Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 8 avr. 2025, n° 24/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/01417 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPNH
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Avril 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Société SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [I] [W], gérant
DEFENDERESSE :
SELARLU [N] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON (toque 658)
Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 5] a confié la défense des intérêts à l’AARPI ADALTYS, en réalité la SELARLU [N] [F], ci-après uniquement dénommée la SELARLU [N] [F], dans le cadre de litiges l’opposant aux sociétés EAD et 3D Ingénierie, qui ont notamment donné lieu à 5 procédures judiciaires, dont 4 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne et l’une devant le tribunal de proximité de Saint-Etienne.
Par déclaration reçue le 15 septembre 2023, la SELARLU [N] [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande en fixation d’honoraires.
Celui-ci, par décision du 12 janvier 2024 ordonnant l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 ', a :
— fixé le montant des honoraires dus par la SCCV [Adresse 5] à la SELARLU [N] [F] à la somme de 7.980 ' HT, outre 100,17' HT de frais de déplacement soumis à la TVA, soit 9.696,20 ' TTC,
— constaté que la somme en principal à régler par la SCCV Résidence Bien Vivre à la SELARLU [N] [F], s’élève à 9.696,20 ', ainsi que 100 ' au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
— en conséquence, dit que la SCCV [Adresse 5] doit régler à la SELARLU [N] [F] la somme de 9.696,20 ', ainsi que 100 ' au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation.
Par courrier recommandé du 13 février 2024, réceptionné le 15 février 2024, la SCCV Résidence Bien Vivre a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 22 janvier 2024.
Initialement appelée à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 novembre 2024 pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces.
A cette seconde audience les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement devant le délégué de la première présidente en apportant quelques précisions complémentaires.
Dans son mémoire déposé le 12 novembre 2024, la SCCV [Adresse 5] demande au délégué de la première présidente l’annulation des 6 factures dont la SELARLU [N] [F] réclame le paiement, outre le remboursement des 1.500 ' versés en exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la SCCV Résidence Bien Vivre expose :
— qu’elle a missionné Me [F], qui lui avait été conseillé par l’un des associés du cabinet, Me [H], avec lequel elle entretient une relation satisfaisante depuis 2012, pour assigner le cabinet d’architecture EAD et sa société de maîtrise d’oeuvre 3D dans l’objectif de protéger ses intérêts face à un problème grave de non conformité de l’installation de chauffage et de rafraîchissement de sa première construction d’une résidence de services pour seniors, dont le coût a été évalué à 200.000 ',
— qu’en décembre 2018, Me [F] a établi un devis avec un taux horaire de 190 ' HT correspondant aux prestations fournies par ce dernier compte tenu de sa notoriété et de son expérience,
— qu’au 30 mai 2022, elle avait d’ores et déjà versé 78.192, 62 ' au cabinet ADALTYS au titre de ce litige,
— qu’au mois de juin 2022, l’un de ses gérants a sollicité un échange avec Me [F] pour lui faire part de ses doutes sur la qualité du travail effectué par Me [I], à laquelle Me [F] avait confié l’entier dossier, alors qu’elle ne faisait que débuter dans le conseil en immobilier et qu’elle n’avait pas les compétences nécessaires, comme en
témoignent notamment son refus d’accéder au local chaufferie lors de l’expertise au motif qu’elle n’y connaît rien, nonobstant le fait que les non conformités étaient parfaitement visibles, même sans aucune compétence, son choix d’assigner l’ensemble des entreprises pour des réserves non levées insignifiantes, ce qui a démultiplié le coût des honoraires pour l’analyse des relations contractuelles et des compte-rendus de chantier, mais également celui de l’expertise, puisque la mission de l’expert a dû être rallongée compte tenu de l’ampleur de la demande faite par Me [I] totalement éloignée de ses intérêts,
— que pour autant, ces prestations ont été facturées à hauteur de 190 ' de l’heure correspondant à la notoriété et l’expérience de Me [F] et non à celles de Me [I],
— qu’un mois après l’alerte faite à Me [F] sur le traitement du dossier par Me [I], celui-ci a décidé de mettre fin à leur coopération en invoquant la 'disparition de la confiance nécessaire entre un avocat et son client pour traiter sereinement les dossiers',
— que cet abandon du dossier par Me [F] l’a contrainte à trouver un autre avocat ainsi qu’à lui ré-expliquer la situation et les enjeux, ce qui a engendré de nouveaux coûts pour elle,
— qu’il est ainsi manifeste que le cabinet ADALTYS a appliqué des honoraires disproportionnés au regard des prestations réalisées et du niveau de compétences de Me [I].
Dans ses écritures également reçues le 12 novembre 2024, la SELARLU [N] [F], demande au délégué de la première présidente de condamner la SCCV [Adresse 5] à lui verser les factures impayées, soit la somme de 9.696,20 ', ainsi que les frais forfaitaires d’un montant de 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARLU [N] [F] fait valoir :
— que suite à l’apparition de litiges entre la SCCV Résidence Bien Vivre et les sociétés EAD et 3 D Ingénierie en raison de difficultés rencontrées sur une première opération de construction d’une résidence de services pour seniors à [Localité 3], alors que les 3 sociétés avaient en parallèle engagé une collaboration sur 5 autres projets de même nature, la SCCV [Adresse 5] lui a confié la représentation de ses intérêts,
— qu’une mesure d’expertise judiciaire a été instaurée le 16 juin 2020 au titre de l’opération de [Localité 3],
— que les sociétés EAD et 3D Ingénierie ont quant à elles saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne par des exploits d’huissier du 22 février 2020 aux fins de voir la SCCV [Adresse 5] condamnée à lui régler différentes sommes concernant deux autres opérations immobilières à Pélussin,
— qu’au total, en sus de la procédure d’expertise judiciaire, une dizaine d’instances, dont 5 procédures contentieuses qui ont fait l’objet de nombreuses conclusions, ont mobilisé le cabinet au titre des litiges opposant la SCCV Résidence Bien Vivre aux sociétés EAD et 3D Ingénierie,
— que le gérant de la SCCV [Adresse 5], M. [W], mécontent des conclusions de l’expert judiciaire, a toutefois entrepris de contester la qualité du travail du cabinet, rendant les relations extrêmement difficiles par son refus de prendre en considération ses conseils, mais également les conclusions d’expertise et même le sens de certaines décisions de justice,
— qu’en outre, M. [W] ne fournissait pas en temps utile les informations nécessaires à la bonne administration des dossiers de ses sociétés, de sorte que les membres de l’équipe d’avocats dirigée par Me [F] lui ont indiqué qu’ils ne souhaitaient plus intervenir pour ce client, et donc pour ses sociétés,
— que compte tenu de la disparition de la confiance entre le cabinet et M. [W], mais également des impayés, les sociétés de M. [W] étant en effet régulièrement très en retard pour le règlement des factures, Me [F] a décidé de cesser toute collaboration, par mail circonstancié du 22 juillet 2022, ce pour l’intégralité des dossiers dont ceux de la SCCV Résidence Bien Vivre,
— que malgré plusieurs échanges de courriels, dont une relance adressée par le cabinet le 26 octobre 2022 à la suite de laquelle la SCCV [Adresse 5] a réglé une dernière facture le 3 mars 2023, et en dépit d’une ultime mise en demeure par lettre recommandée du 9 juin 2023, 6 factures émises par le cabinet les 29 juillet 2021, 30 novembre 2021, 22 décembre 2021, 28 février 2022, 28 avril 2022 et 30 mai 2022 au titre de 4 procédures devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne et d’une procédure devant le tribunal de proximité de Saint-Etienne, sont restées en souffrance, alors que ni les prestations, ni leur coût n’ont été contestés parla SCCV Résidence Bien Vivre.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (22 janvier 2024) et de celle à laquelle le recours a été formé par la SCCV [Adresse 5] (13 février 2024), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Si la loi précitée du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais seulement un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Il s’ensuit que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, les honoraires devant alors être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères définis par ce texte, à savoir les usages, la situation de fortune du client, les difficultés de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre elles, de sorte que le bâtonnier a retenu à bon droit qu’il y avait lieu de procéder à la recherche et l’évaluation requises par l’article 10 précité.
A cet égard, il y a lieu de relever que dans son mémoire, la SCCV Résidence Bien Vivre ne remet aucunement en cause la liste des diligences détaillées par la SELARLU [N] [F] dans chacune des 6 factures faisant l’objet du présent litige (pièces n°1 à 6 du cabinet d’avocats), dont le bâtonnier avait d’ores et déjà considéré qu’elles correspondaient effectivement aux prestations réalisées par le cabinet d’avocats au titre du suivi de la procédure devant le tribunal de proximité de Saint-Etienne et des 4 procédures devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Il doit pareillement être observé que dans le cadre de son recours, la SCCV [Adresse 5] ne critique pas les durées horaires attachées par la SELARLU [N] [F] aux diligences mentionnées dans les 6 factures litigieuses, soit 42 heures au total, quantum dont le bâtonnier a estimé à juste titre qu’il s’agissait d’une évaluation pertinente et proportionnée du temps consacré à l’exécution de ces prestations, au regard notamment de la nature des affaires concernées et de l’ensemble des tâches effectuées comprenant notamment l’analyse de conclusions adverses, ainsi que la rédaction de conclusions dans chacune des 5 procédures.
Les seules contestations émises par la SCCV Résidence Bien Vivre à hauteur d’appel concernent:
— d’une part, le taux horaire pratiqué par la SELARLU [N] [F] qu’elle estime excessif dans la mesure où il correspond selon elle à celui de Me [F] au regard de sa notoriété et son expérience, alors que ce dernier a en fait confié le dossier à Me [Y] [I], jeune avocate qui venait seulement de débuter dans le conseil immobilier en décembre 2018, lorsque le devis a été établi par le cabinet avec ce taux horaire de 190 ' HT,
— d’autre part, la qualité du travail de Me [I], dont les modalités de gestion des différentes procédures en cours ont fini par poser question à la SCCV [Adresse 5] car elles ne lui semblaient pas servir ses intérêts face au grave problème de non conformité de l’installation de chauffage et rafraîchissement auquel elle était confrontée, comme en témoignent notamment le positionnement adopté par l’avocate lors de l’expertise judiciaire ou encore l’ampleur des demandes faites pour lever des réserves insignifiantes ce qui a entraîné une démultiplication des honoraires.
Sur ce second point, il doit être rappelé qu’il découle de l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991que le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer sur la responsabilité de ce professionnel ou sur le respect de ses obligations déontologiques.
Le juge de l’honoraire n’a donc pas la possibilité de contrôler, même à titre incident, la qualité du travail de l’avocat ou le respect, par ce dernier, de ses obligations professionnelles ou déontologiques, pas plus qu’il n’est habilité à se prononcer directement ou indirectement sur les fautes commises dans l’exercice de son mandat.
Seules peuvent être écartées les diligences manifestement inutiles au regard des règles de droit ou de procédure c’est à dire des actes objectivement insusceptibles de produire le moindre effet juridique. La prétention tendant à une restitution des honoraires ou à une éventuelle réduction du montant des honoraires dus à raison de ces éventuels manquements, fussent-ils établis, s’analyse en une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président.
Les développements de la SCCV Résidence Bien Vivre sur le fait que Me [I] ne disposait pas des compétences nécessaires pour traiter le dossier, ce qui ne lui aurait pas permis d’assurer correctement la défense de ses intérêts, ne peuvent par conséquent être examinés, dès lors que tels griefs se rattachent à la question de la responsabilité de l’avocat, sachant qu’il n’est par ailleurs pas soutenu par la SCCV [Adresse 5] que les diligences réalisées par la SELARL [N] [F] dans le cadre des cinq procédures judiciaires en cause seraient manifestement inutiles.
Pour ce qui est du taux horaire appliqué par la SELARLU [N] [F], il convient de relever qu’il ressort des écritures de la SCCV Résidence Bien Vivre ainsi que des pièces qu’elle communique que si aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties, il n’en reste pas moins que leurs relations contractuelles se sont nouées sur la base du devis transmis le 27 décembre 2018 par Me [Y] [E] à la SCCV [Adresse 5] (annexe 1 de l’appelante), lequel prévoit notamment, s’agissant des modalités de rémunération du cabinet d’avocats, l’application d’un honoraire forfaitaire de 3.800 ' HT pour l’analyse des contrats et des pièces remises en vue de la tenue d’une réunion de négociations, puis d’un taux horaire de 190 ' HT pour la suite du dossier.
Il est d’ailleurs à noter que pour justifier du montant des honoraires déjà versés à la SELARLU [N] [F] en dehors des 6 factures litigieuses, la SCCV Résidence Bien Vivre se prévaut de nombreuses factures émises par le cabinet d’avocats et réglées par ses soins dans le cadre des 5 procédures l’opposant aux sociétés EAD et 3D Ingénierie, dont en particulier 28 factures établies entre le 28 février 2019 et le 31 mai 2022 pour une somme de 65.220,82 ' TTC au total.
Or, toutes ces factures, sans exception, font état de l’application du taux horaire de 190 ' HT visé dans le devis précité.
La SCCV [Adresse 5] est donc mal fondée à venir remettre en cause ce taux horaire, alors même qu’elle a consenti à sa mise en oeuvre dès l’origine puis pendant toute la durée du mandat de la SELARLU [N] [F], dont la mission s’est déroulée sur plusieurs années, étant de surcroît souligné qu’un certain nombre des factures qu’elle dit elle-même avoir acquittées sur la base de ce taux horaire l’ont été après l’émission d’une partie de celles faisant l’objet de la présente procédure, ce qui rend d’autant plus fallacieuses ses récriminations sur le caractère excessif de ce taux, dont le bâtonnier a justement retenu qu’il apparaissait conforme aux usages.
Il découle dès lors de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours formé par la SCCV Résidence Bien Vivre doit être rejeté.
La SCCV [Adresse 5], qui succombe devra supporter les dépens inhérents à ce recours, comme ceux éventuels touchant à une exécution forcée.
L’équité commande enfin de faire droit à la demande de la SELARLU [N] [F] tendant à l’octroi d’une somme de 100 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 100 ' déjà alloués par le bâtonnier au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejette le recours formé par la SCCV Résidence Bien Vivre, et y ajoutant,
Condamne la SCCV [Adresse 5] aux dépens inhérents à son recours comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée,
Condamne la SCCV Résidence Bien Vivre à verser à la SELARLU [N] [F] la somme de 100 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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