Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 8 avril 2025, N° 24/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 275 DU 18 MAI 2026
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ3U
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 8 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00050.
APPELANT :
M. [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 1)
INTIMÉE :
Mme [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, le président de chambre, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 2 février 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026, délibéré prorogé au 18 mai 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Invoquant un litige l’opposant à la société [1] concernant la vente d’un véhicule d’occasion Peugeot 4007, et une convention de mission d’assistance et de conseil pour une procédure à l’encontre de son vendeur, conclue le 3 septembre 2015 avec Mme [T] [J], avocat, M. [K] [P] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre par acte du 22 janvier 2024 en responsabilité civile, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 24'235,08 euros en réparation de son préjudice, de dépens et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2024, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 avril 2025, déclaré irrecevable l’action en responsabilité introduite le 22 janvier 2024 à l’encontre de Mme [T] [J], rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [K] [P], rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] [P] aux dépens.
Par déclaration du 3 juin 2025, M. [K] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en responsabilité introduite le 22 janvier 2024 à l’encontre de Mme [T] [J], rejeté sa demande de dommages-intérêts, rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens. Suivant avis du greffe du 23 juin 2025, M. [P] a fait signifier sa déclaration d’appel le 27 juin 2025. Mme [T] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 renvoyant l’affaire pour dépôt de dossier au 2 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026 prorogé au 18 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 22 septembre 2025 et signifiées à l’intimée le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [K] [P] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 8 avril 2025 et, statuant à nouveau, de dire que l’action en responsabilité civile professionnelle qu’il a introduite à l’encontre de Mme [T] [J] par acte du 22 janvier 2024 n’est pas prescrite, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour qu’il soit statué au fond sur les mérites de son action en responsabilité civile professionnelle contre Mme [T] [J], de condamner Mme [T] [J] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [K] [P] expose en substance, qu’il avait contacté Mme [T] [J], en sa qualité d’avocat, pour obtenir la résolution de la vente du véhicule d’occasion dont il avait fait l’acquisition auprès de la société [1] ; que l’avocate a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France d’une demande de provision et d’une demande d’expertise, alors qu’il avait déjà fait diligenter une expertise amiable ; que le juge des référés de [Localité 3] a ordonné une expertise mais a rejeté sa demande d’indemnisation provisionnelle ; que l’avocate qui devait le représenter lors de l’expertise n’a pas transmis à l’expert les éléments qu’il lui avait donnés ; qu’après le dépôt du pré-rapport d’expertise, elle n’a plus répondu à ses demandes, alors que sa mission n’était pas terminée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel ayant été signifiée par acte délivré à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire en vertu des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 2225 du code civil dispose que « l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. ».
Selon l’article 2003 du code civil le mandat finit par la révocation du mandataire, la renonciation de celui-ci au mandat, la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
En l’espèce la convention signée entre les parties le 3 septembre 2015 donnait une mission à Mme [T] [J], avocate, « d’assistance et conseils pour une procédure devant le tribunal d’instance de Fort-de-France (') à l’encontre de la SAS [1] ».
Il ressort des pièces au dossier que Mme [T] [J], en sa qualité d’avocat, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France par assignation du 26 août 2016 pour obtenir une expertise et une provision ; qu’un expert automobile a été désigné par ordonnance du 17 mars 2017 et a déposé son rapport le 28 février 2018.
M. [K] [P] établit par la production d’un courrier du 24 août 2018, avoir vainement sollicité Mme [T] [J] à plusieurs reprises pour connaître l’évolution de son dossier. Il a également avisé le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Martinique, par lettres des 10 septembre 2018 et 15 juin 2020, de sa difficulté à entrer en contact avec Mme [T] [J] concernant le suivi de son dossier. Il en découle que ni M. [K] [P] ni Mme [T] [J] n’ont mis fin au mandat donné par convention du 3 septembre 2015.
Dès lors, le délai de prescription de l’article 2225 du Code civil n’avait pas commencé à courir lorsque M. [K] [P] a fait assigner Mme [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 22 janvier 2024.
L’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre sera donc infirmée en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir.
Pour le surplus, le rejet de la demande de dommages et intérêts n’est pas effectivement critiqué dans les conclusions d’appel et il incombe à M. [P] de prendre toutes dispositions utiles sur la base du présent arrêt pour la suite de la procédure.
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [J] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens et à payer à M. [K] [P] la somme de 3000 euros pour les frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir et statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— rejette la demande de Mme [T] [J] d’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par M. [K] [P] par acte du 22 janvier 2024 ;
— dit que l’action introduite par M. [K] [P] à l’encontre de Mme [T] [J] n’est pas prescrite ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [T] [J] à payer à M. [K] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [T] [J] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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