Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 mai 2024, n° 21/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° , 5pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01865 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL
APPELANTE
S.A.S.U. DOCAPOSTE CSP Société DOCAPOSTE CSP, SASU , prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 511 096 679
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Laurent MONTAGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque: A0187, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [K] [C] épouse [T]
Née le 7 juillet 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] a été engagée par le groupe Experian le 2 novembre 2001. Elle a été engagée le 1er septembre 2012 par la société Docaposte CSP dans le cadre d’une convention tripartite, avec reprise de son ancienneté.
Elle occupait en dernier lieu des fonctions de responsable administration achat et flotte.
Le 26 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée le 12 juillet 2019, pour s’être introduite sur son lieu de travail pendant une plage horaire interdite aux collaborateurs.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 29 novembre 2019, lequel par jugement du 19 janvier 2021 a condamné son employeur à lui payer la somme de 61.625 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Docaposte CSP a interjeté appel de cette décision le 11 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 10 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter madame [T] de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 8 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [T] demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner la société Docaposte CSP à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants :
« (') Nous avons été alertés par le Responsable de la société MCM, prestataire du bailleur du Site Cap de Seine et qui assure la prestation de sécurité du bâtiment d’une situation anormale.
En effet, celui-ci nous a informés le lundi 17 juin 2019 d’une intrusion effectuée le 8 juin 2019 aux alentours de 03h00 du matin. Cette intrusion constatée a été effectuée avec la complicité d’un agent de sécurité de la société Challancin, prestataire du Groupe Docaposte.
Vous avez été formellement identifiée comme étant la personne qui s’est introduite cette nuit-là dans les locaux de l’entreprise.
La Société Docaposte considère ici qu’il s’agit d’une intrusion et que votre présence sur le site à cette heure-ci est traitée comme relevant du cadre privé bien qu’étant une salariée du groupe.
Nous vous rappelons que les accès au site Cap de Seine sont très réglementés.
Les collaborateurs peuvent se rendre sur le site pendant les plages horaires suivantes :
— 7h00 / 21h00
Les plages horaires ci-dessous sont soumises à validation RH, Manager ou Référents Codir ou Comex :
— 6h00 / 22h00 ;
— 24h00 / 24h00 ;
— Week-end 7h00 / 21h00 ;
— Week-end 6h00 / 22h00 ;
— Week-end 24h00 / 24h00.
Votre fonction de Responsable Méthodes et Systèmes d’Informations Achats ne vous autorise en aucun cas à vous rendre sur votre lieu de travail durant la nuit, notamment après 21h00, surtout sans avoir averti vos responsables hiérarchiques et le PC sécurité au préalable.
Votre agissement constitue une faute qui nous amène à prendre des mesures sévères à votre encontre.
Les faits constatés sont inacceptables, d’autant plus que vous étiez en arrêt maladie la semaine précédente.
Lors de votre entretien du lundi 8 juillet 2019, vous nous avez apporté des explications concernant votre intrusion nocturne sur votre lieu de travail.
Vous nous avez expliqué que : vous sortiez d’une soirée sur une péniche non loin de votre lieu de travail, à [Localité 4]. Lors de cette soirée, vous aviez pris quelques verres d’alcool. De ce fait, votre état ne vous permettait pas de reprendre la route. Vous avez alors contacté l’agent de sécurité présent sur le site afin qu’il vous ouvre l’accès afin que vous puissiez vous reposer avant de prendre la route. Il vous a donc ouvert les accès et vous a conduit au 6ème étage pour vous reposer.
Vos explications nous ont permis de modifier notre appréciation des faits et de reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
En conséquence, par la présente, nous vous notifions votre licenciement, pour cause réelle et sérieuse, pour le motif suivant : Intrusion sur votre lieu de travail pendant une plage horaire interdite aux collaborateurs (') ».
Les faits relatés dans la lettre de licenciement, à savoir le fait que la salariée a pénétré dans les locaux de l’entreprise durant la nuit, pour se reposer avant de rentrer chez elle, ne sont pas contestés.
La société Docaposte Csm fait valoir que l’interdiction de pénétrer dans les locaux de l’entreprise en dehors des horaires définis résulte du règlement intérieur, qui a été régulièrement déposé au greffe du conseil de prud’hommes et qui à ce titre est opposable à la salariée, quand bien même il ne lui a pas été personnellement notifié.
La cour observe que le règlement intérieur est rédigé dans les termes suivants :
'Sous réserve des droits reconnus par la loi aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux, et afin de maintenir le bon ordre, il est, sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique, interdit au personnel :
— d’entrer ou de sortir des lieux de travail en dehors des horaires fixés par la direction
— d’introduire ou de laisser introduire, sauf cas grave et urgent, toute personne étrangère à l’entreprise'.
La société Docaposte ne justifie pas des horaires qui ont été fixés par la direction, et ne produit aucune pièce à cet égard.
En tout état de cause, l’explication donnée par madame [T], à savoir d’avoir voulu se reposer avant de reprendre son véhicule, n’est pas contestée, de sorte qu’elle n’a causé aucun trouble dans l’entreprise. L’employeur n’invoque d’ailleurs aucun préjudice. Il est également établi que madame [T] a sollicité l’accord de la personne en charge de la surveillance des lieux, et qu’elle est donc entrée en toute transparence.
Elle avait 18 années dans l’entreprise, et aucun passé disciplinaire.
La cour retient dans ces conditions que la faute invoquée, à la supposer établie en l’absence de définition des horaires, n’est en tout cas pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement intervenu.
Madame [T] était âgée de 39 ans à la date de son licenciement, et elle avait 18 années d’ancienneté. Elle justifie des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe et sur le quantum de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Docaposte CSP à payer à madame [T] en cause d’appel la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Docaposte CSP aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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