Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 novembre 2024, n° 23/03259
TCOM Grenoble 1 août 2023
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CA Grenoble
Confirmation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Exception d'inexécution

    La cour a estimé que l'exception d'inexécution n'était pas fondée, car les matériels avaient été livrés et réceptionnés sans réserve.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts

    La cour a constaté que l'appelante n'avait pas justifié de son préjudice, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Demande de condamnation de l'intimée à payer des frais

    La cour a confirmé la condamnation de l'appelante à payer des frais au titre de l'article 700, en raison de son échec dans l'appel.

  • Accepté
    Conformité des livraisons

    La cour a confirmé que les livraisons étaient conformes et que le solde devait être réglé par l'appelante.

  • Accepté
    Demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à l'intimée pour couvrir ses frais d'avocat, en raison de la décision favorable.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 23/03259
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03259
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 1 août 2023, N° 2022J00059
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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