendinopathie avait deux causes « une chute et une arthropathie acromio claviculaire». Il indiquait enfin qu’existait une limitation de la mobilité active,
— l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail,
— diverses ordonnances médicales établies depuis l’accident du travail prescrivant, notamment, des antalgiques et des séances de rééducation,
— les examen exploratoires effectués avant et après la date de consolidation.
Ce faisant, aucun de ces documents ne peut emporter la conviction de la cour pour remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin-conseil ni même d’ailleurs pour éveiller un doute sérieux justifiant la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
Tout d’abord, la cour entend rappeler qu’au regard des pièces produites, notamment du rapport d’expertise et des courriers de saisine de la commission de recours amiable puis du tribunal, la contestation porte exclusivement sur la date de consolidation conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, sont inopérants tous les développements sur l’évaluation des séquelles et M. [Z] n’est pas pertinent à critiquer le rapport de l’expert judiciaire en ce qu’il n’aurait répondu qu’à la question de la date de consolidation.
Ensuite, il ne peut qu’être constaté que le docteur [I] [W] se contente de critiquer la décision de l’expert en ce qu’elle serait « peu motivée » et que l’examen « n’aurait pas comporté l’examen des mouvements de l’épaule ». Or, non seulement ces allégations sont inexactes puisque le rapport de l’expert comporte l’exposé des faits, les états antérieurs, les doléances du patient, un examen clinique complet, une discussion médico-légale et une conclusion concise et non équivoque, mais surtout, comme le tribunal l’a relevé, l’affirmation selon laquelle « si le patient présente un conflit sous-acromial, cela n’est pas de cela dont il souffre mais bien d’une tendinopathie » ne remet pas en cause la date de consolidation. Au demeurant, il n’est fourni aucun élément d’ordre médical permettant de considérer que les douleurs persistantes évoquées étaient encore évolutives à la date du 5 juin 2015, la consolidation n’étant pas nécessairement une absence de séquelles mais une stabilisation de l’état de santé.
Par ailleurs, s’agissant de la contestation de la date de consolidation, il est sans incidence d’affirmer, au demeurant sans le démontrer, que l’arthrose acromio-claviculaire et le conflit sous acromial admis de tous comme étant effectives à la date de consolidation, ne seraient pas à l’origine des douleurs présentées par M. [Z], dès lors qu’il ne démontre pas l’instabilité de l’état de santé de l’intéressé à cette date.
Finalement, ce qui est critiqué par le docteur [W], ce sont les conclusions de l’expert, mais ce seul désaccord ne peut à lui seul constituer une cause suffisante, à défaut d’être utilement étayé par des élément d’ordre médical précis, pour remettre en cause la date de consolidation ni même pour recourir à une nouvelle expertise, le certificat médical ne faisant apparaître aucun conflit d’ordre médical.
Enfin, s’agissant des avis des médecins travaillant au sein du service médico social [5], la cour peut relever, outre le fait qu’aucun d’eux n’est le médecin traitant de
M. [Z], qu’ils ne comportent que la description des pathologies dont souffre M. [Z] sans jamais mentionner qu’elles ne sont pas stabilisées et sans d’ailleurs critiquer la date de consolidation retenue par le médecin-conseil.
Aucun n’indique que les prescriptions médicales ont varié quant à leur fréquence ou à leur dosage pour s’adapter à l’éventuelle variation de l’intensité des douleurs. Ils confirment par contre l’existence de pathologies autres que la tendinite dont l’une a également des conséquences sur la mobilité de l’épaule (arthropathie acromio claviculaire), ainsi que l’ont relevé le médecin-conseil et l’expert.
Il résulte de ce qui précède que les séquelles présentées par M. [Z] le 5 juin 2015 n’étaient plus susceptibles d’une évolution à court terme et que si demeuraient des séquelles, elles résultaient exclusivement d’un état pathologique antérieur, à savoir un conflit sous acromial et d’une arthrose acromio-claviculaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fixation d’un taux socio-professionnel
Moyens des parties
M. [Z] fait grief à l’expert de ne pas s’être prononcé sur le coefficient socio-professionnel, alors même que les conséquences de l’accident sur son employabilité sont très importantes étant en arrêt de travail continu depuis la date de l’accident. Âgé de 54 ans, il indique avoir peu d’espoir de reconversion.
La Caisse invoque les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Elle rappelle que M. [Z] a saisi le tribunal d’une demande tendant à contester la décision de la commission de recours amiable confirmant la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 05 juin 2015 suite à l’accident du travail dont il a été victime le 12 janvier 2012. Le jugement a rendu une décision sur ce seul point. Il ne peut donc, en cause d’appel formuler d’autres demandes que celles qu’il avait soumises au tribunal.
Subsidiairement, elle conteste le bien fondé de cette demande relevant que contrairement à ce que plaide M. [Z], aucun retentissement professionnel n’est démontré d’autant que les certificats médicaux qu’il produit démontrent qu’il a uniquement bénéficié de soins sans arrêt de travail et qu’il ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice économique distinct en lien direct et certain avec son accident du travail ou avoir perdu son emploi. Elle rappelle qu’il a déjà subi plusieurs accidents du travail et qu’il n’indique pas au regard duquel son employabilité serait atteinte.
Réponse de la cour
Au regard des dispositions précitées, la cour rappelle que seul le service médical d’une caisse de sécurité sociale peut fixer la date de consolidation ou de guérison d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En outre, si la guérison signifie un retour à l’état antérieur avant l’accident et ne peut donc en aucun cas s’accompagner de séquelles, la consolidation peut être en revanche accompagnée de séquelles indemnisables ou non indemnisables, et dans le cas de séquelles indemnisables seulement, le médecin conseil de la caisse est seul habilité à fixer le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles indemnisables.
Lorsque la Caisse a notifié à l’assuré, après l’avis du médecin conseil, la date de guérison ou de consolidation, il appartient à celui-ci, le cas échéant de contester cette date en sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise technique auprès de la Caisse, puis, éventuellement, de suivre la procédure de contestation prévue par le code de la sécurité sociale s’il maintient sa contestation au regard des conclusions de l’expert technique.
Une autre procédure est prévue pour contester le taux d’IPP éventuellement fixé ou refusé par la caisse après avis du médecin conseil.
Les deux contestations ne répondent ainsi pas aux mêmes exigences procédurales, celle portant sur la date de consolidation relevant des dispositions de L. 141-1 et 2 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, celle portant sur l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de l’article L. 434-2 alinéas 1 et 2 du même code.
En l’espèce, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la seule question de la date de consolidation sans jamais contester ou remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle.
L’expertise technique n’a d’ailleurs portée que sur ce point.
La demande présentée en cause d’appel, qui revient à fixer un taux d’incapacité permanente partielle puisque le coefficient socio-professionnel en est une des composantes, est donc nouvelle et n’a été soumise ni à la Caisse dans le cadre de l’instruction, ni à la commission de recours amiable, recours préalable indispensable à toute saisine de la juridiction de sécurité sociale, ni enfin au tribunal.
La demande de M. [Z] de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [U] [Z] recevable,
JUGE irrecevable la demande de M. [Z] s’agissant de la fixation d’un taux
socio-professionnel ;
CONFIRME le jugement rendu 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne (RG16/994 ) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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