Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIP4
MINUTE N°25/00014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Association KARATE CLUB [Localité 7] Représentée par son président.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
Commune VILLE DE [Localité 7] prise en la personne de son Maire en exercice pour ce domicilié au siège social.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Nous Frédéric MAUCHE, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier à l’audience des référés du 21 Novembre 2024 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, assisté de Sarah PETIT, greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [N] et l’association KARATE CLUB [Localité 7], qui sont en litige avec la ville de Phalsbourg sur leurs droits à occupation des locaux ressortant du domaine privé de cette commune, ont régulièrement formés appel le 23 octobre 2024 (n°24/01643) du jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de METZ qui par son dispositif :
DECLARE irrecevable l’exception de nullité des assignations soulevée par M. [X] [N] et l’association KARATE CLUB [Localité 7],
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la n de non-recevoir soulevée par M [X] [N] et l’association KARATE CLUB [Localité 7] dans le corps de leurs conclusions mais non reprise dans le dispositif,
DEBOUTE M. [N] et l’Association KARATE CLUB [Localité 7] de leur demande principale et subsidiaire tendant à se voir reconnaître un prêt à usage et à se maintenir dans les lieux,
ORDONNE I’expuIsion de M. [N] et de l’association KARATE CLUB [Localité 7] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que de tous occupants de leur chef à l’issue du délai d’un mois suivant la signification du jugement,
FlXE une indemnité à la somme de 6.402,86 euros HT annuellement, soit 533,75 euros HT par mois à compter du 18 novembre 2014,
CONDAMNE in solidum M. [N] et l’association KARATE CLUB [Localité 7] à payer à la commune de [Localité 7] :
la somme 30.413,59 € HT à titre d’indemnités d’occupation pour la période du 18 novembre 2014 au 31 juillet 2019,
533,57€ HT par mois d’occupation à compter du 1er août 2019 et jusqu’à libération effective des lieux.
DEBOUTE M [X] [N] et l’Association KARATE CLUB [Localité 7] de leur demande de prononcé d’amende civile,
CONDAMNE in solidum M [X] [N] et l’Association KARATE CLUB [Localité 7] à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [X] [N] et l’Association KARATE CLUB [Localité 7] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M [X] [N] et l’Association KARATE CLUB [Localité 7] aux dépens.
L’exécution provisoire du jugement a par ailleurs été prononcée.
Par assignation du 06 novembre 2024, M [X] [N] et l’Association KARATE CLUB [Localité 7] ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de METZ la ville de PHALSBOURG aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 06 septembre 2024.
Par leurs conclusions récapitulatives du 07 novembre 2024, ils rappellent l’importance de leur club dans le tissu social et font valoir que la pérennité de leur activité serait compromise faute de locaux et de moyens financiers pour répondre aux conséquences financières de la décision.
Par ses conclusions récapitulatives du 21 novembre 2024, la ville de PHALSBOURG demande de voir juger l’assignation nulle en ce que l’Association KARATE CLUB [8] ne justifie pas de la production du registre des associations permettant de vérifier la régularité de l’autorisation donné par le comité au président de l’association d’ester. Sur le fond elle fait valoir d’une part la dangerosité des lieux et d’autres par l’absence d’élément financier produit pour contester les déclaration faites de conséquences manifestement excessives et demande le rejet de la requête en suspension, renonce à sa demande de radiation de l’appel mais sollicite 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation.
Par son dispositif la ville de [Localité 7] demande de voir juger nulle l’assignation en référé qui lui a été délivrée et de nul effet.
Au soutien de cette demande elle conteste le pouvoir du président qui, s’il justifie de l’autorisation d’agir en justice par le comité directeur de l’association, ne produit pas le dernier procès verbal d’assemblée devant être deposé au registre des sociétés afin de permettre de vérifier l’actualité des membres de ce comité depuis les documents produit de l’assemblée Générale de 2020.
Pour autant, ce document est produit et même s’il date de 29 novembre 2020, la ville de [Localité 7] ne justifie pas de l’existence d’un dépot ultérieur ayant modifié la composition du conseil d’administration de l’association.
Il n’apparait surtout pas nécessaire d’exiger une telle vérification puisque l’assignation en suspension d’exécution provisoire a été délivrée par deux requérants et qu’aucune contestation n’est formée à l’égard du droit à agir de M [J], un éventuel défaut de pouvoir de l’association Karaté Club [Localité 7], ne rendrait pas l’intégralité de l’assignation nulle et de nul effet, la juridiction étant en toute hypothèse régulièrement saisie de la demande d’une suspension d’exécution par Karaté Club [Localité 7].
Il convient de rejeter la demande de nullité de l’acte de saisine délivré.
Sur le fond :
L’instance devant le tribunal de proximité ayant été introduite le 01 octobre 2019 soit antérieurement au 1er janvier 2020, il convient de faire application non pas de l’article 514 -3 actuel du code de procédure civile mais de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de l’article 524 précité, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il n’y a donc pas lieu d’analyser le bien-fondé du jugement frappé d’appel et les développements des parties sur les moyens sérieux de réformation sont inopérants.
L’exécution provisoire n’étant pas interdite par la loi, il appartient seulement au premier président d’apprécier l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation et supposent, pour être retenues, que soit rapportée la preuve par ce dernier d’un préjudice irréparable ou irréversible en cas d’infirmation du jugement.
Il ressort des pieces produites que M [J] a disposé d’un local commercial loué à la ville de [Localité 7] au [Adresse 2] à [Localité 7] pour son activité de 'Fitness Club’ et suite à sa liquidation judiciaire du 08 août 2007 ce bail commercial a été cédé à Monsieur [C] qui a poursuivi l’activité avec pour salarié M [J] jusqu’à ce qu’il dépose lui même le bilan et les locaux ont été depuis lors occupé par Monsieur [J] et l’association Karaté Club [Localité 7] qui faisant état d’un bail verbal n’ont pas fait suite à la mise en demeure de quitter les lieux adressé le 08 août 2017.
Par arrêt du 25 avril 2019, la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement de référé declarant la demande irrecevable, compte tenu de la contestation sur le titre d’occupation et de l’absence d’un trouble manifestement illicite.
Suite à la decision au fond du 26 septembre 2024 ordonnant l’expulsion et fixant une indemnité d’occupation, il est sollicité la suspension de l’exécution provisoire.
Il est relevé que lors de l’instance d’appel sur l’ordonnance de référé en 2019 Monsieur [J] et l’association Karaté Club [Localité 7] sollicitaient un délai d’une année pour trouver un lieu adapté afin d’y transférer leur activité et qu’ils n’ont plus formé une telle demande subsidiaire dans le cadre de l’instance au fond mais font désormais état de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement.
Sans qu’il y ait lieu de relevé l’absence d’articles de presse récent (antérieur à 2017) reflétant le dynamisme de ce club alors que la liste produite des membres est de 50 et non de 150, il ne peut être soutenu que la mesure d’expulsion des locaux ordonnée puisse avoir une conséquence manifeste excessive sur l’activité de ce club puisque, tant garant de la sécurité de ses membres que de la couverture de ses adhérents par une assurance, l’association ne peut ni donner des cours dans un local fermé à l’accueil du public ni y recevoir du public pas plus que d’y organiser des compétitions.
Or il est constant que l’arrêté du 08 août 2018 ordonnant la fermeture administrative de l’établissement recevant du public exploité par Monsieur [J] et l’association Karaté Club [Localité 7] a vu sa contestation rejetée par le tribunal administratif par jugement du 07 juillet 2020, les locaux ne garantissant pas les règles de sécurité du public.
Ainsi l’exécution provisoire attachée à la decision d’expulsion de ces locaux, insuceptibles de recevoir du public, n’apparait en rien manifestement excessive et n’interdit en rien la recherche de locaux peut être provisoire.
Concernant les conséquences financières de l’occupation des locaux depuis le 18 novembre 2014, la seule impécuniosité déclarée d’un débiteur ou d’une association, ne justifie pas à elle seule une suspension de possibles voies d’exécution, d’autant qu’à supposer indue toute indemnité d’occupation, la ville de [Localité 7] présente toute garantie de restitution des fonds.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [X] [N] et l’association KARATE CLUB [Localité 7] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement du 06 septembre 2024.
Les demandeurs supporteront les dépens de la présente instance, ce qui entraîne nécessairement le rejet de leur prétention formée au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à la ville de [Localité 7] un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
REJETTE la demande en nullité de l’assignation
REJETTE la demande de Monsieur [X] [N] et l’association KARATE CLUB [Localité 7] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 06 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de METZ;
REJETTE leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] et l’association KARATE CLUB [Localité 7] in solidum à verser à la ville de [Localité 7], une somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] et l’association KARATE CLUB [Localité 7] in solidum aux dépens de la présente instance.
La greffière Le président
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