Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/05817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 mars 2024, N° 2022045142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/05817 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE3K
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Mars 2024
Date de saisine : 29 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Décision attaquée : n° 2022045142 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 08 Mars 2024
Appelant :
Monsieur [D] [N], représenté par Me Martine CHOLAY, avocate au barreau de PARIS, toque : B0242 -, assisté de Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés :
Monsieur [H] [T], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, assisté de Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
Monsieur [B] [T], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, assisté de Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502,
Monsieur [Y] [T], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 , assisté de Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502,
Monsieur [B] [T] ès qualité d’ayant droit de Madame [C] [T] décédée, représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assisté de Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502,
Monsieur [Y] [T] ès qualité d’ayant droit de Madame [C] [T] décédée, représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, assisté de Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502,
S.C.I. LES TROIS J prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, assistée de Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502,
S.A. INVESTISSEMENT GESTION SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 , assistée de Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 6 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,
M. [U] [N] était porteur de parts à hauteur de 50% d’une SCI dénommée SCI les 3 J dont les autres porteurs de parts étaient MM. [H] [T] (usufruitier à 50%), [B] [T] (nu-propriétaire à 25%) et [Y] [T] (nu-propriétaire à 25%).
Par ailleurs, M. [U] [N] détient 9,2% du capital social (soit 1 533 actions) de la société Investissement Gestion Service (ci-après IGS), les autres actionnaires étant des membres de la famille [T] directement ou via des sociétés leur appartenant.
Des tensions étant apparues entre les parties, plusieurs procédures judiciaires ont été initiées.
Afin de mettre fin à toute relation financière et ou commerciale entre les parties, il a été conclu le 16 septembre 2016 un protocole transactionnel aux termes duquel :
— Chacune des parties se désistait de toute instance judiciaire en cours,
— Les comptes courants d’associés étaient redéfinis conjointement,
— A la vente du dernier bien appartenant à la SCI les 3 J, M. [N] s’engageait à céder aux autres actionnaires ou à toute autre personne désignée par eux, ses parts de la SCI pour un euro,
— Les membres de la famille [T] s’engageait à acquérir directement ou par un tiers de leur choix les 9,2% des actions détenues par M. [N] dans le capital de la société IGS moyennant un prix de 400 000 euros.
Le 31 juillet 2018, les consorts [T] via une de leurs sociétés, la SCI Plus Dix, ont émis au profit de M. [N] un chèque de 50 000 euros à valoir sur le rachat des actions IGS détenues par M. [N].
Le 21 avril 2020, la société IGS a procédé à un virement de 50 000 euros au profit de M. [N], à valoir sur le rachat des actions IGS détenues par lui.
Le 14 mai 2020, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI les 3 J, en suite de la vente du dernier bien de la SCI, a fixé le montant disponible à répartir entre les associés, la remise des fonds convenus apurant définitivement les comptes entre les différents associés de la SCI.
Conformément au protocole du 16 septembre 2016, M. [N] a cédé – le 18 mai 2020 – ses parts détenues dans la SCI les 3 J au profit de la société IGS, le dernier bien de la SCI (le château de Saint-Sauveur d’Emalleville) ayant été vendu le 5 mai 2020.
Dès lors et conformément au protocole du 16 septembre 2016, les consorts [T] auraient dû se porter acquéreurs ou faire acheter les parts de M. [N] dans la société IGS.
Le 11 septembre 2020, le conseil de M. [N] a adressé à Me Beux Frère, avocat des consorts [T] une lettre officielle rappelant les obligations de ces derniers découlant du protocole, lettre restée sans réponse.
Le 7 octobre 2020, le conseil de M. [N] a adressé une nouvelle lettre officielle à son confrère [M] [O], toujours vainement.
Les consorts [T] refusant d’exécuter le protocole de septembre 2016, M. [N] a sollicité du tribunal judiciaire de Paris qu’il homologue le protocole, ce que fera le tribunal a fait par ordonnance du 7 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2022, un commandement de payer aux fins de saisie vente, demeuré infructueux, a été signifié à M. [Y] [T].
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2022, un commandement de payer aux fins de saisie vente, demeuré infructueux, a été signifié à M. [B] [T] et M. [H] [T].
Le 9 août 2022, les consorts [T], la SCI les 3J, la SA IGS ont fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Paris demandant :
' A titre principal, que le tribunal rétracte son ordonnance d’homologation en raison de l’incompétence du magistrat ayant rendu l’ordonnance,
' A titre subsidiaire, que le tribunal homologue un prétendu nouveau protocole issu de l’assemblée générale de la SCI les 3 J de mai 2020 qui serait venu modifier le premier.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a débouté les demandeurs et les a condamnés à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2022, les consorts [T], la SCI les 3J et la SA IGS ont relevé appel du jugement et sollicitent de la cour :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté MM. [B], [H] et [Y] [T], Mme [C] [T], la SCI Les Trois J et la SA Investissement Gestion Service de leur demande de rétractation de l’ordonnance d’homologation du 7 mars 2022 ;
— Statuant à nouveau, rétracter l’ordonnance d’homologation du 7 mars 2022 rendue sur requête de M. [U] [N] ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2022 en ce qu’il a débouté MM. [B], [H] et [Y] [T], Mme [C] [T], la SCI Les Trois J et la SA Investissement Gestion Service de leur demande de modification de l’ordonnance d’homologation du 7 mars 2022 ou d’homologation du protocole tel que modifié par l’accord du 14 mai 2020 précité ;
Statuant à nouveau :
— Modifier l’ordonnance d’homologation du 7 mars 2022 en homologuant le protocole de septembre 2016 tel que modifié par l’accord du 14 mai 2020.
Le 21 mars 2023, la cour a rendu une ordonnance constatant l’interruption d’instance en raison du décès de Mme [C] [T] le [Date décès 1] 2022.
Le 9 mai 2023, les parties ont régularisé la procédure, les consorts [B] et [Y] [T] intervenants volontairement ès qualités d’ayants droit de leur défunte mère.
Parallèlement à la réception des commandements de payer, les consorts [T], les sociétés IGS et SCI les 3 ont fait assigner le 12 août 2022, M. [U] [N] devant le tribunal de commerce de Paris en cession forcée des actions qu’il détient dans la société IGS, sur le fondement du protocole de 2016 et du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI les 3 J de mai 2020.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal de commerce a :
— Débouté M. [U] [N] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné M. [U] [N] à céder à la SA Investissement Gestion Service ses 1 513 actions détenues dans IGS pour le prix de 100 000 euros, dont il a déja reçu paiement ;
— Ordonné que M. [U] [N] procède à toutes les formalités et démarches nécessaires afin de réaliser cette cession et de lui donner plein effet, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant une période de 60 jours commençant à courir à l’issue des 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
— Condamné M. [U] [N] à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [U] [N] aux dépens de l’instance.
Le 18 mars 2024 M. [N] a relevé appel de ce jugement sollicitant son infirmation, outre qu’il soit fait droit à ses demandes reconventionnelles à savoir de :
— Condamner les consorts [T] et toute personne désignée par eux à racheter les 1533 actions détenues par M. [N] sans la société Investissement Gestion Service au prix convenu de 400 000 euros et de lui verser les 300 000 euros restants
— Juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 1 500 euros ;
par jour à compter du 8ème jour suivant le jour de la décision à intervenir et cette astreinte sera de droit, sans qu’il soit nécessaire que de saisir à nouveau le Tribunal aux fins qu’il la liquide ;
— Juger que la somme restante due de 300 000 euros portera intérêts légaux et majorations à compter du 8 mars 2024 ;
— Condamner MM. [Y] / [H] / [B] [T], la société IGS et la SCI les 3 J à verser respectivement à M. [N], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner MM. [Y] / [H] / [B] [T], la société IGS et la SCI les 3 J à verser respectivement à M. [N], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est désormais saisie d’un incident par M. [N] en vue de voir constater la litispendance et, subsidiairement, la connexité des appels pendants devant la cour d’une part, et par les intimés en vue de voir constater la caducité et la radiation de l’appel d’autre part.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022, M. [U] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 100, 101, 107, 367, 368, 913-3, 514, 524, 648 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
— Constatant à titre principal la litispendance et subsidiairement la connexité des appels pendants par devant la cour d’appel de Paris, ordonner le dessaisissement de la cour d’appel de Paris Pôle 5 ' chambre 9 (RG 24/05817) au profit de la cour d’appel de Paris Pôle 4 ' chambre 13 (RG 22/20706) ;
— A titre infiniment subsidiaire prendre toute mesure de bonne administration de la justice pour faire cesser les difficultés de connexité entre les différentes formations de la cour d’appel, et notamment en ordonnant la jonction par devant la cour d’appel de Paris Pôle 4 – chambre 13 (RG 22/20706) ;
— Prononcer l’irrecevabilité des appels incidents et en incident des consorts [T] et autres sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande de caducité de l’appel et subsidiairement de constater que la caducité ne concernera pas M. [Y] [T] ;
— Constater la bonne foi de M. [N] qui a exécuté le jugement du tribunal de commerce dans la limite de ce qu’il pouvait réaliser ;
— Constater que les consorts [T] et autres sollicitent la radiation pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce alors qu’ils ont saisi la cour en rectification d’erreur matérielle de sorte que le jugement en l’état ne peut être exécuté dans l’attente de la décision à intervenir pour éventuellement rectifier ledit jugement ;
— Constater que la société IGS et de ses actionnaires refusent d’appliquer les dispositions statutaires de la société IGS et constater la mauvaise foi des demandeurs à la présente ;
— Condamner in solidum les consorts [T], la société IGS et la SCI les 3 J à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les consorts [T], la société IGS et la SCI les 3 J aux entiers dépens ;
— Débouter les consorts [T] de leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, MM. [Y], [H], [B] [T], la société IGS et la SCI Les 3 J demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 74, 100 et suivants, 514 et 524, 659, 700, 914 et 902, du code de procédure civile, de :
Sur l’incident formé par les intimés :
— Prononcer la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel datés du 13 juin 2024, faute d’avoir adressé à chacun des 7 intimés la lettre recommandée requise par le texte le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant,
En conséquence,
— Prononcer la caducité de l’appel interjeté par M. [N] interjeté le 18 mars 2024 par M. [N] envers le jugement du 8 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible la caducité de l’appel ne serait pas prononcée,
— Ordonner la radiation de l’appel interjeté le 18 mars 2024 par M. [N] envers le jugement du 8 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris pour défaut d’exécution du jugement,
Sur les exceptions et fins de non- recevoir soulevées par l’appelant :
— Juger recevables les appels incidents des intimés et leurs conclusions d’incident,
— Juger infondée la fin de non-recevoir soulevée tardivement par M. [N],
— Juger irrecevables ou subsidiairement non fondées les exceptions de litispendance et connexité soulevées tardivement par M. [N] ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [N] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [U] [N] à payer à Mme [C] [T] (représentée par ses ayants-droit), MM. [B] et [H] [T] ainsi qu’à la SA Investissement Gestion Service et à la SCI les Trois J la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité
Les intimés opposent la caducité de la déclaration d’appel effectuée le 13 juin 2024 par l’appelant au motif qu’il n’a pas été adressé à chacun des 7 intimés la lettre recommandée requise par l’article 659 du code de procédure civile texte le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, M. [N] répliquant que sa déclaration d’appel a été valablement signifiée selon les règles procédurales par un huissier assermenté ou, à tout le moins, l’a été à l’égard de M. [Y] [T].
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. (')
L’article 908 du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile précise en outre que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’article 911-1 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que (') la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Par ailleurs, il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
La caducité tirée de l’absence de signification dans le délai d’un mois est d’ordre public, puisqu’elle doit être relevée d’office.
En l’espèce, M. [N] a interjeté appel du jugement le 18 mars, sa déclaration d’appel ayant été enregistrée le 29 mars, alors que les intimés n’ont pas constitué avocat à la suite de cet appel. M. [N] a reçu l’avis du greffe visé par l’article 902 du code de procédure civile le 29 mai 2024, de sorte que M. [N] disposait d’un délai pour faire signifier sa déclaration d’appel à tous les intimés d’un mois, c’est-à-dire expirant le 29 juin 2024.
Selon le message du réseau privé virtuel des avocats de l’avocat constitué de l’appelant du 14 juin adressée au greffe, la signification de la déclaration d’appel a été effectuée par acte du commissaire de justice du 13 juin en donnant lieu à 7 « procès-verbaux de recherches article 659 CPC » datés du 1er juin 2024.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, une lettre recommandée avec accusé de réception aurait donc dû être adressée à chacun des 7 intimés, soit 7 lettres recommandées, au plus tard le 14 juin, et ce sous peine de nullité.
Or, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’une telle signification ait eu lieu.
En effet, aucune lettre recommandée adressée au plus tard le 14 juin aux 7 intimés n’est produite.
L’avocat des intimés, malgré sommation d’avoir à communiquer ces lettres, a reconnu qu’aucune signification régulière de la déclaration d’appel n’avait été effectuée avant le 29 juin 2024 (date limite pour y procéder), aucune lettre recommandée annexant la copie de la preuve de la signification de la déclaration d’appel (copie du procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice et copie de la déclaration d’appel) n’ayant été adressée aux 7 intimés avant le 4 juillet 2024.
La signification conforme à l’article 659 du code de procédure civile des déclarations d’appel du 13 juin 2024 est donc nulle, puisque l’article 659 précité dispose expressément qu’à peine de nullité, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
A cet égard, l’appelant communique une lettre de son commissaire de justice reconnaissant être dans l’incapacité de prouver l’envoi de 7 lettres recommandées avec accusé de réception le 13 ou 14 juin 2024, ce commissaire proposant même de déclarer un sinistre au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Il a en effet lui-même rapporté la preuve de l’envoi de 14 lettres recommandées avec accusé de réception du 4 juillet, distribuées le 8 juillet, attestant qu’il n’a pas adressé 7 lettres recommandées aux 7 intimés le 13 ou le 14 juin 2024.
Enfin, l’appelant prétend qu’une lettre recommandée avec accusé de réception aurait été adressée à M. [Y] [T] seulement le 14 juin 2024 et signée par lui le 18 juin 2024.
Toutefois, la pièce n° 20 de M. [N] censée rapporter cette preuve est dénuée de valeur probatoire en ce que la copie du recommandé avec accusé est illisible, notamment dans sa partie réservée au nom et coordonnées de l’envoyeur et en ce que le nom du destinataire n’apparaît pas non plus. En effet, elle ne permet pas de déterminer à qui a été adressée cette lettre, pas plus qu’elle ne permet de déterminer ce que contenait ce pli par rapport aux exigences de l’article 659 précité.
En outre, cette pièce, à supposer qu’elle démontre l’envoi d’une lettre recommandée à M. [Y] [T], contredirait les courriers et pièces adressées le 23 octobre par l’appelant et le commissaire de justice en réponse à la sommation de communiquer, selon lesquelles « 14 envois réalisés par la suite conformément au code de procédure civile correspondent aux envois [le 4 juillet] de la notification de la déclaration d’appel et de la notification des conclusions d’appelant», qui selon lui « tous ont été remise à destinataires contre signatures » le 8 juillet 2024. Cette pièce contredirait également les affirmations du commissaire de justice qui admet ne pas pouvoir produire les accusés de réception 14 juin 2024.
En tout état de cause, dès lors qu’il y a une pluralité d’intimés, l’absence ou la tardiveté de la signification d’appel à l’un des intimés fait encourir la caducité à l’égard de tous si le litige a un caractère indivisible.
Le litige est indivisible au sens procédural lorsque le litige intéresse plusieurs personnes de telle sorte que la décision a des conséquences sur tous les intéressés et qu’il ne serait pas possible d’exécuter plusieurs décisions contraires à l’égard des parties à propos de ce litige.
Le présent litige étant en l’espèce indivisible à l’égard de chacun des intimés au regard des faits de l’espèce en ce qu’une décision rendue à l’encontre de l’un d’eux seulement aboutirait à une situation incohérente tant pratiquement que juridicquement, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de signification à chacun des 7 intimés par M. [N] de ses déclarations d’appel dans le délai légal imparti expirant le 29 juin 2024 et dans les conditions de forme de l’article 659 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité totale de son appel formé le 18 mars 2024 envers tous les intimés.
Le conseiller de la mise en état n’examinera dès lors pas le moyen tiré de la radiation formé à titre subsidiaire. Il n’examinera pas non la recevabilité et le bien-fondé de la litispendance, la connexité ou encore la jonction soulevées à titre incident par l’intimé à l’incident.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision et l’équité conduisent à laisser chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de l’appel de M. [U] [N] du 18 mars 2024 à l’encontre de MM. [B], [Y] et [H] [T], la société Investissement Gestion Services et la société SCI Les Trois J ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamnons M. [U] [N] aux dépens de l’appel.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA,greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 7 mai 2025
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Possession d'état ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Cameroun ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Ministère ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intrusion ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Lieu de travail ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Responsable hiérarchique ·
- Agent de sécurité ·
- Entreprise
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Forclusion ·
- Nationalité française ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Technicien ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Industrie ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Salarié ·
- Prescription
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Caducité ·
- Photocopieur ·
- Juge-commissaire ·
- Résiliation de contrat ·
- Matériel ·
- Liquidateur ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Diffusion ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Intimé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Demande
- Contrats ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Camion ·
- Exception d'inexécution ·
- Facture ·
- Demande d'expertise ·
- Utilisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Bulletin de paie ·
- Résiliation ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Handicap ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Indemnités de licenciement ·
- Poste de travail ·
- Mission ·
- Cadre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Assureur ·
- Action oblique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.