Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 23/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N°551/2024
N° RG 23/04386 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4OP
SG/KM
Décision déférée du 08 Décembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
( 23/01313)
C.LOUIS
E.U.R.L. SCL
S.A.S. GS DIFFUSION
C/
[N] [X]
[T] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
E.U.R.L. SCL prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GS DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S.GAUMET pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
M. [N] [X] et Mme [T] [D] (ci-après les consorts [X] – [D]) ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison sise [Adresse 6] à [Localité 7] (31).
Suivant plusieurs devis, ils ont confié la réalisation des lots démolition, maçonnerie, toiture, électricité, plomberie, placo, carrelage, peinture et enduit de la façade à l’EURL SCL.
La SAS GS Diffusion a effectué la fourniture et la pose des menuiseries extérieures.
La réception des travaux est intervenue avec diverses réserves suivant procès-verbal du 13 juillet 2022. Des travaux destinés à la levée des réserves ont été effectués entre le 21 juillet et le 20 septembre 2022.
Par courrier électronique du 04 août 2022, M. [X] et Mme [D] ont fait par à l’EURL SCL d’une liste de 'points à reprendre en complément'.
Ils ont fait réaliser une expertise privée par M. [P] [H], lequel a établi un rapport le 21 juin 2023.
PROCÉDURE
Par acte en date du 10 Juillet 2023, M. [N] [X] et Mme [T] [D] ont fait assigner l’EURL SCL devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de divers désordres constatés par M. [H].
La SAS GS Diffusion est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 décembre 2023, le juge des référés a :
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
— ordonné en tant que besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
— ordonné l’organisation d’un mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [V] [M] et à défaut M. [B] [G],
— fait injonction aux parties de se rendre à une mesure de médiation,
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [N] [X] et Mme [T] [D].
Par déclaration en date du 19 décembre 2023, l’EURL SCL et la SAS GS Diffusion ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a déclaré toute mise hors de cause prématurée, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et fait injonction aux parties de se rendre à une mesure de médiation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’EURL SCL et la SAS GS Diffusion, dans leurs dernières conclusions en date du 9 octobre 2024, demandent à la cour au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et une
médiation,
en conséquence,
— juger que M. [N] [X] et Mme [T] [D] n’ont pas d’intérêt légitime
à solliciter une mesure d’expertise à l’encontre de l’EURL SCL et prononcer sa mise
hors de cause,
— débouter M. [N] [X] et Mme [T] [D] de leur demande d’expertise l’encontre de la SAS GS Diffusion,
— autoriser la SAS GS Diffusion à procéder à la reprise des désordres portant sur
la porte fenêtre et le tablier du volet roulant,
— condamner Mme [D] et Monsieur [X] à régler à l’EURL SCL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Mme [D] et Monsieur [X] à régler à la SAS GS Diffusion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] [X] et Mme [T] [D], dans leurs dernières conclusions en date du 17 octobre 2024, demandent à la cour au visa des articles 143, 145, 232 du code de procédure civile et des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023.
Y ajoutant,
— condamner L’EURL SCL et la SAS GS Diffusion au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour estimer qu’il n’était pas opportun de prononcer la mise hors de cause sollicitée par l’EURL SCL, le premier juge a souligné que des messages et notamment celui portant sur des difficultés non réglées avaient été adressés à cette société.
Pour ordonner la mesure d’expertise sollicitée, le juge des référés a relevé que les désordres mentionnés dans le rapport d’expertise non contradictoire sont vraisemblables et concernent également la société GS Diffusion qui se disait prête à effectuer des travaux de reprise, raison pour laquelle les parties ont également été invitées à se rendre à une réunion de médiation. Le premier juge a ajouté que la nature des divers désordres peut être décennale et que l’expertise pourra permettre de l’indiquer assez facilement au vu des éléments présentés. Il a conclu que le débat sur la garantie de parfait achèvement était prématuré.
Au soutien de l’appel qu’elles ont interjeté contre cette décision, les sociétés SCL et GS Diffusion font valoir que les consorts [X] – [D] ne disposent pas d’un motif légitime pour obtenir l’organisation d’une expertise dans la mesure où aucune action ne peut être engagée contre l’EURL SCL sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dès lors que la levée des réserves a eu lieu, où les maîtres de l’ouvrage disposaient d’un délai d’un mois après la réception pour notifier des désordres non apparents à la réception, mais que pour partie, les désordres relevés dans le rapport de M. [H] ne peuvent être considérés comme cachés à la réception de sorte, qu’ayant été apparents mais non réservés, ils ne peuvent donner lieu à aucune action. Ces parties ajoutent que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre, l’EURL SCL n’ayant pas concouru à l’installation d’horloges électriques pour les cumulus, à laquelle M. [X] a procédé seul.
La SAS GS Diffusion indique, s’agissant des deux réserves qui la concernent, que les lames de la porte de garage ont été changées et que les rayures sur le volet sont consécutives à l’intervention de l’entreprise ayant réalisé l’enduit. Elle sollicite d’être autorisée à procéder à la reprise de ces désordres.
Les consorts [X] – [D] font valoir qu’ils disposent d’un motif légitime pour obtenir l’organisation d’une expertise, dans la mesure où les désordres sont susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement, mais aussi de la garantie de bon fonctionnement ou encore de la garantie décennale, voire de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs concernant les désordres signalés dans l’année de parfait achèvement mais non réparés. Ils ajoutent que certains désordres sont apparus postérieurement à la réception et précisent qu’en raison du refus de l’EURL SCL d’intervenir en reprise, ils ont sollicité le concours de M. [H] qui a conclu que certains désordres compromettent à terme le fonctionnement de certains éléments, tels que les blocs menuisés et a estimé que la responsabilité de l’entreprise était totalement engagée.
Les consorts [X] – [D] indiquent s’opposer à l’intervention de la SAS GS Diffusion en l’absence de dommage imminent ou de trouble illicite et au regard du fait qu’ils ont perdu confiance dans cette entreprise.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur ce fondement suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondement soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
Les articles 1792 et suivants organisent un régime juridique selon lequel, dans l’hypothèse de la survenance d’un désordre affectant l’ouvrage de façon consécutive à la réalisation de travaux de construction, les constructeurs encourent diverses responsabilités dont la nature dépend des conditions de la réception, des circonstances de l’apparition des désordres dans le temps et de leur gravité.
S’il est constant qu’un désordre apparent à la réception qui n’aurait pas fait l’objet de réserves est réputé purgé et ne peut donner lieu à l’engagement d’aucune responsabilité, l’apparence s’appréciant dans les compétences personnelles du maître de l’ouvrage, ledit désordre est susceptible de donner lieu à responsabilité des constructeurs lorsqu’il est établi que son intégrale ampleur n’est apparue que postérieurement à la réception. De même, un désordre ayant fait l’objet d’une réserve à la réception, suivie de travaux de reprise, mais qui perdurerait, est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle des droit commun des constructeurs. Enfin, les désordres apparus postérieurement à la réception, peuvent, selon qu’ils affectent ou non la solidité de l’ouvrage ou en compromettent la destination, engager soit la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, soit leur responsabilité décennale.
En l’espèce et sans qu’il y ait lieu de se livrer au stade du référé probatoire, à un examen exhaustif des réserves mentionnées au procès-verbal de réception et des désordres constatés par M. [H], il est suffisamment établi par le rapport de cet expert-conseil que l’ouvrage présentait un certain nombre de désordres au jour auquel le juge des référés a été saisi. S’il ressort du procès-verbal de réception que toutes les réserves auraient fait l’objet de travaux de reprise, il est indiqué pour plusieurs d’entre elles que les travaux ne sont pas satisfaisants pour le client. Par ailleurs, divers désordres ont été dénoncés à l’EURL SCL par un courrier électronique du 04 août 2022, soit postérieurement à la réception et M. [H] a fait le constat d’autres désordres susceptibles de compromettre la destination de l’ouvrage, notamment au niveau de la salle d’eau du sous-sol où se produit une infiltration anormale d’eau sous la porte de la cabine de douche, ou encore des déformations affectant les supports de l’ensemble des blocs menuisés, susceptibles à terme de compromettre le fonctionnement des volets roulants.
Tous ces désordres, qui objectivent un litige potentiel dont le ou les fondements n’ont pas à ce stade probatoire à être précisément déterminés, affectent majoritairement les lots exécutés par l’EURL SCL dont il était dès lors justifié de rejeter la demande de mise hors de cause.
En outre, seul un éclairage technique résultant d’une mesure d’expertise est de nature à révéler les causes de ces désordres et de permettre, dans le respect du contradictoire, de recueillir les éléments propres à déterminer la datation de leur apparition, avant ou après la réception, l’existence ou non de réserves puis le cas échéant la réalisation de travaux de reprise, ainsi que l’ampleur des désordres, leurs causes, les éventuels travaux destinés à y remédier et leur chiffrage. Les consorts [X] – [D] disposent ainsi d’un motif légitime à voir un expert effectuer des investigations techniques sur les désordres qu’ils dénoncent. C’est en conséquence de façon justifiée que le premier juge a fait droit à leur demande d’expertise.
Il est tout aussi justifié que les investigations de l’expert portent également sur les désordres qui affecteraient les travaux réalisés par la SAS GS Diffusion, dont la proposition d’intervention en nature pour effectuer des travaux de reprise ne peut qu’être rejetée dans la mesure où d’une part elle apparaît prématurée dès lors qu’il entre désormais dans la mission de l’expert de déterminer les travaux de reprise qui sont à même d’assurer la réparation des désordres et d’autre part qu’une telle intervention est exclue en l’absence d’accord des maîtres de l’ouvrage.
Les parties restent néanmoins libres d’organiser la réalisation de travaux, au besoin en ayant recours à une mesure de médiation, de sorte que l’injonction qui leur a été faite de participer à une réunion d’information de médiation était là encore justifiée.
L’EURL SCL et la SAS GS Diffusion, qui perdent le procès en appel, en supporteront les dépens et seront condamnées à payer aux consorts [X] – [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
— Condamne l’EURL SCL et la SAS GS Diffusion aux dépens d’appel,
— Condamne l’EURL SCL et la SAS GS Diffusion à payer à M. [N] [X] et Mme [T] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Pour le président empêché
Le Conseiller
I.ANGER S.GAUMET
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