Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 4 mars 2025, n° 20/00969
CA Angers
Infirmation partielle 4 mars 2025
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CASS
Désistement 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription a commencé à courir à la date de la vente, car l'acquéreur avait connaissance des éléments permettant d'exercer son action.

  • Rejeté
    Responsabilité de la SCP de notaires

    La cour a jugé que la SCP de notaires avait respecté son devoir de conseil et que l'appelante n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice certain.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté l'appelante de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'elle n'était pas la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SCI acquéreuse a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire du Mans qui avait déclaré irrecevable sa demande contre la SCI venderesse pour cause de prescription, tout en jugeant recevable sa demande contre la SCP de notaires. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant la SCI venderesse, considérant que le délai de prescription avait commencé à courir dès la vente en 2003, et avait expiré en 2013. En revanche, elle a infirmé le jugement pour ce qui concerne la SCP de notaires, jugeant que la demande de la SCI acquéreuse était recevable car le dommage n'avait été révélé qu'en 2016. La cour a également débouté la SCI acquéreuse de sa demande de responsabilité contre la SCP de notaires, estimant qu'aucun manquement à son devoir de conseil n'était caractérisé.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 4 mars 2025, n° 20/00969
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00969
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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