Infirmation 4 mai 2022
Cassation partielle 28 juin 2023
Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 avr. 2024, n° 23/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 juin 2023, N° d22-19-457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03154 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6EG
C1
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU JEUDI 18 AVRIL 2024
DECLARATION DE SAISINE DU 23 Août 2023
sur un arrêt de cassation du 28 JUIN 2023
RECOURS SUR :
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Lyon, décision attaquée en date du 13 janvier 2021, enregistrée sous le n° 16/5851
arrêt au fond, origine cour d’appel de Lyon, décision attaquée en date du 04 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/1537
arrêt au fond, origine cour de cassation de Paris, décision attaquée en date du 28 juin 2023, enregistrée sous le n° d22-19-457
SAISISSANT :
M. LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparant en la personne de l’avocat général
INTIMEES :
Mme [E] [S]
née le 3 Avril 1990 à [Localité 9] -CAMEROUN
de nationalité Française
Chez Monsieur [T] [B] [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [I] [H]
née le 12 Mai 1961 à B [Localité 7] – CAMEROUN
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Abla AMARI, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public représenté lors des débats par M. Guillaume GIRARD, avocat général, qui a fait connaître son avis.
DEBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 13 février 2024, Mme Anne Barruol, présidente, a été entendue en son rapport. L’avocat a été entendu en ses conclusions puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S] est née le 3 avril 1990 à [Localité 9] (Cameroun). Elle a pour mère Mme [I] [H] née le 12 mai 1961 à [Localité 8] (Cameroun), de nationalité française (certificat de nationalité du 7 janvier 1993).
Le 12 février 2001, Mme [E] [S] s’est vue délivrer un certificat de nationalité par le greffier en chef du tribunal d’instance de Senlis au visa de l’article 84 du code de la nationalité au nom de [S] [E] [H].
Par jugement 148/L du 26 février 2009, le tribunal de première instance de Douala Bonanjo (Cameroun) a ordonné la reconstitution par l’officier du centre d’état civil de [Localité 6]-[Localité 9] de l’acte de naissance n°391/90 concernant [E] [S] née le 3 avril 1990 à [Localité 9].
Un acte de naissance camerounais n°000220/2009 a été dressé le 5 mars 2009 conformément au jugement n°148/L, aux termes duquel '[S] [E]' est née le 3 avril 1990 de [H] [I] née le 12 mai 1961 à [Localité 7] (Cameroun).
Par acte du 10 mars 2010, le procureur de la République de Lille a fait assigner Mme [S] [E] [H] afin de constater son extranéité, l’intéressée ayant obtenu un certificat de nationalité française délivré par le tribunal d’instance de Senlis le 12 février 2001.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Lille a constaté l’extranéité de Mme [S] [E] [H], considérant que le certificat du 12 février 2001 avait été délivré sur la base d’un acte de naissance apocryphe.
Le 30 décembre 2015, Mme [E] [S] s’est présentée au greffe du tribunal d’instance de Lyon afin de souscrire la déclaration de nationalité visée à l’article 21-13 du code civil.
Le 14 janvier 2016, le directeur des services judiciaires du tribunal d’instance de Lyon a notifié à 'Mme [S] [E] née le 3 avril 1990 à [Localité 9] Cameroun’ un refus d’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française aux motifs que les conditions de l’article 21-13 du code civil n’étaient pas remplies. Ce procès-verbal indique que pour justifier de sa possession d’état constante de française, elle a produit:
— un certificat de nationalité française au nom de [S] [E] [H] délivré le 12 février 2001 par le tribunal de Senlis qui ne peut être retenu puisque remis en cause par le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 29 novembre 2010, constatant l’extranéité de l’intéressée,
— une attestation de participation à la journée d’appel du 6 janvier 2011 au nom de [S] [E] [H] et une carte nationale d’identité française au nom de [S] [E] délivrée la même année (1er juin 2011),
qu’ainsi les éléments de possession d’état produits qui mentionnent par ailleurs deux identités différentes, ne couvrent pas une période de dix ans, mais seulement de cinq ans (janvier 2011/janvier 2016).
Par exploit du 26 avril 2016, Mme [E] [S] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir dire qu’elle est de nationalité française en application des dispositions des articles 18 et 21-13 du code civil et de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 30 décembre 2015.
Mme [I] [H] est intervenue volontairement à la procédure.
Par décision du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise biologique comparée des sangs de Mme [E] [S] et de Mme [I] [H].
Le 8 avril 2019, l’expert a déposé son rapport, concluant avec une très grande certitude que Mme [H] est la mère biologique de Mme [E] [S].
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment:
— constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— constaté que Mme [I] [H] est intervenue volontairement et régulièrement à la procédure
— dit que Mme [S] est française par possession d’état,
— dit qu’il devra être procédé à l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme [S] lorsque le jugement sera devenu définitif,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 1er mars 2021, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon a interjeté appel du jugement du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Par arrêt contradictoire du 4 mai 2022, la cour d’appel de Lyon a notamment :
— constaté que le récépissé prévu à l’aricle 1043 du code de procédure civile a été délivré le 31 mai 2021,
— infirmé le jugement rendu le 15 janvier 2021,
statuant à nouveau,
— constaté l’extranéité de Mme [S],
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens d’appel à la charge de Mme [S].
Le 26 juillet 2022, Mme [S] et Mme [H] ont formé un pourvoi contre l’arrêt du 4 mai 2022 de la cour d’appel de Lyon.
Par arrêt du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a:
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d’appel de Lyon, sauf en ce qu’il constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avec cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
— rejetté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le 26 juillet 2023, le parquet général de Lyon a transmis le dossier au parquet général de Grenoble.
Le 23 août 2023, le procureur général de la cour d’appel de Grenoble a procédé à une déclaration de saisine sur renvoi après cassation partielle.
Par exploits du 31 août et du 10 octobre 2023, ayant donné lieu à des procès-verbaux de recherches infructueuses, le procureur général près la cour d’appel de Grenoble a fait signifier sa déclaration de saisine et ses premières conclusions à Mme [I] [H] qui ne s’est pas constituée devant la présente cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, le procureur général près la cour d’appel de Grenoble demande à la cour de':
— dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau, dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française fondée sur l’article 21-13 du code civil, souscrite le 14 janvier 2016 par Mme [E] [S] se disant née le 3 avril 1990 à [Localité 9], Cameroun,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Mme [E] [S] se disant être née le 3 avril 1990 à [Localité 9], Cameroun aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, Mme [S] demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’article 21-13 du code civil,
Vu les dispositions des articles 26 et suivants du code civil,
Vu l’article 311-1 du code civil,
— constater la nullité de la signification des conclusions du Ministère Public faite le 23 octobre 2023,
— déclarer recevable les conclusions de Mme [E] [S],
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter M. le procureur général de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat au règlement d’une somme de 2500 euros au bénéfice de Mme [E] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
A la demande de Mme [E] [S], l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2024 a été révoquée pour être à nouveau fixée au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification des conclusions du ministère public à Mme [E] [S] et la recevabilité des conclusions de l’intimée
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile,
Mme [S] demande à la cour de constater la nullité de la signification faite par le parquet général de ses conclusions à une adresse erronée, ce qui lui a causé un grief dès lors qu’elle n’a pu conclure dans les délais requis. La signification nulle n’a ainsi pu faire courir les délais de l’article 1037-1 du code de procédure civile, de sorte que les conclusions notifiées par elle le 9 février 2024 doivent être déclarées recevables.
Le parquet général n’a pas conclu sur ce point.
La présente affaire, enregistrée sous le n° RG 23-3154, fait suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2023, cassant et annulant, sauf en ce qu’il constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d’appel de Lyon et renvoyant l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, et à la déclaration de saisine du parquet général de la cour d’appel de Grenoble en date du 23 août 2023.
Le greffe de la chambre des affaires familiales de la cour d’appel de Grenoble a notifié un avis de fixation dès le 24 août 2023. Le parquet général a signifié le 1er septembre 2023 à Mme [S] la déclaration de saisine, soit dans le délai de 10 jours prévu par la loi et signifié ses conclusions d’appelant à Mme [S] le 23 octobre 2023, cette date faisant courir le délai de deux mois pour l’intimée pour notifier ses conclusions.
Mme [S] s’est constituée le 2 février 2024.
Par conclusions du même jour, elle a sollicité une révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2024 au motif que les significations de la déclaration de saisine et des conclusions du parquet général, en date du 1er septembre et 23 octobre 2023, ont été faites à son ancienne adresse à Lyon, ce qui a donné lieu à l’établissement par l’huissier de justice de deux procès-verbaux de recherches infructueuses, alors que par courrier recommandé adressé à la cour d’appel de Lyon et reçu le 19 octobre 2023, elle avait fait part de sa nouvelle adresse à Saint Didier de la Tour.
Par ordonnance du 8 février 2024, il a été fait droit à la demande de révocation de la clôture qui a été fixée au 12 février 2024.
En l’espèce, il est constant que le courrier recommandé adressé par Mme [S] à la cour d’appel de Lyon, dûment réceptionné le 19 octobre 2023, doublé par un message RPVA du 17 octobre 2023, n’a pas été transmis au parquet général de Grenoble auprès de qui le dossier avait été transmis le 26 juillet 2023 et réceptionné le 3 août 2023, ce qui aurait permis au parquet général de Grenoble de faire signifier ses conclusions à la bonne adresse et faire régulièrement courir le délai visé par l’article 1037-1 du code de procédure civile. Il résulte de ce dysfonctionnement imputable à l’autorité judiciaire, que la signification délivrée par le parquet général de Grenoble à une mauvaise adresse est entachée d’un vice de forme. Il est avéré que cette irrégularité a causé un grief à Mme [E] [S] en ce qu’elle n’a pu faire valoir ses droits en défense dans le délai qui lui était imparti. En conséquence, l’acte de signification des conclusions du parquet général en date du 23 octobre 2023 doit être déclaré nul et partant le délai prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile n’ayant pas commencé à courir, les conclusions de Mme [E] [S] notifiées le 9 février 2024 doivent être jugées recevables, l’ordonnance de clôture ayant été révoquée et fixée au 12 février 2024.
Sur le fond
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En application de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.
En application de l’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 pour souscrire la déclaration prévue par l’article 21-13 le déclarant doit fournir son acte de naissance.
Nul ne peut en effet se voir attribuer la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Au termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il s’évince de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2023 les motifs suivants :
— pour constater l’extranéité de Mme [S], l’arrêt retient que le certificat de nationalité qui lui a été délivré le 12 février 2001 ne peut être invoqué en raison du jugement définitif rendu le 29 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lille qui l’a invalidé et que cette décision, passée en force de chose jugée, a interrompu la possession d’état débutée en février 2001 de sorte qu’à la date de sa déclaration d’appel du 30 décembre 2015, Mme [S] ne justifiait pas d’une possession d’état paisible, continue et non équivoque depuis dix années ;
— en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que Mme [S], qui soutenait n’avoir été informée de son extranéité qu’en 2014, avait eu effectivement connaissance du jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2010 peu après son prononcé et sans rechercher si l’intéressée avait été traitée avant comme après cette décision par l’administration comme française, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de cassation a ainsi cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon.
Le parquet général conclut à l’infirmation du jugement du 13 janvier 2021.
1 – Sur l’état civil revendiqué par Mme [E] [S] et non certain, il fait notamment valoir que :
— Mme '[E] [S]' a produit la copie d’un acte de naissance camerounais n°000220/2009 dressé le 5 mars 2009 'conformément au jugement n°148/L portant reconstitution d’acte de naissance n°391/90 rendu le 26 février 2099 par le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo', aux termes duquel '[S] [E]' est née le 3 avril 1990 de [H] [I] née le 12 mai 1961 à [Localité 7] (Cameroun);
— elle a produit une expédition certifiée conforme établie le 9 mars 2009 du jugement n°148/L rendue le 26 février 2009 ;
— la régularité de cette décision rendue sur la requête de Mme [I] [H], qui sollicitait la reconstitution de l’acte de naissance de sa fille en faisant valoir qu’un acte avait été dressé à sa naissance au centre d’état civil de [Localité 6]-[Localité 9] le 30 avril 1990 sous le n° 391/90 mais déclarait ne pas être en mesure de le produire, est contestable au motif notamment que le juge camerounais n’aurait pas effectué toutes les vérifications requises et que le tribunal de Lille a ainsi justement considéré que que le certificat de nationalité du 12 février 2001 a été délivré à tort au motif que l’acte de naissance n°182/90 produit à l’appui de la demande était un faux ;
— Mme [I] [H] a présenté la requête en reconstitution auprès du tribunal camerounais en produisant l’acte de naissance 391/90 alors que sa fille était déjà titulaire d’un acte de naissance n°182/90 dont elle n’a pas fait état auprès du juge, dont elle a ainsi trompé la religion pour couvrir sa fraude, le jugement du 26 février 2009 obtenu en fraude est ainsi inopposable en France;
— ce jugement est contraire à l’ordre public international au regard de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974 en ce qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire, ne mentionnant pas le nom du procureur de la République présent à l’audience ni le contenu de ses réquisitions.
Le ministère public en conclut que le jugement est inopposable en France et l’acte de naissance n°220/2009 dressé en exécution de cette décision de reconstitution d’un acte de naissance n°391/90 est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, qu’ainsi Mme [E] [S] ne justifie pas d’un état civil certain et fiable en France de sorte que la nationalité française ne peut pas lui être reconnue.
2 – Sur la possession d’état, il fait valoir en second lieu que:
— il résulte des pièces justificatives de sa prétendue possession d’état qu’elle a usé de deux identités différentes sans justifier juridiquement de quelle façon elle est passée de l’une à l’autre;
— aucun certificat de nationalité française n’a été délivré à [E] [S] titulaire d’un acte de naissance dressé le 30 avril 1990 sous le n°391/90 et reconstitué par jugement du 26 juillet 2009 ;
— seule [S] [E] [H] titulaire d’un acte de naissance n° 182/90 dressé le 10 mai 1990 disposait d’un tel certificat qui ne peut être invoqué puisque le tribunal de Lille a dit ce certificat délivré à tort et constaté l’extranéité de sa titulaire;
— même si l’on retient qu’il y a identité de personne entre [S] [E] [H] et [E] [S], le certificat du 12 février 2001 ne peut être retenu comme un élément de possession d’état de française continue puisque le tribunal de Lille a jugé qu’il a été délivré à tort le 29 novembre 2010, cette décision ayant interrompu la possession d’état débutée en février 2001;
— en réponse aux motifs invoqués par la Cour de cassation, il est produit un courrier du 9 mars 2012 adressé par le ministère de la justice à Mme [S] [E] [H] à son adresse [Adresse 2] à [Localité 10] en réponse à son propre courrier daté du 16 janvier 2012, le bureau de la nationalité du ministère de la justice lui répondant qu’elle avait été jugée étrangère par jugement du tribunal de Lille du 29 novembre 2010, une copie de la décision étant jointe au courrier; elle avait ainsi connaissance de la décision bien avant 2014.
Le ministère public en conclut que le certificat de nationalité de 2001 ne peut être constitutif de la possession d’état de française exigée par l’article 21-13 du code civil pour couvrir la période entre le 14 janvier 2006 et le 14 janvier 2016 ; tous les éléments de possession d’état produits pour la période allant du 29 novembre 2010 (jugement de Lille) au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française le 14 janvier 2016 sont entachés d’équivoque puisqu’obtenus sur le fondement de ce certificat lui même délivré sur la production d’un faux acte de naissance; elle n’a pas souscrit la déclaration litigieuse dans un délai raisonnable, puisque souscrite le 14 janvier 2016 alors que le jugement a été rendu le 29 novembre 2010 et qu’elle en a eu connaissance courant 2012.
Mme [E] [S] sollicite la confirmation du jugement.
1- Sur l’état civil certain, elle fait valoir que:
— elle a produit un acte d’état civil n°220/2009 dressé en exécution d’un jugement camerounais du 26 février 2009, répondant aux exigences de l’article 22 de la convention franco-camerounaise, portant reconstitution d’acte de naissance,
— il a été transcrit sur les registres de l’état civil sans que cette transcription n’ait fait l’objet de contestation, après que les autorités françaises aient demandé l’authentification de l’acte de naissance dressé le 5 mars 2009, du jugement du 26 février 2009 du tribunal de Douala, comme cela résulte d’échanges courant 2010 entre la soeur de Mme [E] [S] et le service central d’état civil de Nantes qui leur avait conseillé de solliciter un jugement supplétif d’acte de naissance, ceux précédemment adressés paraissant apocryphes, sur la base de quoi un acte de naissance a été établi par le service central d’état civil français au nom de [E] [S];
— le ministère public étant un et indivisible, Mme [E] [S] a demandé la communication au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon des documents remis par l’Ambassade de France à [Localité 9], s’agissant du dossier l’intéressant, à la suite desquels son acte d’état civil a été transcrit sur les registres français sous la référence « ACQ DX 2011.1.3915 » (Cf. pièce 8/2);
— par ordonnance d’incident du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné au ministère public de communiquer à la procédure la réponse faite par l’Ambassade de France à [Localité 9] concernant la demande d’authentification des jugements rendus le 26 février 2009 par le tribunal de Douala et des actes dressés le 5 mars 2009, les instructions qui ont pu être données au Service Central d’Etat Civil par le tribunal de grande instance de Nantes,
à la suite desquelles l’acte d’état civil de Mme [E] [S] a été transcrit sur les registres français sous la référence « (ACQ) DX. 2011.0001.03915 »; pour autant ces pièces n’ont jamais été communiquées ;
— il est contradictoire que les services du parquet de Nantes d’une part fassent enquêter sur la validité d’un acte de naissance puis valident sa mention en marge de l’état civil de l’intéressée, impliquant nécessairement une reconnaissance de sa validité, et d’autre part que le parquet de Lyon et désormais de Grenoble contestent cette même validité dans le cadre de la présente action introduite en matière d’acquisition de la nationalité française par possession d’état ;
— dans son arrêt du 4 mai 2022, la cour d’appel de Lyon a jugé que le ministère public ne peut, sans se contredire, invoquer aujourd’hui la nullité de l’acte de naissance camerounais n°220/2009, dressé le 5 mars 2009, en application du jugement supplétif n°148/L dont il n’a alors pas contesté la régularité internationale, et après avoir reconnu en 2011 la validité de cet acte de naissance, à la suite d’une procédure de vérification ayant abouti à la délivrance d’une carte nationale d’identité à Mme [E] [S] ; il n’allègue d’aucun élément apparu postérieurement susceptible de remettre en cause cette validité. Dès lors, Mme [E] [S] justifie d’un état civil fiable, et son acte de naissance portant le numéro 220/2009 fait foi au sens de l’article 47 du code civil »;
— s’agissant de la régularité internationale du jugement camerounais, elle a bien été appréciée par le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’il le déclare exécutoire en ne s’opposant pas à la transcription de l’acte de naissance établi à sa suite; en outre l’opposabilité doit s’apprécier au regard des conditions posées par la convention franco-camerounaise du 21 février 1974 ce qui est le cas en l’espèce.
2 – Sur la possession d’état, elle soutient que:
— elle n’a jamais cherché à se prévaloir de deux identités distinctes et s’en réfère au jugement du tribunal judiciaire de Lyon qui a reconnu que si le certificat de nationalité a été dressé au nom de [S] [E] [H] cela ne pouvait lui être imputable alors même que l’acte d’état civil produit mentionnait bien le nom de [E] [S] et qu’elle pouvait utiliser le nom de famille [H] comme nom d’usage;
— sur la base du certificat de nationalité délivré le 12 février 2001, l’administration française lui a délivré le 10 février 2011 un acte de naissance portant mention de sa nationalité française, de même le 14 avril 2011, puis le 1er juin 2011 une carte d’identité française, le 26 août 2010 une attestation provisoire d’appel de préparation à la défense, le 6 janvier 2011 un certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté, pour les années 2013/14 et 2015/16 une bourse d’études faisant mention de sa nationalité française;
— elle a été traitée comme française par l’administration nonobstant le jugement du 29 novembre 2010 et peut s’estimer comme telle, démontrant avoir bénéficié de manière continue et non équivoque de la possession d’état de française;
— le certificat de nationalité française du 12 février 2001 constitue le premier acte de possession d’état dès lors que l’administration française a continué à la considérer comme sa ressortissante, ce malgré la décision du tribunal de Lille;
— elle a eu connaissance de son extranéité en 2014 et a bien souscrit la déclaration litigieuse en 2016;
— elle conteste avoir eu connaissance du courrier du 9 mars 2012 invoqué par le ministère public de Grenoble, preuve en est qu’elle a relancé les 16 mars et 28 juin 2012 le ministère de la justice pour voir modifier son acte de naissance français en y ajoutant le nom de [H];
— elle produit nombre de pièces confirmant sa filiation avec Mme [H] et ainsi sa possession d’état d’enfant français.
1/ Sur le caractère certain de l’état civil de Mme [E] [S] :
Le 12 février 2001, Mme [E] [S] s’est vue délivrer un certificat de nationalité par le greffier en chef du tribunal d’instance de Senlis au visa de l’article 84 du code de la nationalité au nom de [S] [E] [H].
Par jugement 148/L du 26 février 2009, le tribunal de première instance de Douala Bonanjo (Cameroun) a ordonné la reconstitution par l’officier du centre d’état civil de [Localité 6]-[Localité 9] de l’acte de naissance n°391/90 concernant [E] [S] née le 3 avril 1990 à [Localité 9].
Un acte de naissance camerounais n°000220/2009 a été dressé le 5 mars 2009 conformément au jugement n°148/L, aux termes duquel [S] [E] est née le 3 avril 1990 de [H] [I] née le 12 mai 1961 à [Localité 7] (Cameroun).
Le 30 décembre 2015, Mme [E] [S] s’est présentée au greffe du tribunal d’instance de Lyon afin de souscrire la déclaration de nationalité visée à l’article 21-13 du code civil qui lui a été refusée le 14 janvier 2016 au motif notamment que le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 29 novembre 2010 avait constaté son extranéité.
Mme [E] [S] a produit en appel l’original de l’acte de naissance portant le n°220/2009 indiquant qu’elle est née le 3 avril 1990 à [Localité 9] au Cameroun, acte dressé le 5 mars 2009 conformément au jugement 148/L rendu le 26 février 2009 par le tribunal de première instance de Douala portant reconstitution d’acte de naissance dont elle produit également l’original de l’expédition.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté un à un les moyens soutenus par le ministère public en première instance et réitérés dans les mêmes termes devant la présente cour pour contester la régularité internationale du jugement rendu le 26 février 2009 par le tribunal camerounais et son opposabilité en France dont il découlerait, selon le ministère public, que l’acte de naissance n°220/2009 serait dépourvu de force probante notamment en s’appuyant sur la décision du 29 novembre 2010 du tribunal de Lille ayant jugé que le certificat de nationalité avait été délivré sur la base d’un acte de naissance jugé apocryphe, en alléguant de la fraude commise par Mme [I] [H], en invoquant l’absence de respect du principe du contradictoire. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a dit que Mme [E] [S] justifiait d’un état civil fiable et que son acte de naissance portant le n° 220/2009 faisait foi et satisfaisait à l’exigence posée par l’article 17 du décret du 30 décembre 1993.
Il apparaît en outre que le ministère public est d’autant plus mal fondé à soutenir que l’état civil de Mme [E] [S] n’est pas certain que :
— il est établi par un courrier du ministère des affaires étrangères et européennes d’ octobre 2010 que «le tribunal de grande instance de Nantes a demandé l’authentification de l’acte de naissance et du jugement rendu par le tribunal de Douala à l’ambassade de France à [Localité 9] » et d’un courrier du même ministère daté du 24 décembre 2010 que l’ambassade a répondu à la demande d’authentification et que suite à la réponse apportée par l’ambassade, le procureur de la République de Nantes a procédé à la transcription sur les registres de l’état civil français de l’ acte de naissance et a délivré à Mme [E] [S] un acte de naissance, sans que la moindre irrégularité n’ait été alors soulevée; la cour note également que la demande faite par le juge de la mise en état au ministère public de communiquer les éléments de réponse apportés par l’ambassade de France à [Localité 9] est demeurée vaine, ce qui rend malvenu le ministère public à contester la validité de ces actes qu’il avait précédemment fait vérifier et reconnue ;
— par courrier du 25 septembre 2017, le parquet de Nantes indiquait au conseil de Mme [E] [S] qu’il adressait « ce jour au ministère des affaires étrangères un nouveau courrier leur demandant d’exploiter normalement l’acte de naissance »;
— par ailleurs le certificat de nationalité délivré par le tribunal d’instance de Senlis le 12 février 2001 a été, pour des raisons inexpliquées, établi au nom de [S] [E] [H] alors que l’acte d’état civil produit mentionnait bien le nom de [E] [S], ce dont il ne peut être fait reproche à Mme [E] [S] et ce d’autant moins que cette démarche n’avait pas été initiée par elle, étant alors âgée de 11 ans, mais par sa mère;
— la sincérité de sa filiation est de surcroît établie par l’expertise judiciaire et partant du jugement qui établit la filiation de Mme [E] [S] à l’égard de Mme [I] [H] dont la nationalité française n’est pas contestée.
En conséquence, ce moyen sera écarté, Mme [E] [S] justifiant d’un état civil fiable et son acte de naissance n°220/2009 faisant foi.
Sur la possession d’état
Il appartient à Mme [E] [S] de faire la preuve de sa possession d’état de française dans les dix ans précédant sa déclaration de nationalité soit de janvier 2006 à janvier 2016.
Le ministère public fait valoir qu’elle a usé de deux identités différentes et qu’à supposer qu’il y ait identité de personne elle ne peut se prévaloir d’une possession d’état continue en suite de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille, devenue définitive, qui a ainsi interrompu la possession d’état débutée en février 2001 après la délivrance du certificat de nationalité.
Comme indiqué précédemment, il ne peut être reproché à Mme [E] [S] de s’être trouvée avec deux identités différentes, l’erreur lors de la retranscription de son identité sur le certificat de nationalité n’étant pas de son fait, ce qui, comme cela résulte des courriers produits par elle, a été une source permanente de complication dans sa vie.
Par ailleurs, contrairement à l’affirmation du ministère public, il n’existe aucune preuve tangible de ce que Mme [E] [S] a eu connaissance du jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2010, la déclarant étrangère, le courrier simple du 9 mars 2012 de la direction des affaires civiles et du Sceau l’informant de ce qu’elle a été déclarée étrangère par le tribunal de Lille ne pouvant caractériser la preuve alléguée faute de démontrer qu’elle a effectivement réceptionné ce courrier. Au contraire, les courriers adressés par elle (16 janvier 2012, 16 mars 2012, 28 juin 2012) tendent à démontrer qu’elle était dans l’ignorance de cette décision.
L’argument invoqué par le ministère public sur le caractère équivoque des éléments de possession d’état qu’elle produit pour la période courant du 29 novembre 2010 au 14 janvier 2016 puisqu’obtenus sur le fondement d’un certificat de nationalité lui même délivré sur la production d’un faux acte de naissance, se trouve annihilé.
Il doit être en outre rappelé que:
— Mme [E] [S] s’est vue délivrer un certificat de nationalité le 12 février 2001, un acte de naissance portant mention de sa nationalité française le 10 février 2011 par le service central d’état civil de [Localité 11] et un autre établi le 14 avril 2011, puis une carte d’identité française le 1er juin 2011, ce qui établit que les autorités françaises en lui délivrant ces pièces l’ont depuis des années considérée comme une citoyenne française;
— il est en outre établi par les pièces du dossier que Mme [E] [S] qui a grandi et a fait toutes ses études en France, s’est elle-même comportée comme française et a joui de façon non équivoque et constante de la possession d’état de française dans les dix ans ayant précédé sa déclaration de nationalité française (attestation provisoire d’appel de préparation à la défense délivrée le 26 août 2010, certificat de participation à la journée défense et citoyenneté délivrée le 6 janvier 2011, obtention de bourses délivrées par l’inspection académique de l’Isère en 2006/2007 et par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les années 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016); les pièces versées démontrent sans ambiguïté qu’elle était pleinement insérée en France et s’est toujours considérée comme française.
Ce moyen sera en conséquence écarté, la preuve n’étant pas rapportée que Mme [E] [S] a eu connaissance peu après son prononcé du jugement du 29 novembre 2010 ayant constaté son extranéité et la preuve étant au contraire établie d’une possession d’état paisible, continue et non équivoque, Mme [E] [S] ayant été traitée comme française par l’administration française et s’étant elle-même considérée comme française dans les dix ans précédant sa déclaration de nationalité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable d’allouer à Mme [E] [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales de Lyon en date du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Condamne l’Etat à verser à Mme [E] [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Etat aux dépens,
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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