Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 juin 2025, n° 23/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/06/2025
la SELARL LEROY AVOCATS
ARRÊT du : 19 JUIN 2025
N° : 145 – 25
N° RG 23/01441
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZVZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 04 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297243138924
La S.A.S. PLACIER
Prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Marie-Odile COTEL, membre de la SELARL LEROY, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294045393080
S.A.S. [N] MANUTENTION
Prise en la personne de son directeur général, Monsieur [O] [N], domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hélène VAN HOYLANDT, membre de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
Timbre fiscal dématérialisé N° : 1265296232425890
S.A.S.. MANITOU GROUPE FINANCE (MGF)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC, membre de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 27 JUIN 2024, à 14 heures, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Emmanuelle PRADEL , Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé de l’arrêt,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SAS Placier a pour activité la création, la rénovation et le renforcement de charpente, toiture, couverture et réalisation de menuiserie. Elle utilise du matériel spécifique et notamment des engins de type chariots rotatifs.
Elle fait appel, depuis plusieurs années, à la société [N] Manutention -concessionnaire exclusif Manitou sur le département du Loiret- afin de lui louer et de lui acheter du matériel, et de faire réaliser différentes prestations de réparation et d’entretien sur les différents engins de son parc. Elle a conclu à cet égard avec la société [N] Manutention le 10 mars 2016 un contrat d’entretien de son parc de matériel de manutention pour une durée de trois ans.
A la demande de la société Placier, le 30 juin 2016, la société Manitou Groupe Finance a acquis de la société [N] Manutention un chariot téléscopique rotatif Manitou MRT 2540 en l’état neuf avec accessoires et lève-palette, assorti d’une garantie 3 ans pièces et main d’oeuvre 'total cover', moyennant le prix TTC de 219 360 euros, qu’elle a loué à la société Placier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, souscrit le 29 août 2016 pour une durée de sept ans, avec option d’achat de la société Placier.
A la suite de dysfonctionnements récurrents de ce matériel auxquels la société [N] Manutention n’est pas parvenue à mettre un terme de manière définitive et du refus de la société [N] Manutention de reprendre le chariot litigieux, la société Placier a cessé de régler les échéances du crédit-bail, conduisant à la résiliation du contrat de crédit bail le 30 janvier 2020, et a refusé de régler des factures d’entretien émises par la société [N] Manutention concernant d’autres matériels que le Manitou, objet du présent litige.
Par acte du 29 janvier 2020, la société [N] Manutention a fait assigner la société Placier devant le tribunal de commerce d’Orléans en paiement de la somme de 39 943,90 euros TTC au titre de factures d’entretien de matériels restées impayées.
La société Placier s’est prévalue de la responsabilité de la société [N] Manutention en raison de nombreux manquements contractuels liés à la mauvaise exécution du contrat de crédit-bail et du contrat d’entretien et a demandé la condamnation de la société [N] Manutention à reprendre le chariot rotatif de marque Manitou, à le remplacer par un chariot rotatif téléscopiqe équivalent et à l’indemniser de ses préjudices au titre des loyers payés en pure perte (103 126 euros), des frais de location d’un nouveau chariot (60 000 euros), des pertes d’exploitation (8 000 euros) et de la perte d’image (50 000 euros).
La société Manitou Groupe Finance est volontairement intervenue à l’instance en tant que propriétaire du matériel pour demander notamment la restitution du chariot Manitou, objet du contrat de crédit bail conclu le 29 août 2016 et résilié le 30 janvier 2020 en raison du défaut de paiement de la société Placier des échéances de loyer, outre le paiement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat d’un montant de 93 374 euros.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— reçu la société Manitou Groupe Finance en son intervention volontaire à la procédure opposant la société [N] Manutention à la société Placier,
— dit qu’aucun lien contractuel n’existe entre les sociétés Placier et [N] Manutention au titre du contrat de crédit-bail du Manitou MRT 2540,
— constaté que le contrat de crédit-bail est résilié au 30 janvier 2020,
— dit que la société Placier doit restituer le Manitou MRT 2540 à la société Manitou Groupe Finance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la société Placier à payer à la société Manitou Groupe Finance la somme de 93374,09 euros au taux d’intérêt légal à compter du 2 novembre 2022,
— dit que le Manitou MRT 2540 ne relève pas du contrat d’entretien du 10 mars 2016,
— débouté la société Placier de sa demande relative à la responsabilité de la société [N] Manutention au titre de l’entretien du Manitou MRT 2540,
— condamné la société Placier à payer à la société [N] Manutention la somme de 39 983,90 euros au titre des factures impayées,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné la société Placier à verser à la société [N] Manutention la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Placier à verser à la société Manitou Groupe Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Placier en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,66 euros.
Suivant déclaration du 5 juin 2023, la SAS Placier a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le président de cette chambre chargé de la mise en état a notamment :
— déclaré recevables les demandes de radiation du rôle de la société Manitou Groupe Finance et de la société [N] Manutention,
— dit que la demande de radiation de la société [N] Manutention est devenue sans objet, les causes du jugement ayant été exécutées à son égard,
— débouté la société Manitou Groupe Finance de sa demande de radiation, eu égard aux demandes de séquestre et d’expertise formées par l’appelante,
— débouté la société Placier de ses demandes d’expertise et de séquestre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, la SAS Placier demande à la cour de :
— recevoir la société Placier SAS en son appel, la dire bien fondée et y faisant droit,
— en revanche, déclarer la SAS [N] Manutention irrecevable et mal fondée en son appel incident,
— déclarer n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 24 versée aux débats par la société Placier SAS,
— infimer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 4 mai 2023 et statuant à nouveau :
— déclarer la société [N] Manutention seule et entièrement responsable des vices et désordres affectant le chariot rotatif type téléscopique n° 2540 de la marque Manitou, objet du contrat de crédit-bail du 29 août 2016,
en conséquence,
— condamner la société [N] Manutention à réparer l’entier préjudice de la société Placier SAS,
— la condamner à lui régler les sommes suivantes :
* au titre des mensualités réglées à la société MGF: 192 055,32 euros
* au titre des frais de location d’un chariot: 125 914,46 euros
* au titre des frais d’assurance du chariot Manitou: 564,97 euros
* au titre des frais de location du site de stockage (au prorata d’occupation de 20%):
10 200 euros
* au titre des frais d’assurance du site de stockage: 5 449,92 euros
* au titre de sa perte d’image: 50 000 euros
Soit une somme totale de 384 184,67 euros
— et à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société MGF,
— ordonner la compensation avec toutes les sommes qui viendraient à être mises à sa charge au profit de la société [N] Manutention,
Vis-à-vis de la société MGF, si par impossible elle ne devait pas être déboutée de toutes ses demandes,
— déclarer satisfactoire l’offre de la société Placier SAS de lui régler la somme de 39 664,20 euros soit le montant des échéances du crédit-bail,
— l’entériner et débouter la société MGF de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires autant irrecevables que mal fondées après avoir le cas échéant réduit à néant toute somme qui viendrait à être réclamée à titre de clause pénale,
— condamner la société [N] Manutention et la société Manitou Groupe Finance in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société Placier SAS la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens,
— débouter la société [N] Manutention et la société Manitou Groupe France de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires autant irrecevables que mal fondées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, la SAS [N] Manutention demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1199, 1205, 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les articles 9, 564, 910 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans dont appel,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Avant dire droit,
— écarter des débats la pièce numérotée 24 versée par la SAS Placier en contradiction avec le droit de la preuve,
— écarter des débats la page 10 des conclusions notifiées par la SAS Placier le 1er mars 2024 et le 5 juin 2024 en contradiction avec le respect du principe du contradictoire,
— déclarer la société Manitou Groupe Finance irrecevable en ses demandes suivantes formulées à l’encontre de la société [N] Manutention :
Condamner la société [N] Manutention à rembourser à la société Manitou Groupe Finance le prix d’acquisition du matériel, soit la somme de 182 000 euros HT, soit 219 630 euros TTC majorée du bénéfice escompté dans l’opération, soit la somme de 9 715,24 euros TTC,
Condamner la société [N] Manutention à garantir la société Manitou Groupe Finance de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
en conséquence,
— débouter la société Manitou Groupe Finance de l’intégralité de ses demandes formulées pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de la société [N] Manutention,
Au fond,
— déclarer la SAS Placier recevable mais mal fondée en son appel porté à l’encontre du jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans,
en conséquence,
— l’en débouter purement et simplement,
— confirmer le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans dont appel, sauf en ce que critiqué par la SAS [N] Manutention,
— déclarer la SAS [N] Manutention recevable et bien fondée en son appel incident porté à l’encontre du jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 4 mai 2023 dont appel en ce qu’il a débouté la SAS [N] Manutention de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive dont a fait preuve la SAS Placier,
en conséquence,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Placier à verser à la SAS [N] Manutention la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive dont a fait preuve la société Placier,
En toutes hypothèses,
— débouter la SAS Placier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Manitou Groupe Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [N] Manutention,
Ajoutant à la décision entreprise,
— condamner la SAS Placier à verser à la SAS [N] Manutention la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la SAS Placier aux entiers dépens exposés à hauteur d’appel dont distraction au profit de Me Estelle Garnier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, la SAS Manitou Groupe Finance (MGF) demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1103, 1199, 1205 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans dont appel,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer la société Placier SAS recevable mais mal fondée en son appel,
— l’en débouter purement et simplement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans,
Subsidiairement, pour le cas où la résolution de la vente serait prononcée,
— condamner la société Placier à régler à la société Manitou Groupe Finance la somme de 81 130 euros TTC arrêtée au 10 octobre 2023, sous déduction de l’indemnité reçue du fournisseur en restitution du prix au titre de la résolution de la vente, et ce dans la limite du montant de l’indemnité,
Plus subsidiairement encore,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société [N] Manutention à rembourser à la société Manitou Groupe Finance le prix d’acquisition du matériel, soit la somme de 182 000 euros HT, soit 219 630 euros TTC majorée du bénéfice escompté dans l’opération, soit la somme de 9 715,24 euros TTC,
— condamner la société [N] Manutention à garantir la société Manitou Groupe Finance de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
Y ajoutant,
— condamner la société Placier SAS à verser à la société Manitou Groupe Finance la somme de 6 000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a exposés en appel,
— condamner la société Placier SAS aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 27 juin suivant.
MOTIFS :
Sur la pièce n° 24 communiquée par la société Placier :
La pièce n° 24 de la société Placier est constituée d’un décompte des échéances payées et impayées du crédit-bail, s’étalant du 30 juin 2016 au 30 juin 2023, établi par la société Placier elle-même.
La société [N] Manutention expose que ce document a été établi par la société Placier elle-même, ce à l’encontre des règles élémentaires de preuve, lesquelles posent comme principe que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, et que la cour ne pourra qu’écarter ledit document comme ne pouvant constituer une preuve des prétendues sommes réglées par la société Placier à la société Manitou Groupe Finance.
L’argument tiré de ce que l’on ne peut se constituer de preuve à soi-même ne saurait justifier d’écarter des débats la pièce en cause, sa valeur probante pouvant être utilement discutée dans le cadre des débats, ce dont au demeurant la société [N] Manutention ne s’est pas privée de faire.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 24 produite par la société Placier.
Sur la page 10 des conclusions notifiées par la société Placier :
La page 10 des dernières conclusions de la société Placier comporte des extraits de mail dont la société [N] Manutention assure qu’ils n’ont pas été régulièrement versés aux débats, de sorte que la cour devra les écarter au nom du principe du respect du contradictoire.
Lesdits extraits de courriels figurant en page 10 portent sur la garantie 'total cover’ dont la société Placier dit qu’elle figure dans les documents commerciaux, comme en attestent lesdits extraits reproduits dans les conclusions, et dont elle demande l’application. Si les extraits de courriels n’ont pas été produits en tant que pièces, ils peuvent néanmoins être débattus contradictoirement puisque reproduits dans les conclusions et que de surcroît il est fait mention de la garantie litigieuse aux pièces n° 2, 8 et 9 régulièrement communiquées par la société Placier.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la page 10 des dernières conclusions de la société Placier.
Sur le paiement des factures de la société [N] Manutention :
La société Placier a été condamnée en première instance à payer à la société [N] Manutention la somme de 39 983,90 euros au titre des factures impayées.
Si la société Placier a fait appel de ce chef du jugement, elle ne le critique pas dans ses conclusions ni ne demande de statuer à nouveau de ce chef, indiquant même qu’elle 'ne s’oppose plus au règlement desdites factures qu’elle avait simplement suspendu, un décompte définitif se devant maintenant d’être établi’ (page 15 de ses conclusions).
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [N] Manutention :
A hauteur d’appel, dans ses dernières conclusions d’appelante, la société Placier recherche la responsabilité contractuelle de la société [N] Manutention, fournisseur de l’équipement loué, pour ne pas avoir satisfait à ses obligations d’une part de mettre sur le marché un matériel exempt de vices et conforme à son usage, d’autre part ne pas avoir remis en état le matériel et remédier à toute défaillance de celui-ci dans le cadre de la garantie de trois ans pièces et main-d''uvre dite « total cover », se prévalant à cet effet des stipulations de l’article 5 du contrat de crédit bail aux termes desquelles « le bailleur a accompli l’essentiel de ses obligations en passant commande au fournisseur. Il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l’équipement loué ou de défaut de garanties, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat. En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d’une stipulation pour autrui expresse, tous droits et actions en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l’équipement loué, notamment l’annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ ou conventionnelles pour lesquelles le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d’ester (à condition d’avoir été appelé à la cause)».
L’appelante ne remet pas en cause la résiliation du contrat de crédit bail au 30 janvier 2020.
Elle a en outre expressément indiqué ne pas demander la résolution de la vente et sollicite, en réparation de son entier préjudice, les sommes suivantes :
* au titre des mensualités réglées à la société MGF: 192 055,32 euros
* au titre des frais de location d’un chariot
en remplacement du chariot défaillant: 125 914,46 euros
* au titre des frais d’assurance du chariot: 564,97 euros
* au titre des frais de location du site de stockage
(au prorata d’occupation de 20 %): 10 200 euros
* au titre des frais d’assurance du site de stockage: 5 449,92 euros
* au titre de sa perte d’image: 50 000 euros
Aux termes de l’article 1205 du code civil, 'on peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire'. Il s’agit d’une opération à trois personnes qui a pour objet de créer immédiatement au profit d’une personne, qui n’est pas partie au contrat conclu entre le stipulant et le promettant, un droit direct contre le promettant.
La société Placier fait valoir que la stipulation pour autrui insérée dans le contrat de crédit-bail a pour effet de lier contractuellement la société Placier et la société [N] Manutention, de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’absence de lien contractuel entre ces deux sociétés puisqu’en vertu de l’article 5 du contrat de crédit bail la société Placier peut formuler des demandes en justice sur le fondement contractuel à l’égard du fournisseur la société [N] Manutention, les droits de l’acquéreur étant transférés au crédit-preneur.
La société [N] Manutention réplique qu’elle n’est pas partie au contrat de crédit-bail, quand bien même elle a fourni le chariot à la société Manitou Groupe Finance, si bien que sa responsabilité contractuelle sur le fondement de ce contrat ne peut être engagée ; que si la stipulation pour autrui est l’une des exceptions au principe de l’effet relatif des contrats, elle est encadrée par les textes et suppose la conclusion d’un contrat entre le stipulant et le promettant, alors qu’en l’espèce, elle n’a pas consenti à être le promettant à la stipulation pour autrui insérée à l’article 5 du contrat de crédit-bail et qu’aucun accord n’est intervenu entre elle et la société Manitou Groupe Finance à l’effet d’endosser la responsabilité contractuelle de cette dernière, si bien que la stipulation de l’article 5 précité ne lui est pas opposable ; qu’enfin, la société Placier ne pouvait invoquer l’article 5 et le mécanisme de la stipulation pour autrui issu de cet article puisque à la date de sa demande, le 14 mai 2020, le contrat de crédit-bail n’avait plus d’existence légale pour avoir été résilié par le crédit bailleur le 30 janvier 2020.
Il apparaît que la société Placier, crédit preneur, est un tiers au contrat de vente du chariot fourni par la société [N] Manutention à la société Manitou Groupe Finance, crédit bailleur et propriétaire de l’engin.
Aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société [N] Manutention a consenti à la stipulation pour autrui énoncée au contrat de crédit bail, conduisant celle-ci à supporter la responsabilité contractuelle de la société Manitou Groupe Finance. De surcroît, à supposer cette stipulation pour autrui valable, elle n’a vocation à s’appliquer que 'pendant toute la durée du contrat'. Or le contrat de crédit bail a été résilié par le crédit bailleur du fait du défaut de paiement des loyers par la société Placier, à la date du 30 janvier 2020 -résiliation que ne remet pas en cause l’appelante-, soit avant que la société Placier, attraite devant le tribunal de commerce par la société [N] Manutention, ne forme ses premières demandes de ce chef par conclusions déposées le 14 mai 2020.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la société Placier sera déboutée de son action indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de la société [N] Manutention.
Sur l’indemnité de résiliation sollicitée par la société Manitou Groupe Finance :
La société Manitou Groupe Finance réclame le paiement d’une indemnité de résiliation et la confirmation du jugement entrepris de ce chef, entré en voie de condamnation à hauteur de 93 374,09 euros.
La société Placier fait valoir qu’après avoir cessé le paiement des échéances du crédit-bail, elle a repris les versements et n’est donc redevable que des loyers impayés à hauteur de 39 664,20 euros. Elle précise que l’indemnité de résiliation mise à sa charge, constitutive d’une clause pénale, est manifestement excessive et doit être ramenée à néant, et demande, si la cour ne devait pas débouter la société Manitou Groupe Finance de toutes ses demandes, de déclarer satisfactoire son offre de régler la somme de 39 664,20 euros au titre des échéances impayées.
La société Manitou Groupe Finance réplique que l’indemnité correspondant aux loyers à échoir au jour de la résiliation s’analyse comme équivalent à la rémunération que pouvait légitimement attendre le crédit-bailleur quand il a consenti le financement et peut être considérée comme une clause de dédit par la même insusceptible d’être réduite, et que seule la clause pénale assortissant cette indemnité réparatrice pourrait faire l’objet d’une réduction en vertu de l’article 1152 du code civil, sous réserve qu’elle soit déclarée manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle considère ainsi qu’il lui était dû au jour de la résiliation le 30 janvier 2020 :
* 39 664,20 euros TTC au titre des loyers impayés
* 121 526,20 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation se décomposant comme suit :
. 110 478,38 euros TTC indemnité de réparation
. 11 047,82 euros TTC pénalité
soit au 10 octobre 2023, compte tenu des versements enregistrés depuis le 30 janvier 2020, la somme TTC 81 130 euros.
Selon l’article 8 du contrat de crédit bail, 'la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par ses locataires ou ses ayants-droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l’option d’achat. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale'.
La clause qui stipule, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, et qui présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès (Com. 8 février 2023, n° 21-21.391), en application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil devenu 1231-5 alinéa 2.
En l’espèce, eu égard aux pannes récurrentes -qu’aucune des parties ne conteste- de l’engin fourni à l’état neuf par la société Manitou Groupe Finance à la société Placier et financé au moyen du crédit bail, lequel engin n’a de ce fait manifestement pu être utilisé jusqu’au terme du contrat de crédit bail d’une durée de 7 ans, l’indemnité de résiliation sollicitée par la société Manitou Groupe Finance représentant le prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme apparaît manifestement excesive et sera réduite à la somme de 55 000 euros au 30 janvier 2020, outre les loyers impayés à cette date de 39 664,20 euros, les sommes réglées depuis le 30 janvier 2020 par la société Placier devant s’imputer sur les loyers impayés à cette date et/ou l’indemnité de résiliation telle que fixée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et l’indemnité de résiliation fixée au 30 janvier 2020 à la somme de 55 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, en sus des loyers impayés à la date du 30 janvier 2020 à hauteur de 39 664,20 euros.
Sur la demande de garantie formée par la société Placier à l’encontre de la société [N] Manutention de toutes condamnations prononcées au profit de la société Manitou Groupe Finance:
La société Placier ne motive pas distinctement sa demande de garantie qu’elle présente comme une réparation de son préjudice du fait de la société [N] Manutention au même titre que sa demande de condamnation de cette dernière à la somme de 192 055,32 euros équivalent aux loyers payés en pure perte au crédit bailleur à titre de dommages-intérêts, à laquelle il n’a pas été fait droit faute pour la société appelante de pouvoir engager la responsabilité contractuelle de la société [N] Manutention.
De la même manière, il n’y a pas lieu de condamner la société [N] Manutention à garantir la société Placier des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la société Manitou Groupe Finance.
Sur la recevabilité des demandes de la société Manitou Groupe Finance formées à l’encontre de la société [N] Manutention :
La société [N] Manutention soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Manitou Groupe Finance formulées à son encontre pour la première fois en cause d’appel, à titre subsidiaire pour le cas où la résolution de la vente serait prononcée. En l’absence de résolution de la vente que la société Placier n’a pas sollicitée, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société [N] Manutention ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le jugement entrepris qui a fait droit à sa demande en paiement de factures, étant ajouté qu’au vu des circonstances de l’espèce, la résistance de la société Placier ne peut être qualifiée d’abusive. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui n’a pas fait droit à ce chef de demande.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société Placier, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens d’appel.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°24 de la société Placier,
Dit n’y avoir lieu d’écarter les débats la page 10 des dernières conclusions de la société Placier,
Confirme le jugement du 4 mai 2023 du tribunal de commerce d’Orléans sauf en ce qu’il a condamné la société Placier à payer à la société Manitou Groupe Finance la somme de 93 374,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Placier à payer à la société Manitou Groupe Finance la somme de 55 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022 au titre de l’indemnité de résiliation fixée au 30 janvier 2020, en sus des loyers impayés à la date du 30 janvier 2020 à hauteur de 39 664,20 euros,
Dit que les sommes réglées depuis le 30 janvier 2020 par la société Placier doivent s’imputer sur les loyers impayés à cette date et/ou l’indemnité de résiliation telle que fixée,
Rappelle le cas échéant que l’arrêt infirmatif comporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à celle-ci,
Y ajoutant,
Condamne la société Placier aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Estelle Garnier, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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