Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 févr. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00155 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKLH ETRANGER :
M. [W] [L]
né le 30 juillet 1991 à [Localité 1] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [W] [L] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 à 11h59 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [W] [L] interjeté par courriel du 18 février 2025 à 15h31 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [L], appelant, représenté par Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Déborah PONSEELE a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [W] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l’audience.
— Sur l’erreur d’appréciation par rapport à la vulnérabilité :
M. [W] [L] soutient qu’il a été opéré du fémur en 2018 à cause d’un accident du travail. Cette blessure lui avait valu 90 jours d’ITT. Aujourd’hui, il a des complications dues à cette opération, ce qui implique notamment des difficultés à marcher et I’obligation de me déplacer avec une béquille. Du fait de cette complication, je doit se faire opérer de nouveau, et a un rendez-vous pour ce faire avec le chirurgien le 27 février prochain. à Ia Polyclinique [Localité 3] à [Localité 4] (10). Le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité pour laquelle il doit être remis en liberté.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevés devant lui relatif à la vulnérabilité et repris devant la cour d’appel. Il est ajouté que l’intéressé ne produit aucune pièce nouvelle à hauteur d’appel.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il existe au centre de rétention administrative de [Localité 2] un service médical ouvert chaque jour avec une possibilité de rendre rendez-vous avec un médecin.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 751 ' 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indépendamment de l’examen de l’état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors du placement en rétention, l’intéressé peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En conséquence, l’ordonnance qui a rejeté le moyen relatif à la vulnérabilité est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [L] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 février 2025 à 11h59 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 février 2025 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKLH
M. [W] [L] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 20 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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