Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 nov. 2024, n° 24/13337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 19/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13337 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZXL
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2024 de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 5] – RG n° 19/00170
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Kevin CHIMENTI substituant Me Patrice GAUD du Cabinet AGMC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent et assisté de Me Mohamed DJEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1253
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Octobre 2024 :
Par décision du 15 mai 2024, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a :
— Alloué à M. [S] les sommes suivantes avant déduction de la provision déjà versée :
.6.932,69 euros au titre des frais divers,
.85.810 euros au titre du besoin d’aide par tierce personne temporaire,
.74.742 au titre des PGPA,
.894 euros au titre des dépenses de santé futures,
.11.275 euros au titre des frais de logement adapté,
.4.500 euros au titre des frais de véhicule adapté,
.1.071.002,24 euros au titre de l’aide par tierce personne future,
.1.106.634,19 euros au titre de ses PGPF,
.200.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
.32.912,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
.60.000 euros au titre des souffrances endurées,
.3.500 euros au titre du préjudice esthétique,
.364.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
.25.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
.7.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
.30.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— Alloué à M. [S] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la créance de la CPAM,
— Dit que la décision sera portée à la connaissance de M. le procureur de la République,
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 13 juin 2024 le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 19 aout 2024, le FGTI a fait assigner M. [S] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— Arrêter l’exécution provisoire de la décision du 15 mai 2024,
— Subsidiairement, autoriser le FGTI à consigner les sommes de 74.742 euros au titre des PGPA, 1.071.002,24 euros au titre de l’aide par tierce personne future, 1.106.634,19 euros au titre des PGPF, 200.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 60.000 euros au titre des souffrances endurées auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tel séquestre qu’il plaira à la cour de désigner,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
A l’audience, aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement, il reprend oralement ses demandes et fait valoir notamment que :
— La CIVI a indemnisé sous forme de capital et non de rente, sans aucune motivation, alors qu’il s’agit de préjudices futurs et que les besoins en tierce personne peuvent évoluer,
— S’agissant des sommes allouées au titre des PGPA, M. [S] ne retirait aucun revenu de son activité professionnelle à la date de l’accident, tandis que les sommes allouées au titre des souffrances endurées et de l’incidence professionnelle sont sans commune mesure avec la jurisprudence en la matière,
— L’exécution de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque les capacités financières de M. [S] sont ignorées, ce qui crée un risque de non-restitution,
— La décision rendue est contestable et la consignation des fonds est justifiée.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [S] demande au premier président de :
— rejeter les demandes du FGTI,
— condamner le FGTI à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose notamment que :
— L’évaluation des préjudices relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui sont libres d’adopter la méthode de leur choix, les moyens développés par le FGTI ne constituant pas des moyens sérieux d’infirmation,
— Sur le risque de non restitution des fonds, il est inexistant, les fonds perçus ayant été placés,
— Aucun motif légitime n’est établi justifiant l’autorisation de consigner.
SUR CE,
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande n’est pas discutée.
Les conditions ainsi prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile, tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et à un risque de conséquences manifestement excessives sont cumulatives et il appartient au demandeur de démontrer leur réunion.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il résulte de l’article 521 du code de procédure civile que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient enfin de rappeler que la notion de « moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation » est une notion distincte de celle du bien-fondé de l’appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l’appel sur le fond du litige.
Le fonds de garantie indique tout d’abord que son appel est limité aux dispositions relatives aux PGPA, à l’aide par tierce personne future, aux PGPF, à l’incidence professionnelle et aux souffrances endurées et prétend qu’il dispose de moyens sérieux d’infirmation de ces chefs du jugement aux motifs que la décision de la CIVI est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation.
Le fonds de garantie ne conteste aucun principe d’indemnisation.
Toutefois, il apparaît que l’évaluation des préjudices relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui sont libres d’adopter la méthode de leur choix, les juridictions demeurant libres d’évaluer les préjudices en dehors de toute grille ou tout référentiel, sous réserve notamment de respecter le principe de la réparation intégrale.
A cet égard, la FGTI n’établit pas, s’agissant de l’incidence professionnelle et des souffrances endurées que ces postes auraient été indemnisés de façon excessive alors que s’agissant des autres postes critiqués (PGPA, l’aide par tierce personne future, PGPF) ce sont les seules modalités du versement en capital qui sont critiqués, la CIVI étant libre d’adopter la méthode de son choix.
En l’état de ces éléments, il n’est pas démontré par le FGTI l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision rendue.
Une des conditions nécessaires pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision de la CIVI faisant défaut, la demande du fonds de garantie aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
En l’espèce, le FGTI fait valoir que, compte tenu de l’impossibilité de répétition, il doit être autorisé à consigner jusqu’au prononcé de la décision d’appel, les causes du jugement.
Compte tenu de l’importance de la somme accordée à M. [S], de la circonstance qu’elle a été entièrement liquidée en capital et des faibles capacités de restitution de ce dernier en cas d’infirmation, compte tenu de ce qu’il justifie avoir placé les premières sommes versées, de ce que le FGTI ne conteste pas le principe de l’indemnisation globale mais évoque des contestations sur le quantum et les modalités choisies, il convient, afin de protéger au mieux les intérêts des deux parties, d’appliquer les dispositions de l’article 521 précité mais dans une certaine proportion seulement.
Il convient dès lors d’ordonner la consignation de la somme de 800.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Il appartiendra au FGTI de procéder à cette consignation dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Le FTGI succombe partiellement en ses demandes et sera tenu aux dépens. Il sera condamné au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 15 mai 2024 ;
Autorisons le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) à consigner la somme de 800.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le mois du prononcé de la présente ordonnance et disons qu’il devra en justifier au conseil de M. [S] dans le même délai ;
Rejetons la demande pour le surplus ;
Condamnons le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) aux dépens de la présente instance ;
Condamnons le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) à payer à M. [S] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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