Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 23/03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 1 août 2023, N° 2022J00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03259 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6SK
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2022J00059)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 01 août 2023
suivant déclaration d’appel du 08 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. PAYRE NORBERT immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 321 775 173, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. BENNES DALBY enregistrée au RCS d’Agen sous le numéro 381 743 194, représentée par son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Pierre JULHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Pierre JULHE en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Pour les besoins de son activité, la société Payre Norbert s’est rapprochée de la société Bennes Dalby aux 'ns de lui commander dans le courant des années 2019 et 2020, divers matériels, et notamment des bras de levage et des plateaux. Ces divers matériels ont été livrés et réceptionnés sans réserve. Les factures correspondantes ont été émises par la société Bennes Dalby, mais partiellement réglées, un solde de 28.750 euros demeurant dû. Des échanges par mail ont eu lieu courant 2020, la société Payre Norbert considérant que les produits livrés n’étaient pas conformes aux commandes qu’elle avait passées.
2. La société Bennes Dalby a mis en demeure la société Payre Norbert de lui régler le solde selon lettre recommandée avec accusé réception du 19 juillet 2021. Selon assignation signifiée le 16 février 2022, elle a saisi le tribunal de commerce de Grenoble afin de voir condamner la société Payre Norbert à lui payer la somme de 28.750 euros, outre 4.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
3. Par jugement du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— condamné la société Payre Norbert à payer à la société Bennes Dalby la somme de 28.750 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 ;
— rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles formées par la société Payre Norbert pour défaut de fondement ;
— dit irrecevable la demande d’expertise formée par la société Payre Norbert ;
— condamné la société Payre Norbert à payer à la société Bennes Dalby la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Payre Norbert aux entiers dépens de la présente instance et a liquidé les frais de greffe à la somme indiquée au bas de la 1ière page de la décision.
4. La société Payre Norbert a interjeté appel de cette décision le 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant ordonné l’exécution provisoire.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 septembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Payre Norbert :
5. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 21 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1353, 1303, 1303-1 et 1303-3 du code civil :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— sur l’exception d’inexécution, de débouter la Sas Bennes Dalby de sa demande de condamnation de la concluante à lui payer la somme de 28.750 euros compte tenu de la livraison d’une commande non conforme ;
— pour le surplus et y ajoutant, de condamner la Sas Bennes Dalby à payer à la concluante la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner l’intimée à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Sas Bennes Dalby aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6. L’appelante expose que depuis 2008, elle a fait équiper ses camions remorques par l’intimée, avec des plateaux et des bras destinés à soulever des bennes, et que les 27 et 30 septembre 2019, des bons de commandes ont été établis pour la livraison de 4 bras de levage mécanique à adapter sur des camions.
7. Elle indique que le premier camion avec bras de levage mécanique a été livré le 3 juillet 2020 et que les parties avaient convenu, entre la commande et la première livraison, qu’un des 4 bras de levage devait bénéficier sur le plan hydraulique de l’utilisation d’une remorque pulsée TSCI. Elle énonce que suite à cette première livraison, des réserves ont été notées, et qu’elle a demandé par mail du 9 juillet quel camion sera équipé de cette pompe hydraulique pour tracter la remorque pulsée TSCI. Elle ajoute avoir demandé, par courrier électronique du 16 novembre 2020, de reprendre les ailes arrière des 4 nouveaux camions.
8. L’appelante précise que si les commandes initiales n’ont pas fait état d’un bras de levage pulsé TSCI, il résulte des pièces produites que cette commande a bien été modifiée, l’intimée n’ayant pas contesté le mail du 9 juillet 2020, alors que la concluante a réitéré cette demande les 20 et 28 novembre 2020. Le commercial de l’intimée a en outre reconnu, dans un courrier du 4 décembre 2020, qu’il avait été convenu de commander une remorque pulsée.
9. La société Payre Norbert indique que la remorque est restée sans équipement pulsé et qu’elle n’a jamais bougé de sa place et n’a pas fonctionné, alors qu’elle avait été acquise pour 19.200 euros en mai 2019, et que l’intimée a engagé sa responsabilité contractuelle.
10. Elle argue qu’elle a ainsi, au titre de l’exception d’inexécution, le droit de retenir le reliquat de la facture de 28.750 euros, puisque la livraison n’était pas conforme.
11. Elle ajoute avoir subi un préjudice, puisqu’elle ne peut livrer que 12 tonnes au lieu de 25 tonnes, occasionnant un préjudice d’exploitation de 26.870,54 euros sur la période du 1er juillet 2019 au 9 février 2024. Elle fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros sur les pertes subies résultant de la perte de chance d’avoir pu obtenir une livraison conforme qui aurait amélioré les performances de livraison, outre l’achat de la benne pour 19.200 euros restée inutilisée à ce jour.
Prétentions et moyens de la société Bennes Dalby :
12. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 6 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1603 et suivants, 1217 et suivants et 1231 et suivants du code civil et de l’article L441-10 du code de commerce :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Payre Norbert à payer à la concluante la somme de 28.750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 ; en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles formées par la société Payre Norbert pour défaut de fondement; en ce qu’il a dit irrecevable la demande d’expertise formée par la société Payre Norbert ; en ce qu’il a condamné la société Payre Norbert à payer à la concluante la somme de 4.500 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a condamné la société Payre Norbert aux entiers dépens de l’instance ;
— de condamner la société Payre Norbert à payer 5.000 euros à la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— de débouter la société Payre Norbert de l’intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions.
13. L’intimée soutient que dans le courant de l’année 2019, l’appelante a passé plusieurs commandes qui ont été livrées en juillet 2020 et qui restent à ce jour impayées :
— le 30 septembre 2019, une commande concernant 3 bras de levage DALBY XHM2, pour un prix unitaire de 29.350 euros HT, avec livraison et facture n° 90054918 du 10 juin 2020 de 29.350 euros HT, soit 35.220 euros TTC, facture n° 90054919 du 10 juin 2020 de 29.350 euros HT soit 35.220 euros TTC, facture n° 90055679 du 2 juillet 2020 de 29.350 euros HT soit 35.220 euros TTC ;
— le 30 septembre 2019, une commande pour un plateau nu Classe 2 pour un prix de 3.000 euros HT et un second plateau nu Classe 2 pour un prix de 2.600 euros HT, avec livraison et facture pour les deux plateaux n° 90055536 du 3 juillet 2020 de 5.600 euros HT, soit 6.720 euros TTC ;
— le 30 septembre 2019, une commande d’un quatrième bras de levage DALBY XHM2 2 pour un prix de 32.350 euros HT, avec livraison et facture n° 90055680 du 10 juillet 2020 de 32.350 euros HT, soit 38.820 euros T.T.C;
— le 30 septembre 2019, une commande n°485991 d’un plateau palette à parois coulissante C2 avec un toit en bâche pour un prix de 14.000 euros HT, avec livraison et facture n° 90056202 du 10 juillet 2020 de 14.000 euros HT, soit 16.800 euros T.T.C.
14. L’intimée en retire que l’ensemble de ces livraisons est conforme aux commandes passées, et qu’au total, l’appelante était redevable de la somme de 140.000 euros HT, soit 168.000 euros T.T.C, alors qu’elle n’a effectué qu’un réglement partiel, puisque le relevé de compte établi par la concluante montre que l’appelante n’a effectué que deux règlements partiels des sommes dues, le 9 septembre 2020 (74.950 euros) et le 2 novembre 2020 (64.300 euros), l’appelante restant ainsi devoir la somme de 28.750 euros T.T.C en principal.
15. L’intimée indique qu’il n’a jamais été convenu d’adapter un camion d’un système permettant l’utilisation d’une remorque pulsée TSCI, d’autant qu’une telle remorque n’a été acquise par l’appelante qu’en octobre 2019, soit un mois après la confirmation des commandes. Elle ajoute que l’appelante a modifié le plan hydraulique en faisant part de spécifications particulières en mai 2020, sans qu’il en ressorte l’utilisation d’une remorque pulsée. Elle en retire que les livraisons ont été conformes aux commandes, et que si l’appelante a fait part de quelques désordres, ils ont été repris dans le cadre du service après-vente.
16. Elle rétorque que son commercial n’a pas confirmé l’existence d’un accord sur une prétendue commande d’une remorque pulsée, mais qu’il a demandé l’intervention de ses responsables afin de mettre fin au harcèlement de l’appelante, alors que les pièces adverses ne confirment pas une reconnaissance d’une telle commande.
17. L’intimée oppose que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice.
*****
18. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
19. Selon le tribunal de commerce, les différentes offres commerciales établies par la société Bennes Dalby en mai et septembre 2019 ont été approuvées sans modification par la société Payre Norbert. Ces offres concernent d’une part quatre bras de levage référencés Dalby XI-IM2, et d’autre part, des plateaux. Aucune de ces offres ne fait état d’une quelconque adaptation sur le plan hydraulique pour l’utilisation d’une remorque pulsée TSCI. Il résulte des pièces versées aux débats que ces différents matériels ont été livrés et réceptionnés sans réserve, seul un mail du 3 juillet 2020 émanant de la société Payre Norbert faisant état d’un certain nombre de modifications à apporter, à l’évidence mineures eu égard au qualificatif de « bricoles '' adopté par la société Payre Norbert elle-même, et au demeurant traitées pour la plupart par la société Bennes Dalby et/ou par ses sous-traitants.
20. Pour le tribunal, au soutien de l’exception d’inexécution qu’elle oppose, la société Payre Norbert s’appuie sur le mail du 4 décembre 2020 émanant du responsable régional Rhône-Alpes de la société Bennes Dalby, faisant référence à la problématique de la remorque pulsée. Cependant, et comme le souligne avec pertinence la société Bennes Dalby, il est avéré que ladite remorque pulsée a été acquise en octobre 2019 par la société Payre Norbert, telle que cela résulte du mail du 10 mars 2020 émanant de cette dernière et adressé à la société Bennes Dalby. Dit autrement, ladite remorque pulsée a été acquise postérieurement aux commandes de mai et septembre 2019, et concerne dès lors une toute autre commande, parfaitement étrangère aux commandes de mai et septembre 2019, et dès lors n’est pas concernée. Il résulte de ces constatations que l’exception d’inexécution opposée par la société Payre Norbert n’est pas fondée, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande principale de la société Bennes Dalby, et en conséquence, la société Payre Norbert sera condamnée à payer la somme de 28.750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
21. Sur les demandes reconventionnelles, le tribunal a indiqué qu’en raison de ce qui précède, la demande reconventionnelle formée par la société Payre Norbert tendant en premier lieu à la réduction du prix sera rejetée, l’exception d’inexécution n’étant pas fondée, pas plus d’ailleurs que les vices cachés allégués non démontrés. En second lieu, la demande de condamnation de la société Bennes Dalby au paiement de la somme de 28.750 euros au titre de la perte de chance sera également rejetée, la perte de chance n’étant pas démontrée, et au surplus, le quantum sollicité n’étant même pas justifié par de quelconques éléments chiffrés. En dernier lieu, la demande de condamnation de la société Bennes Dalby au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sera également rejetée, pour les mêmes raisons, le tribunal relevant en outre qu’à la barre, la société Payre Norbert a admis que ces demandes étaient de pure forme.
22. Enfin, s’agissant de la demande d’expertise, le tribunal a relevé qu’elle est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et qu’elle intervient postérieurement à l’introduction de la présente instance, de sorte qu’elle est radicalement irrecevable.
23. La cour constate en premier lieu, concernant cette expertise, que si la société Payre Norbert sollicite l’infirmation de l’intégralité des dispositions du jugement déféré, elle ne forme cependant aucune demande d’expertise, et ne développe aucun moyen contre le chef du jugement ayant déclaré sa demande d’expertise irrecevable. Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ainsi statué sur cette demande.
24. Sur le fond, la cour constate que la société Payre Norbert a passé commande de quatre bras de levage Dalby XHM2 20, d’une force de levage de 20 tonnes, entre mai et septembre 2019. Aucun de ces bons de commande ne fait état d’un matériel devant être compatible avec une remorque pulsée TSCI.
25. Il résulte d’échanges de mails intervenus au mois de mai 2020 que les parties ont discuté d’aménagements à réaliser pour permettre l’utilisation d’une remorque pulsée. Cependant, cette discussion n’a porté que sur des éléments techniques, et aucune offre commerciale n’a été émise par la société Bennes Dalby, alors qu’aucune modification des commandes en cours n’est intervenue.
26. Suite à la réception d’un premier camion, la société Payre Norbert a adressé un mail à la société Bennes Dalby le 3 juillet 2020, afin de faire état de menues prestations à reprendre, à 17h55. Elle a adressé à l’intimée un mail complémentaire à 18h10, lui indiquant : « il faut voire pour les 3 autres. Pensez aussi à équiper un camion pour la remorque pulsée vue ensemble ». Par mail du 9 juillet 2020, la société Payre Norbert a, de nouveau, interrogé l’intimée sur un camion à équiper de la pompe permettant de tracter la remorque pulsée TSCI. Aucune proposition commerciale ni avenant n’est intervenu.
27. Selon le courrier de la société Payre Norbert du 25 août 2021, adressé à l’avocat de l’intimée, l’appelante a acquis au cours de l’automne 2019 une remorque TSCI, dont elle ne produit pas la facture devant la cour et dont aucun élément n’indique qu’elle ait été livrée par la société Bennes Dalby . La société Payre Norbert a expliqué qu’elle voulait équiper l’un de ses tracteurs afin de pouvoir utiliser cette remorque, mais que rien n’a été alors validé. Selon le mail de l’appelante du 10 mars 2020, communiquant à la société Bennes Dalby le schéma de la remorque TSCI, la société Payre Norbert indique qu’elle a acquis cette remorque en octobre 2019, ainsi après les quatre commandes en litige.
28. Il ressort de ces éléments, ainsi que soutenu par l’intimée et retenu par les premiers juges, qu’aucune commande n’a concernée un système de levage permettant l’utilisation d’une remorque pulsée TSCI, acquise par l’appelante postérieurement. Il n’est justifié d’aucun avenant aux commandes initiales, ni d’aucune proposition de prix émanant de la société Bennes Dalby. Ainsi que noté par le tribunal, aucune réserve n’a été faite lors de la livraison des matériels.
29. Le tribunal a ainsi justement énoncé que l’exception d’inexécution opposée par la société Payre Norbert n’est pas fondée, puis fait droit à la demande en paiement, au regard des factures et décomptes produits par la société Bennes Dalby, dont le détail n’est pas contesté. En outre, si la société Payre Norbert invoque un préjudice à hauteur de 50.000 euros suite aux pertes subies résultant de l’impossibilité d’utiliser la remorque pulsée, elle ne produit aucun document à l’appui de cette demande.
30. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société Payre Norbert sera condamnée à payer à la société Bennes Dalby la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants, 1353, 1603 et suivants du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la société Payre Norbert à payer à la société Bennes Dalby la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Payre Norbert aux dépens exposés en cause d’appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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