Confirmation 30 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 nov. 2012, n° 11/07832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/07832 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 16 juin 2011, N° 11-11-136 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/11/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/07832
Jugement (N° 11-11-136)
rendu le 16 Juin 2011
par le Tribunal d’Instance de BETHUNE
REF : DD/AMD
APPELANTS
Monsieur P-Q B
né le XXX à LAVENTIE
Madame D E épouse B
XXX
XXX
Représentés par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués
Assistés de Maître Philippe GOAOC, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Madame J X
née le XXX à BETHUNE
XXX
XXX
Représentée par Maître Elodie A, avocat au barreau de BETHUNE, substituée à l’audience par Maître GOAL, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 24 Octobre 2012 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Dany BLERVAQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 28 Novembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 octobre 2012
***
Les époux B E propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé XXX, cadastré section AK numéro 195 à Vendin-les-Béthune (Pas-de-Calais) contigu à celui appartenant à Madame J X, situé XXX à Vendin-les-Béthune, cadastré section XXX, ont relevé appel du jugement rendu le 16 mai 2011 par le tribunal d’instance de Béthune, les opposant à cette dernière, lequel a :
débouté Madame J X de sa demande au titre de la réfection du mur en parpaings,
condamné Madame D B née E à payer à Madame J X la somme de :
deux mille euros (2.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
condamné les époux B E à payer à Madame J X la somme de :
cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux B E aux dépens ;
Les époux B E demandent à la cour au visa de l’article 544 du code civil, de :
réformer le jugement déféré sur les dispositions concernant les dommages et intérêts alloués à Madame J X,
statuant à nouveau,
condamner Madame J X à leur payer la somme de :
3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens de première instance et d’appel ;
Madame J X demande à la cour sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil, de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné Madame D B née E à lui payer les sommes de :
2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande des époux B de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre elle,
subsidiairement,
condamner Madame B à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
débouter les époux B de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées contre elle,
condamner les époux B à lui payer la somme de :
1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
et les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2012 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;
Sur ce :
Sur l’appel principal :
La cour constate que seules les décisions relatives aux demandes réciproques de dommages et intérêts sont contestées par les parties et soumises à son appréciation ;
En cause d’appel, les époux B E font grief au premier juge d’avoir retenu l’existence depuis longtemps d’agissements anormaux de Madame B consistant en des interpellations agressives, d’invectives et d’insultes depuis de nombreuses années ayant eu un retentissement psychologique générant stress et anxiété à l’appui d’attestations dont ils critiquent la pertinence ; Ils rappellent l’origine des différends de voisinage relatifs aux constructions édifiées par leur voisine non conformes à la déclaration de travaux déposée en mairie, à l’octroi par cette dernière d’un passage sur leur propriété, à l’entrepôt de déchets verts et ménagers, à la décoration d’un mur de couleur bleue ;
Ils font grief à Madame X d’avoir usé de divers artifices pour les perturber, à savoir : tête de poupée dirigée vers leur habitation, dépose de fleurs de cimetière fanées sur le muret séparatif des propriétés, dépose d’un poulet mort sur la limite de propriété, mise en place de nains de jardin tournés vers leur propriété, oie pendue à une corde avec un panneau portant la mention « débile » à l’évidence à leur intention ;
Madame X maintient la réalité des agressions verbales, injures et comportements agressifs de sa voisine justifiant la confirmation de la condamnation à dommages et intérêts sur le fondement délictuel ou à titre subsidiaire sur le fondement des troubles de voisinage ;
Il résulte des pièces produites aux débats que durant les années 2001 à 2004, les époux B ont dénoncé à plusieurs autorités (mairie, Direction départementale de l’équipement, Direction des Affaires Sanitaires et Sociales) divers manquements de Madame J X ainsi qu’énoncés ci-dessus qui ont donné lieu à la notification d’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme le 24 octobre 2001 pour réalisation d’une clôture différente de la déclaration de travaux ;
Les parties ont comparu devant le conciliateur du tribunal d’instance de Béthune le 31 mars 2005 et ont abouti à un procès-verbal de conciliation dans lequel Madame Z s’est engagée à terminer l’application d’une peinture de couleur bleue sur son mur ;
Ainsi qu’il a été relevé par le premier juge, les époux B E ne rapportent aux débats aucun élément postérieur au 9 septembre 2004 date d’un procès-verbal de constat relatif à la couleur bleue de la peinture de son mur par Madame X, de l’implantation inesthétique du grillage et du surplomb de certaines branches d’arbres auxquels il a été mis fin par le procès-verbal de conciliation ;
Par ailleurs, leurs revendications relatives à la distance des plantations de leur voisine ont été soumises au juge de proximité ;
Ils produisent aux débats des photographies qui ne sont ni datées ni certifiées et qui ne sont étayées par aucun témoignage ; ils ne rapportent pas la preuve de ce que les faits qu’ils invoquent sont postérieurs à la tentative de conciliation et sont constitutifs d’une intention délibérée de nuire ;
Dès lors, les époux B X qui ne caractérisent pas la réalité des troubles de voisinage qu’ils allèguent sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; le jugement déféré est confirmé sur ce point ;
Contrairement aux affirmations des époux B qui contestent la pertinence des attestations produites aux débats par Madame X, les différents témoins relatent des faits d’invectives, d’injures, d’interpellations intempestives, auxquels ils ont personnellement assisté au domicile de Madame X au cours des années 2008 à 2010 ;
Les témoins ont constaté que Madame B née E épie quotidiennement les faits et gestes de sa voisine et de son fils, notamment lorsqu’ils sortent dans leur jardin ou lorsqu’ils rentrent de leur travail, les suit du regard avec insistance et interpelle Madame X et son fils Y ou notamment fait du scandale en particulier le samedi après-midi 20 février 2010 devant la maison dans les termes suivants « petit con ; espèce de grande blondasse, tu as peur, montre-toi » ; le témoin précise l’attitude très théatrale de Madame B faisant semblant d’appeler la police alors que tout était normal au domicile de Madame X ;
Un autre témoin a assisté aux insultes de Madame B dirigées contre Madame X : …. « vous n’êtes pas encore morte » et un autre témoin contre Y X : … « petit con » et « je vais appeler les gendarmes » alors que tous deux s’occupaient tranquillement dans le jardin ;
Les attestations circonstanciées et nombreuses produites aux débats par Madame X démontrent que Madame B entretient à l’égard de sa voisine une rancune tenace qui ne cède en rien malgré les conciliations et décisions de justice ;
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté que ces faits volontaires et réitérés sont constitutifs d’une faute civile qui oblige leur auteur à en réparer les conséquences dommageables pour Madame X ;
Les attestations de bon voisinage émanant de tiers produites aux débats par les époux B ne sont pas de nature à contrarier la réalité des faits invoqués par Madame X ;
Les témoins relatent également le retentissement néfaste de ces faits dans la vie quotidienne de Madame X qui a perdu sa gaieté et qui redoute quotidiennement les réactions de sa voisine au point de demander à des collègues de travail de venir la chercher pour se rendre à son travail et de la raccompagner ;
Les témoins décrivent également les conséquences de ces faits pour Y, le fils de Madame X, perturbé et chagriné par la maltraitance dont sa mère est victime depuis de longues années de la part de leur voisine ;
Madame X démontre qu’elle subit un préjudice moral et psychologique qui justifie l’octroi de dommages et intérêts fixés à bon escient par le premier juge à la somme de 2.000,00 euros ;
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions soumises à l’appréciation de la cour ;
2. sur les demandes accessoires :
Les époux B E, partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame J X la somme complémentaire de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne les époux B E à payer à Madame J X la somme complémentaire de :
— mille deux cents euros (1.200,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel,
Condamne les époux B E aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. L M.
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