Infirmation partielle 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 12 juin 2023, n° 22/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 1 décembre 2021, N° 11-20-000220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 283 DU 12 JUIN 2023
N° RG 22/00124
N° Portalis DBV7-V-B7G-DM2V
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 1er décembre 2021, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 11-20-000220.
APPELANTE :
Société Communale de [Localité 2] SEMSAMAR,
Société d’économie Mixte,
Prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michel Pradines, de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEES :
Madame [T] [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphane Chalus, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001049 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre)
Groupama Antilles-Guyane,
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence Barre-Aujoulat, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre civile jusqu’au 27 février 2023 à 10 heures.
Par avis du 27 février 2023 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Par avis du greffe du même jour, les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 mai 2023. Elles ont été ensuite informées de la prorogation du délibéré à ce jour, en l’absence d’un greffier.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Armélida Rayapin.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [B] [X] est locataire d’un logement situé à [Localité 1] en vertu d’un contrat de bail conclu le 12 novembre 2012 avec la Société d’économie mixte de [Localité 2], devenue la Société Communale de [Localité 2], ci-après dénommée Semsamar.
Le 4 janvier 2019, elle a souscrit pour ce logement un contrat d’assurance habitation Azur auprès de la compagnie Groupama Antilles-Guyane.
Le 31 janvier 2019, Mme [X] a déposé plainte pour des dégradations causées en son absence par un tiers inconnu sur la grille et le portail en fer protégeant l’accès à la terrasse du bien loué. Elle a expliqué que, selon sa voisine, un véhicule avait percuté sa grille en faisant une manoeuvre dans la nuit du 28 au 29 janvier 2019.
Mme [X] a déclaré ce sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise amiable réalisée le 12 février 2019 en sa présence et en présence d’un représentant de la Semsamar.
Dans son rapport, l’expert a évalué la réparation de ces dégâts provenant d’un choc de véhicule à 2.807,75 euros et a considéré qu’elle devait être prise en charge par le bailleur, dès lors qu’il s’agissait de dommages immobiliers.
Par courrier électronique du 26 juin 2019, la compagnie Groupama a informé son assurée qu’au regard des conclusions de l’expert, elle classait le dossier.
Par acte du 6 juillet 2020, Mme [X] a assigné la Semsamar devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin d’obtenir principalement sa condamnation sous astreinte à procéder aux réparations rendues nécessaires par le sinistre du mois de janvier 2019 et à l’indemniser de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Par acte du 23 février 2021, Mme [X] a également assigné la compagnie Groupama Antilles-Guyane devant la même juridiction afin d’obtenir, après jonction des instances, la reconnaissance de sa garantie au regard du contrat d’assurance et sa condamnation solidaire avec la Semsamar à prendre en charge le coût des réparations. Elle a également sollicité la condamnation de l’assureur à l’indemnisation de son préjudice moral.
Les deux instances ayant été jointes, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office son incompétence pour statuer sur la demande de condamnation de Groupama Antilles-Guyane fondée sur le contrat d’assurance et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, avant dire droit.
Par jugement du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a retenu dans sa motivation qu’il était matériellement incompétent s’agissant des demandes formées par Mme [X] à l’égard de Groupama Antilles-Guyane.
Sans reprendre ce chef de jugement dans le dispositif de sa décision, il a :
— condamné la Semsamar à effectuer la réparation de la grille et de la porte d’entrée du logement loué par Mme [X], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision,
— rappelé que, conformément à l’article 1222 du code civil, Mme [X] pourrait, après un délai raisonnable de deux mois, faire exécuter elle-même ces réparations et en demander le remboursement à la Semsamar,
— condamné la Semsamar à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamné la Semsamar à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— condamné la Semsamar aux entiers dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
La Semsamar a immédiatement fait procéder aux réparations, dont le coût s’est élevé à 1.448,82 euros.
Elle a néanmoins interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 février 2022 en intimant Mme [X] et la compagnie Groupama Antilles-Guyane. Elle a indiqué que son appel portait sur les chefs de jugement suivants :
— l’incompétence matérielle retenue par le juge des contentieux de la protection d’agissant des demandes dirigées contre Groupama,
— sa condamnation sous astreinte à procéder aux préparations,
— l’autorisation donnée à Mme [X] de faire procéder elle-même aux réparations passé un délai de deux mois,
— sa condamnation à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cet appel a été orienté à la mise en état et, le 24 mai 2022, en réponse aux avis des 25 avril 2022 et 10 mai 2022 donnés par le greffe, la Semsamar a fait signifier aux intimées non constituées la déclaration d’appel et ses conclusions remises au greffe le 22 mai 2022.
La compagnie Groupama a remis au greffe sa constitution d’intimée le 1er juin 2022 et Mme [X] le 10 juin 2022.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de Mme [X] remises au greffe le 12 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023 et les parties ont été autorisées à déposer au greffe leurs dossiers au greffe jusqu’au 27 février 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La Semsamar, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées dans le cadre de la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau,
— de déclarer que la Semsamar n’est pas responsable des dommages causés par voies de fait par des tiers sur le logement de Mme [X],
— en conséquence, de débouter Mme [X] des demandes dirigées à son encontre,
— de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1.448,82 euros au titre du remboursement du coût des réparations effectuées en raison du caractère exécutoire de droit du jugement du 1er décembre 2021,
— de rappeler qu’il appartiendra à Mme [X] de se retourner contre son assureur pour le remboursement de cette somme,
— de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
2/ Mme [X], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la Semsamar,
— de déclarer recevable son appel incident,
— de débouter la Semsamar et Groupama Antilles-Guyane de l’ensemble de leurs demandes,
— de déclarer le juge des contentieux de la protection compétent matériellement pour connaître de ses demandes à l’encontre de Groupama Antilles-Guyane,
— de se déclarer compétente pour connaître de ses demandes à l’encontre de Groupama Antilles-Guyane,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la Semsamar à effectuer la réparation de la grille et de la porte d’entrée du logement, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision,
— rappelé que, conformément à l’article 1222 du code civil, elle pourrait, après un délai raisonnable de deux mois, faire exécuter elle-même ces réparations et en demander le remboursement à la Semsamar,
— condamné la Semsamar à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamné la Semsamar à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— condamné la Semsamar aux entiers dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision,
— statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire que la compagnie Groupama Antilles-Guyane devait lui accorder sa garantie suite au sinistre survenu dans le logement loué entre le 26 et le 29 janvier 2019,
— de dire que la compagnie Groupama Antilles-Guyane a commis une faute à son préjudice et engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d’elle,
— de condamner la compagnie Groupama Antilles-Guyane à payer à la Semsamar la somme de 1.448,82 euros à titre de remboursement des travaux de réparation réalisés,
— de dire que la compagnie Groupama Antilles-Guyane supportera la charge définitive de toute condamnation prononcée à l’encontre de son assurée,
— de condamner la compagnie Groupama Antilles-Guyane à lui payer la somme de 12.019,01 euros en réparation de son préjudice subi du fait de l’impossibilité de jouir paisiblement de son logement,
— de condamner la compagnie Groupama Antilles-Guyane à lui payer la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner la compagnie Groupama Antilles-Guyane à payer à son avocat, Maître Chalus, la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 pour les émoluments de première instance et celle de 5.000 euros pour les émoluments d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire :
— de condamner la compagnie Groupama Antilles-Guyane à payer à la Semsamar la somme de 1.448,82 euros à titre de remboursement des travaux de réparation réalisés, en vertu de l’action oblique de Mme [X] à l’encontre de la compagnie Groupama Antilles-Guyane,
— de dire que la compagnie Groupama Antilles-Guyane supportera la charge définitive de toute condamnation prononcée à l’encontre de son assurée,
— de dire que la compagnie Groupama Antilles-Guyane a engagé sa responsabilité vis-à-vis d’elle,
— de condamner la compagnie Groupama Antilles-Guyane à lui payer la somme de 12.019,01 euros en réparation de son préjudice subi du fait de l’impossibilité de jouir paisiblement de son logement,
— de condamner la compagnie Groupama Antilles-Guyane à lui payer la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner la compagnie Groupama Antilles-Guyane à payer à Maître Chalus la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 pour les émoluments de première instance et celle de 5.000 euros pour les émoluments d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— de condamner la partie succombante à payer à Maître Chalus la somme de 5.000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 pour les émoluments d’appel,
— de condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance d’appel.
3/ La compagnie Groupama Antilles-Guyane, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
Sur l’appel principal de la Semsamar :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de cet appel,
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande d’infirmation du jugement entrepris s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la Semsamar,
— s’agissant des demandes dirigées à son encontre :
— de débouter la Semsamar de sa demande tendant à voir rappeler qu’il appartiendra à Mme [X] de se retourner contre son assureur pour le remboursement de la somme de 1.448,82 euros,
— de débouter la Semsamar de ses plus amples demandes dirigées à son encontre,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Sur l’appel incident de Mme [X] :
— à titre principal :
— de dire que le juge des contentieux de la protection est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [X] à son encontre,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— à titre subsidiaire :
— de débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie Groupama Antilles-Guyane à payer à la Semsamar la somme de 1.448,82 euros à titre de remboursement des travaux de réparation réalisés,
— de débouter Mme [X] de sa demande de condamnation de la compagnie Groupama Antilles-Guyane à lui verser 12.019,01 euros au titre de son préjudice de jouissance outre celle de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de débouter Mme [X] de ses demandes fondées sur l’action oblique et dirigées à son encontre,
— de débouter Mme [X] de ses plus amples demandes dirigées à son encontre,
Reconventionnellement :
— de condamner la Semsamar à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Semsamar aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
La Semsamar, dont le siège social est situé à [Localité 2], indique, sans être contredite, que le jugement de première instance lui a été signifié le 28 décembre 2021. En conséquence, aucun élément ne justifie de remettre en cause la recevabilité de son appel interjeté le 11 février 2022, dans les délais prévus par les articles 538 et 643 du code de procédure civile.
Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection et de la cour d’appel pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la compagnie Groupama Antilles-Guyane :
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, après avoir assigné la Semsamar devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation à réparer la grille et la porte d’accès à la terrasse de son logement sur le fondement du contrat de bail d’habitation du 12 novembre 2012, Mme [X] a assigné son assureur en intervention forcée afin de le voir condamner solidairement avec son bailleur à prendre en charge le coût des réparations.
Pour conclure à son incompétence matérielle, le premier juge a simplement retenu, comme le soutient encore la compagnie d’assurance en cause d’appel, que les demandes formées par Mme [X] à l’encontre de la compagnie Groupama Antilles-Guyane étaient fondées sur le contrat d’assurance, et non sur le contrat de bail.
Cependant, il est manifeste que l’action formée par Mme [X] sur le fondement du contrat d’assurance l’a été à l’occasion d’une action afférente au contrat de bail, et que le contrat de bail était par ailleurs la cause de la souscription du contrat d’assurance.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a conclu à son incompétence matérielle.
Cependant, cette incompétence n’ayant pas été mentionnée dans le dispositif du jugement déféré, la cour procédera à la rectification de cette omission matérielle conformément à l’article 462 du code de procédure civile, infirmera le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, dira que le juge des contentieux de la protection était compétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [X] à l’encontre de son assureur sur le fondement du contrat d’assurance.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, ce qui est le cas en l’espèce, il sera statué sur les demandes formées par Mme [X] à l’encontre de la compagnie Groupama Antilles-Guyane dans le cadre de la présente instance.
Ces demandes seront examinées en premier lieu, avant l’examen de l’appel principal de la Semsamar, dans la mesure où Mme [X] subordonne l’abandon des prétentions qu’elle avait initialement formées à l’encontre de la Semsamar à la prise en charge du sinistre et à la réparation de son préjudice par son assureur.
Sur la garantie de la compagnie Groupama Antilles-Guyane à l’égard de Mme [X] fondée sur les dispositions du contrat d’assurance :
Conformément aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Par ailleurs, l’article 1188 rappelle que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties, plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, et que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Enfin, en vertu de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Sur le fondement de ces textes, Mme [X] soutient que la garantie de la compagnie Groupama Antilles-Guyane lui est acquise au regard des dispositions du contrat d’assurance souscrit le 4 janvier 2019, qui prévoit notamment une garantie en cas de vandalisme.
La société Semsamar conclut dans le même sens.
En réponse, la compagnie Groupama Antilles-Guyane soutient que la garantie applicable au sinistre survenu au mois de janvier 2019 n’est pas la garantie 'vols et actes de vandalisme’ mais la garantie 'incendie et garanties annexes', qui couvre les dégâts causés par le choc d’un véhicule terrestre.
En effet, il ressort sans ambiguïté de la plainte déposée par Mme [X] le 29 janvier 2019 que, selon les déclarations de sa voisine qui avait été témoin des faits, la grille de sa terrasse avait été percutée par un véhicule qui manoeuvrait.
En l’absence de tout élément permettant de démontrer le caractère intentionnel de ces dégradations, la garantie contre les actes de vandalisme, qui impliquent nécessairement la volonté de leur auteur de dégrader le bien d’autrui, ne peut être mobilisée, sauf à dénaturer les termes clairs du contrat d’assurance.
C’est donc à bon droit que la compagnie Groupama indique que le sinistre survenu en janvier 2019 ne pourrait relever que de la garantie 'incendie et garanties annexes', prévue à l’article 2.6 des conditions générales du contrat souscrit par Mme [X], qui couvre les dommages matériels causés par le 'choc d’un véhicule terrestre'.
Cependant, la compagnie d’assurance relève que le choc a occasionné des dégâts à la grille et à la porte d’accès à la terrasse, qui constituent selon elle des biens immeubles par destination. Or la garantie 'incident et garanties annexe’ ne couvre que 'les dommages matériels causés aux biens assurés, tels que définis par l’article 1.5", qui limite la garantie pour les biens immeubles à ceux dont les assurés sont propriétaires, ce qui n’est pas le cas de Mme [X]. Elle en conclut qu’elle ne doit aucune garantie à la suite du sinistre survenu en janvier 2019.
Il est en effet parfaitement établi que l’article 1.5 stipule que les biens assurés par le contrat sont :
— les biens immobiliers ou bâtiments appartenant à l’assuré souscripteur, puisque cet article précise expressément à ce titre : 'Nous garantissons les biens suivants lorsqu’ils vous appartiennent',
— les biens mobiliers listés dans cet article se trouvant à l’intérieur des biens immobiliers désignés aux conditions particulières.
Pour tenter de faire obstacle à cette exclusion de garantie concernant les biens immobiliers, Mme [X] soutient que les termes 'lorsqu’ils vous appartiennent’ ne peuvent pas renvoyer stricto sensu au droit de propriété tel que défini par l’article 544 du code civil, sauf à vider de sa substance le contrat d’assurance et à considérer que le paiement des primes d’assurance constituerait une escroquerie en l’absence de toute contrepartie.
Cependant, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, le contrat d’assurance couvre les dégâts occasionnés aux biens mobiliers se trouvant dans le logement, en ce compris ceux appartenant au locataire, de telle sorte qu’il n’est pas dépourvu de cause.
Par ailleurs, certaines garanties, dont la garantie vol et actes de vandalisme, prévoient la prise en charge des dégradations mobilières ou immobilières causées à l’intérieur des lieux loués ainsi que les dommages causés aux portes, fenêtres et volés à la suite d’un acte de vandalisme.
En conséquence, la limitation quant aux biens assurés, acceptée par le souscripteur lors de la signature du contrat, ne privait aucunement le contrat de sa substance et, sauf à le dénaturer totalement, il convient de retenir, sans avoir à l’interpréter, que l’article 1.5 excluait expressément les dommages aux biens immobiliers dont le souscripteur n’était pas propriétaire au sens de l’article 544 du code civil.
Dès lors, ce moyen inopérant sera écarté.
Pour qualifier la grille et la porte d’accès à la terrasse de biens immobiliers, qualification contestée par la Semsamar, la compagnie Groupama se réfère aux articles 524 et 525 du code civil qui disposent, pour le premier, que sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure et, pour le second, que le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Il est parfaitement constant qu’on ne peut considérer comme immeuble par destination au sens des articles précités d’autres objets mobiliers que ceux qui ont été placés par le propriétaire sur le fonds comme étant absolument indispensables et affectés directement à l’exploitation de ce fonds.
Or tel est bien le cas en l’espèce de la grille en fer forgé et de la porte d’accès installés en bordure de la terrasse du logement loué à Mme [X], qui a été réalisée sur mesure afin d’en sécuriser l’accès de manière permanente.
Dès lors, quand bien même cette grille pourrait dans l’absolu être enlevée puisqu’elle est fixée par des vis et n’est pas scellée au bâtiment par du ciment, son affectation pérenne au service de l’immeuble démontre la volonté du propriétaire de l’attacher au fonds à perpétuelle demeure et suffit à la qualifier de bien immobilier par destination.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les dégâts occasionnés à la grille et à la porte d’accès à la terrasse, biens immobiliers par destination dont Mme [X] n’est pas propriétaire, par le choc d’un véhicule terrestre, ne peuvent donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie de la compagnie Groupama Antilles-Guyane.
Mme [X] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Groupama Antilles-Guyane sur le fondement des articles précités, tant au titre de la réparation des dégradations qu’au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, dès lors qu’il ne peut être reproché à la compagnie d’assurance la moindre faute contractuelle pour avoir refusé d’accorder sa garantie.
Sur ce point, il convient de préciser qu’en acceptant de mandater un cabinet d’expertise suite à la déclaration de sinistre régularisée par Mme [X], la compagnie d’assurance n’a aucunement accordé sa garantie mais seulement vérifié si les conditions matérielles et juridiques de sa garantie étaient réunies. Mme [X] n’est donc pas fondée à lui reprocher d’avoir fautivement changé d’avis en refusant sa garantie le 26 juin 2019.
Sur l’action oblique de Mme [X] à l’encontre de la compagnie Groupama Antilles-Guyane :
A titre subsidiaire, pour le cas où la garantie de la compagnie Groupama ne serait pas retenue sur le fondement du contrat d’assurance, Mme [X] entend fonder ses demandes sur l’action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil, qui dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Pour cela, elle indique que le raisonnement développé par la compagnie Groupama, qui entend limiter la garantie des biens immobiliers au profit de ceux qui en sont propriétaires, doit conduire à considérer que le risque locatif couvert par le contrat qu’elle a conclu avec l’assureur le 4 janvier 2019 a été stipulé en faveur de la Semsamar, propriétaire du logement.
En sa qualité de locataire, Mme [X] soutient qu’elle est créancière à l’égard de son bailleur du droit de jouir paisiblement du logement donné à bail. Dès lors, elle indique que la carence de la Semsamar dans l’exercice de son action envers la compagnie Groupama sur le fondement du contrat d’assurance lui a causé un préjudice, ce qui justifie qu’elle exerce l’action à la place de la Semsamar à l’encontre de l’assureur.
Sur ce fondement, elle demande donc à la cour de condamner la compagnie Groupama à rembourser à la Semsamar le montant des travaux qu’elle a engagés à hauteur de 1.448,82 euros.
Cependant, contrairement à ce que soutient Mme [X], la compagnie Groupama Antilles-Guyane n’a jamais stipulé en faveur de la société Semsamar. Elle a simplement souscrit avec Mme [X], en sa qualité de locataire, un contrat qui ne couvrait les dommages aux biens immobiliers que si le souscripteur de l’assurance en était propriétaire, ce qui ne créée aucune obligation de l’assureur en faveur du propriétaire des biens assurés par un locataire.
Dans ces conditions, Mme [X] n’est pas fondée à se prévaloir des règles de l’action oblique, la société Semsamar ne disposant d’aucune action à l’égard de la compagnie Groupama afin d’obtenir la réparation du sinistre survenu en janvier 2019, en l’absence de tout lien contractuel entre elles.
Par ailleurs, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, Mme [X] entend se prévaloir d’une jurisprudence désormais constante, rendue sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en vertu de laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Pour soutenir, sur ce fondement, qu’en s’abstenant d’exécuter les obligations du contrat d’assurance, la société Groupama Antilles-Guyane a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis d’elle, Mme [X] part à nouveau du principe qu’une relation contractuelle existerait entre la compagnie d’assurance et la Semsamar, ce qui n’est pas le cas, ainsi que cela a été précédemment indiqué.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Groupama Antilles-Guyane.
Sur les demandes formées par Mme [X] à l’encontre de la Semsamar :
L’article 1719 2° du code civil, et non 1729 2° comme l’a indiqué par erreur le premier juge dans sa décision, dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Cette obligation est reprise spécifiquement pour les baux à usage d’habitation par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Sur le fondement de ces textes, le premier juge a condamné la Semsamar sous astreinte à réparer la grille et la porte d’accès à la terrasse du logement de Mme [X] qui avaient été dégradées par un tiers non identifié, au motif qu’il ressortait du dépôt de plainte de cette dernière en date du 31 janvier 2019 que cette porte ne se verrouillait plus suite aux dégradations.
Par ailleurs, en se fondant sur l’article 1231 du code civil, il a condamné la bailleresse à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral causé par le dysfonctionnement persistant de la porte de son logement qui n’avait pas été réparée par le bailleur.
Dans la mesure où la cour n’a pas fait droit à ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Groupama Antilles-Guyane, Mme [X] sollicite la confirmation du jugement déféré de ces chefs, sans toutefois développer de nouveaux moyens. Elle est donc réputée s’approprier les motifs précédemment rappelés.
Or, dans le cadre de son appel, la société Semsamar sollicite l’infirmation du jugement de ces chefs en se fondant sur les dispositions de l’article 1725 du code civil, qui prévoient que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, disposition reprise dans l’article 6 j) du contrat de bail conclu entre la Semsamar et Mme [X] le 12 novembre 2012.
En l’espèce, il est parfaitement constant que la grille du logement loué par Mme [X] a été dégradée par un tiers.
Cependant, l’exclusion de garantie prévue par l’article 1725 du code civil ne concerne que le trouble de jouissance. Elle ne fait pas obstacle à l’obligation d’entretien prévue par l’article 1719 précité, ni a fortiori à l’obligation de réparation prévue par l’article 1720.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la Semsamar à procéder sous astreinte aux travaux de remise en état de la grille endommagée. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
En revanche, le premier juge a considéré que l’absence de réalisation des travaux avait causé un préjudice moral à Mme [X], dès lors que la porte d’accès à son logement ne se verrouillait plus depuis ces faits, conformément à ce qu’elle avait indiqué dans sa plainte du 31 janvier 2019.
Cependant, la réalité du préjudice allégué par Mme [X] n’est pas établie dans la mesure où, dans une plainte postérieure déposée le 7 septembre 2020, produite en pièce 9 de son dossier, Mme [X] a déclaré que la porte d’accès à la terrasse de son logement avait été arrachée la veille au soir et que, si elle avait déjà subi des dégradations par le passé, elle se verrouillait jusqu’à la veille.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1725 précité, le bailleur ne peut être tenu de réparer le préjudice de jouissance découlant des voies de fait commises par un tiers.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Semsamar à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [X] et la Semsamar, qui succombent principalement à l’instance, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, chacune pour moitié. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il sera également réformé en ce qu’il a condamné la Semsamar à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour, en se fondant sur l’équité, laissera à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société communale de [Localité 2] – Semsamar,
Rectifie l’omission matérielle affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 1er décembre 2021,
Dit que le dispositif de ce jugement sera complété en préambule du chef de jugement suivant :
'Déclare le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [T] [X] à l’égard de la compagnie d’assurance Groupama Antilles-Guyane,'
Infirme le jugement déféré de ce chef,
Statuant à nouveau sur ces demandes,
Dit que le juge des contentieux de la protection était compétent pour statuer sur les demandes de Mme [T] [X] à l’égard de la compagnie d’assurance Groupama Antilles-Guyane,
Déboute Mme [T] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la compagnie Groupama Antilles-Guyane,
Pour le surplus,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la Semsamar à effectuer la réparation de la grille et de la porte d’entrée du logement loué par Mme [X], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision,
— rappelé que, conformément à l’article 1222 du code civil, Mme [X] pourrait, après un délai raisonnable de deux mois, faire exécuter elle-même ces réparations et en demander le remboursement à la Semsamar,
— débouté la compagnie Groupama Antilles-Guyane de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la Semsamar à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamné la Semsamar à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Semsamar aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [B] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral formée à l’égard de la Société communale de [Localité 2] – Semsamar,
Déboute Mme [T] [B] [X] et la Société communale de [Localité 2] – Semsamar, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne Mme [T] [B] [X] et la Société communale de [Localité 2] – Semsamar, aux entiers dépens de première instance, chacune pour moitié,
Dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [T] [B] [X] et la Société communale de [Localité 2] – Semsamar, aux entiers dépens de l’instance d’appel, chacune pour moitié,
Dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière Le président
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