Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 13 nov. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 22 janvier 2024, N° F22/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNRE
[T] [K]
C/ [W] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [22] etc…
[8]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 22 Janvier 2024, RG F 22/00139
APPELANTE :
Madame [T] [K]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentant : Me Diane REVIL de la SELARL DS J ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
Madame [W] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la [22]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. [19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Agnès VIOTTOLO de la SELAS Teitgen & Viottolo, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2025, devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller
********
Exposé du litige :
Mme [K] a été embauchée en contrat à durée déterminée par la SARL [18] assistance conseil création à compter du 15 juin 2020 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2020 en qualité d’employée de maison polyvalente, statut employée.
Mme [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 13], en date du 8 décembre 2022 aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de primes et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 13], a :
Jugé que la demande de résiliation judiciaire de [Y] [K] n’était pas justifiée
Jugé que la SARL [19] n’a pas fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail
Débouté Mme [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL [18] assistance conseil création
Débouté Mme [K] de sa demande d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis, des congés payés afférents
Débouté Mme [K] des rappels de prime de mars à août 2023 (à parfaire à la date de rupture du contrat) et de congés payés afférents
Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté de l’ensemble de ses demandes
Débouté la SARL [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] en a interjeté appel par le [25] en date du 21 février 2024.
Mme [K] a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2024.
Par dernières conclusions en date du 21 mai 2024, Mme [K] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau ;
Prononcer la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur;
Juger que la résiliation judicaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Société [20] à lui verser les sommes suivantes :
62.900 € bruts au titre des rappels de primes de mars à avril 2024 (à parfaire à la date de rupture du contrat) outre 6290 € bruts de congés payés afférents (à parfaire à la date de rupture du contrat de travail) ;
5041 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (à parfaire à la date de la rupture du contrat de travail) ;
10 082 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1008,20 € bruts de congés payés afférents ;
17 643 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés de mars 2022 à janvier 2023, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir
Se réserver le droit de liquider ces astreintes ;
2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [K] a assigné Mme [W] [O] en qualité de liquidateur judiciaire l’AGS [15] en intervention forcée par voie d’assignations en date du 15 janvier 2025.
Par conclusions du 30 juillet 2025, la SARL [20] demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER les condamnations aux sommes suivantes :
2.577,39€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
5.050€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
505€ brut au titre des congés payés y afférents,
2.525€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTER Madame [K] de ses autres demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Madame [K] à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL [20] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris en date du 7 octobre 2024 et Mme [W] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [K] justifie la mise en cause par assignation du 13 janvier 2025 de Me [O] de la SARL [12] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [19] et le 15 janvier 2025 de l’AGS [14].
Me [O] de la SARL [12] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [19] a indiqué par courrier du 23 janvier 2025 à la cour que compte tenu de l’impécuniosité de la procédure, elle n’était pas en mesure d’assumer la représentation de la SARL [19] dans la procédure et de recourir à l’assistance d’un avocat.
L’avocat de la SARL [19] a indiqué par courrier au Réseau privé virtuel des avocats en date du 13 juin 2025, qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL [19], elle n’a pas été mandatée par le liquidateur judiciaire ni l’AGS pour poursuivre la défense des intérêts de la SARL [19] en son nom et qu’il n’interviendrait dès lors plus dans le dossier.
Ni l’AGS ni Mme [W] [O] es qualité ne se sont constitués à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par Mme [W] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et l’AGS, la cour est saisie par les seuls moyens de Mme [K] tendant à la réformation ou à l’annulation et les conclusions de la SARL [19] déposée avant la procédure collective. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de prime de mars à octobre 2024 :
Moyens des parties :
Mme [K] soutient qu’elle a vu sa rémunération diminuée de moitié de manière totalement injustifiée du fait de la suppression de sa prime de 2 516 € prévue dans le contrat de travail.
D’une part elle fait valoir que le versement de cette prime est de manière illicite subordonné à la condition aléatoire « de présence des occupants du chalet » alors que le contrat de travail ne fixe cependant pas le montant de cette prime dite « discrétionnaire». Or, le contrat de travail doit obligatoirement fixer précisément les conditions de versement de la prime et les modalités de calcul de son montant. Il appartient donc à la juridiction prudhommale d’en fixer le montant.
Elle expose par ailleurs qu’à compter d’avril 2022, et alors même que les clients, propriétaires du chalet, étaient toujours présents, la Société [22] a cessé, sans raison, de verser cette prime. La présence des occupants du chalet ne pouvant à elle seule, conditionner le versement de la prime, dans la mesure où l’employeur a l’obligation de fournir du travail à votre salariée. Elle expose que si les occupants du chalet ne sont pas présents, l’employé de maison doit quand même accomplir ses heures de travail. Si l’employeur estime que l’entretien du chalet ne correspond pas à un temps complet, il lui appartient d’affecter le salarié à d’autres tâches.
D’autre part, la salariée soutient qu’en tout état de cause, cette prime est devenue un usage puisqu’elle a été versée de manière constante, générale et fixe depuis le début de la relation de travail et qu’il s’agit dès lors d’une gratification obligatoire faisant partie intégrante de sa rémunération que l’employeur ne peut réduire ou supprimer.
La SARL [19] soutient au visa de l’article 1103 du code civil, d’une part que Mme [K] reconnait que le fondement de cette prime est contractuel, qu’il est discrétionnaire mais également conditionné à l’occupation du chalet de [Localité 21] et donc à un travail effectif en cas d’occupation de ce bien (« Mademoiselle [K] pourra bénéficier d’une prime discrétionnaire lorsque les occupants du chalet seront présents « ) c’est-à-dire une prime contractuelle liée à une sujétion particulière, à savoir l’occupation du chalet, et versée à la discrétion de l’employeur, c’est-à-dire laissée à sa libre appréciation. En l’absence d’occupants dans le chalet, cette prime ne lui est pas due, de sorte qu’elle n’a pas à lui être versée (le chalet n’a pas été loué entre le mois de mars et le mois de juin 202 et plus à partir du mois d’août 2022).
La SARL [17]oeuvre assistance conseil création fait ensuite valoir que les trois critères de l’usage ne sont pas réunis. Contrairement à ce que soutient la salariée pour les besoins de la procédure, elle n’a pas systématiquement perçu la prime en question chaque mois depuis son embauche (critère de constance), le montant des primes qui lui ont été versées n’était pas toujours d’un montant identique (critère de fixité) et elle est la seule à avoir perçu une telle prime, de sorte que le critère de généralité ne peut pas être rempli non plus. La SARL Maitrise d’oeuvre assistance conseil création relève que le manquement invoqué par la salariée concernant le versement de la prime contractuelle aurait débuté à partir d’avril 2022 et qu’elle n’a saisi le Conseil de prud’hommes que le 8 décembre 2022.
Sur ce,
L’employeur peut décider en toute liberté de l’opportunité du versement d’une gratification ainsi que de son montant en respectant toutefois l’égalité entre les salariés. Elle constitue dès lors une libéralité et ne revêt pas de caractère obligatoire.
Il est de principe qu’une prime/ gratification présente un caractère obligatoire pour l’employeur dès lors qu’elle résulte d’une convention collective, du contrat de travail, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un usage dans l’entreprise. S’agissant d’un engagement unilatéral de l’employeur, le caractère obligatoire de la prime n’est pas subordonné aux caractères de constance, fixité et généralité applicables à celles établies par l’usage.
En l’absence d’accord, l’obligation de versement peut résulter d’un usage, dès lors que sont remplies les conditions de généralité, constance et fixité propres à cette source d’obligation
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce,
Il ressort de l’article 3 du contrat de travail du 15 décembre 2020 que « la rémunération mensuelle brute de Mademoiselle [K] est fixée à 2525 € pour une durée de travail forfaitaire de 151,67 heures par mois. Mademoiselle [K] pourra bénéficier d’une prime discrétionnaire lorsque les occupants du chalet seront présents ». Il résulte de la formulation du paragraphe susvisé qu’il est convenu que la prime évoquée ne sera pas systématiquement versée à Mme [K] (« pourra ») et le sera « lorsque les occupants du chalet seront présents ». Le montant de ladite prime restant à la discrétion de l’employeur.
Il est de principe que le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur et le caractère conditionné de la prime et la fixation discrétionnaire de son montant sans référence à un critère fixe étaient connus de Mme [K] dès la conclusion du contrat de travail.
S’agissant de la qualification d’usage de la prime litigieuse à hauteur de 2516 €, il résulte des bulletins de paie versés aux débats que Mme [K] a perçu une prime dite exceptionnelle dont l’employeur ne conteste qu’elle correspond à la gratification visée dans le contrat de travail, d’un montant de 5034 € en aout 2020, 2494 € en septembre 2020, octobre 2020, 2516 € en janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, mars 2022 et que cette dernière prime a été finalement retirée du salaire d’avril 2022.
Si le critère de généralité est rempli, Mme [K] étant la seule salariée exerçant cet emploi, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le montant de la prime quand elle est versée soit fixe ou déterminé selon une modalité fixe de calcul (pas de critère de fixité) ni que cette prime soit versée de manière constante (pas de critère de constance). Il convient dès lors de juger que ladite prime ne constituait pas un usage et que l’employeur était libre de la verser ou non selon les modalités prévues dans le contrat de travail par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [K] soutient que la SARL [20] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
Elle expose qu’à la suite de la fermeture de l’établissement situé à [Localité 27] auquel elle était rattachée, et à la révocation du mandat de gérant de Monsieur [P], la relation de travail s’est fortement dégradée et à compter de ce changement de gérance et du transfert du siège social, elle n’a presque plus eu aucune nouvelle de son employeur qui ne prenait d’ailleurs même plus la peine de lui transmettre ses fiches de paie. Elle n’a même pas été régulièrement informée des changements intervenus au sein de la Société et malgré l’absence de directive, la diminution drastique de ses revenus, la non-transmission de ses bulletins de salaire, et l’absence de remboursement de ses frais professionnels, elle a continué d’exécuter consciencieusement ses missions. Elle était disposée à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, à la condition sine qua non et bien légitime que son employeur s’acquitte de ses obligations essentielles (paiement du salaire, remboursement des frais et transmission des bulletins de salaire) mais la SARL [17]oeuvre assistance conseil création n’a même pas daigné satisfaire à cette demande, préférant laisser la situation se dégrader au point de la contraindre à faire valoir ses droits en justice. L’employeur n’est ensuite plus jamais revenu vers elle, et ce, malgré ses relances et celles de son conseil, ce comportement particulièrement déloyal et attentiste de l’employeur est source d’angoisse puisqu’elle se trouve depuis près de deux ans, sans activité, privée de la moitié de ses revenus et dans l’incertitude la plus totale quant à son avenir professionnel.
La SARL [20] soutient que Mme [K] invoque deux fois le même argumentaire et le même préjudice pour obtenir une double indemnisation.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, la cour a d’ores et déjà jugé que les primes réclamées par Mme [K] n’étaient pas dues.
Il ressort du mail de Mme [K] adressé au gérant de la SARL [19] le 24 octobre 2022 et du mail de la SARL [19] en date du 8 novembre 2022 et l’employeur ne le conteste pas, que les bulletins de paie de mars à octobre 2022 n’ont été transmis à Mme [K] que le 8 novembre 2022. La SARL [19] ne démontre pas qu’elle aurait également transmis les bulletins de paie de janvier et février 2022 le 8 novembre 2022 et non juste quelques jours avant l’audience de conciliation du conseil des prud’hommes comme conclu par la salariée. Ce manquement est dès lors constitué.
La SARL [19] ne démontre pas que Mme [K] aurait pris des jours de congés en juin et septembre 2022 pouvant justifier la disparition de 22 jours de congés sur sa fiche de paie en juin 2022 et celle de décembre 2022. Ce manquement est dès lors constitué.
Il ressort des relevés de comptes de Mme [K] versés aux débats, et la SARL [19] reconnait que le salaire de Mme [K] a été versé en retard à quatre reprises, le 14 février pour le mois de janvier 2022, le 7 avril 2022 pour le mois de mars 2022, le 9 juin 2022 pour le mois de mai 2022 et le 15 juillet 2022 pour le mois de juin 2022. Ce manquement est constitué.
Il ressort du relevé de compte de Mme [K] versé aux débats, contrairement au récapitulatif réalisé par Mme [K] qui omet un des deux virement (2549,94 €), qu’elle a perçu deux virements de la SARL [19] le 28 juillet 2022 (2500 € et 2549,94 €) alors que le mois d’août est réglé dès le 1er septembre 2022 et celui de septembre le 31 septembre 2022. Ce versement n’est toutefois explicité par aucune des parties.
Si la SARL [19] indique qu’elle a réglé le mois d’avril en avance en mars 2022, la prime versée n’étant en réalité pas due, elle ne le démontre pas et le relevé de compte de Mme [K] ne fait pas état du versement d’une somme de 5041 € bruts en mars 2022 comme conclu par l’employeur.
Il en ressort que l’employeur a payé à plusieurs reprises avec plusieurs jours de retard et a manqué au paiement d’un mois de salaire. Ces manquements sont constitués.
Mme [K] ne justifie pas d’une baisse unilatérale de rémunération comme conclu, la cour ayant jugé que la prime prévue sous condition dans le contrat de travail n’était pas obligatoire pour l’employeur.
S’il résulte des deux mails de juillet août 2022 et du formulaire de rupture conventionnelle signé par l’employeur versés aux débats par Mme [K] que les parties échangeaient quant à la signature d’une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, il n’est pas démontré comme conclu que la SARL [18] assistance conseil création aurait tenté d’ « imposer » à Mme [K] une rupture conventionnelle sans entretien préalable, mais que les parties étaient en désaccord s’agissant des conditions financières et notamment du paiement des primes à Mme [K], ce désaccord ayant abouti à l’absence de signature de la rupture conventionnelle.
Il ressort d’un mail du 24 octobre 2022 que Mme [K] se plaint de ne plus avoir de nouvelles de son employeur depuis que la rupture conventionnelle n’a pas abouti et son appel téléphonique du 11 août 2022 et qu’elle a restitué les clés du chalet à la demande de celui-ci le 16 aout 2022, ne pouvant dès lors plus exercer son activité professionnelle. Il n’est pas contesté par l’employeur que les clés du chalet ont été restitués le 16 août 2022 mais Mme [K] a néanmoins continué à percevoir sa rémunération jusqu’au mois d’avril 2023.
Il ressort de l’analyse des éléments susvisés que Mme [K] a subi le retard dans le paiement de ses salaires à quatre reprises, n’a pas été réglée du salaire du mois d’avril 2022 et que par l’important retard de transmission de ses bulletins de paie a rendu impossible pour la salariée de vérifier l’exactitude de paiement de ses rémunérations et congés payés au fil de l’exécution du contrat de travail, l’employeur n’ayant par ailleurs, pas justifié de la disparition d’une partie de ses congés payés. Mme [K] a également été placée dans l’obligation de rester à la disposition de son employeur après le 17 aout 2022 alors qu’elle avait dû restituer les clés de son lieu de travail, la laissant dans l’inquiétude de l’avenir de son contrat de travail et du paiement régulier de sa rémunération. Il en résulte l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur dont le préjudice pour Mme [K] doit être évalué à 3 000 €.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [K] demande à la cour d’ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ce titre expose les manquements suivants de la SARL [18] assistance conseil création aux fins de rupture conventionnelle comme constituant dans leur ensemble des manquements graves de la part de l’employeur à savoir la non transmission des bulletins de paie à compter de janvier 2022 pendant 10 mois puis de novembre 2022 à janvier 2023, des bulletins de paie erronés avec en juin 2022 une absence de report des 21 jours de congés payés afférents acquis et un taux de prélèvement à la source sans tenir compte du prélèvement personnalisé, un décompte erroné des congés payés, l’absence de paiement du salaire d’avril 2022, l’absence d’avance des frais professionnels, le non-paiement d’heures supplémentaires, l’absence de fourniture de travail à compter du 17 août 2022, le non versement d’une prime contractuelle ou à tout le moins résultant d’un usage et correspondant à la moitié de sa rémunération non conditionnée à la présence ou non d’occupants dans le chalet, des retards répétés dans le versement du salaire pendant 7 mois, isolement et l’absence de réponse à ses alertes et la pression
La SARL [19] soutient pour sa part que la prime contractuelle liée à une sujétion particulière n’est pas due, que la salariée se contredit s’agissant du prétendu non-paiement du salaire pendant 2 mois et que tous les salaires lui ont été payés sans exception. L’employeur expose qu’une régularisation (au visa des articles 1302 et suivants du code civil relatifs à la répétition de l’indû) est simplement intervenue sur son salaire d’avril 2022 et que toutefois, la SARL [19] reconnaît néanmoins qu’elle aurait dû récupérer la somme indument versée à Madame [K] en plusieurs fois en se limitant à la fraction saisissable du salaire jusqu’au remboursement de sa dette, soit sur deux mois. La SARL [20] soutient également que les allégations de Mme [K] s’agissant de sa « situation particulièrement précaire » ne sont pas justifiées. La SARL [20] soutient s’agissant de l’absence de fourniture de travail, que la salariée ne conteste pas qu’elle a continué à percevoir sa rémunération tous les mois, cette situation s’expliquant par le fait que les locations ne sont pas continuelles ou permanentes, de sorte qu’il y a nécessairement des périodes où le chalet n’est pas loué et il était précisé au contrat de travail qu’en l’absence des occupants, Mme [K] ne travaillera pas or le logement n’a pas été loué après le 17 août 2022. La SARL [18] assistance conseil création indiquant qu’elle n’est qu’un des clients parmi d’autres de Mme [K] ,situation plutôt favorable puisqu’elle continue à être payée sans travaille pour elle.
Sur la communication des bulletins de paie, l’employeur fait valoir que la salariée reconnait qu’ils lui ont tous été remis en octobre 2022 à l’exception de ceux de janvier et de février 2022 et qu’elle a bien remis tous les bulletins de paie. Mme [K] reconnaissant à tout le moins qu’elle a obtenu tous les bulletins de paie à l’audience de conciliation, ce qui a été acté par la juridiction prudhommale. Les écarts dans le versement du salaire résultant du fait qu’au moment du versement du salaire, la société [22] n’avait pas toujours précisément connaissance des temps d’occupation du chalet en fonction desquels la prime contractuelle devait être calculée étaient mineurs (54 € maximum) et profitaient parfois à la salariée (mois de mai 2022). Après compensation des sommes dues et trop perçues par la salariée, un solde de 222,40€ net restait en sa faveur. La société [22] a versé à Mme [K] la somme de 152,67€ net à ce titre avant l’audience de conciliation du Conseil de prud’hommes. Le solde de 69,73€ net qui persistait en sa faveur lui a été réglé avec la paie du mois d’avril 2023. La situation a donc été régularisée, les bulletins de paie étant désormais en conformité avec les sommes versées à Mme [K] . Outre l’absence de gravité de ce grief, il a été régularisé, de sorte qu’il ne peut pas justifier la demande de résiliation judiciaire de l’appelante.
Les salaires ont été uniquement versés avec retard à quatre reprises de manière exceptionnelle et sont dus au départ de l’entreprise de la personne qui était jusque-là en charge de l’établissement des paies. Ils ont cessé depuis juillet 2022. Elle a régularisé le remboursement des frais professionnels pour un montant de 2549,94 € depuis le 28 juillet 2022, soit 4 mois avant introduction de l’instance.
L’employeur conteste avoir fait pression sur la salariée pour qu’elle signe une rupture conventionnelle et indique qu’elle ne l’a d’ailleurs pas signé. Il fait valoir également que la procédure a été respectée et qu’il n’est pas illégal pour un employeur de la proposer. Mme [K] ne formule aucune demande au titre d’heures supplémentaires. Le changement de siège social sur [Localité 23] n’a rien changé à l’exécution du contrat de travail de Mme [K] et le fait que sur certains documents (certains bulletins de paie avant octobre 2022) l’adresse de [Localité 26] ait subsisté ne lui a causé aucun préjudice.
S’agissant des congés payés, la période de référence allant de juin 2020 à mai 2021, Mme [K] avait acquis 24 jours de congés payés non pris. La société [22] a accepté de les reporter sur l’année suivante, c’est-à-dire sur la période N+1 allant de juin 2021 à mai 2022. Toutefois, elle a refusé de les reporter sur la période N+2, c’est-à-dire sur la période de juin 2022 à mai 2023. En effet, Mme [K] ne saurait cumuler sur plus de 2 années des congés payés alors qu’elle n’a pas été placée dans l’impossibilité de les prendre. La salariée a ainsi perdu à partir de la période de référence N+2, c’est-à-dire à partir de juin 2022, les congés payés acquis sur la période de référence N allant de juin 2020 à mai 2021 et non pris et ne peut réclamer ni rémunération ni indemnité compensatrice de congés dans une telle situation (jurisprudence). La salariée n’a pas été empêchée de prendre ses congés payés acquis sur la période de juin 2020 à mai 2021 et n’ayant pas sollicité leur report au-delà de l’année N+1, ils ont été perdus. Elle n’avait d’ailleurs aucun intérêt à poser des congés payés afférents puisque le chalet n’était tout le temps occupé et qu’elle ne travaillait pas.
L’employeur n’a pas la possibilité de modifier le taux ou le montant du prélèvement à la source, son rôle se limitant à collecter l’impôt et la salariée doit contacter le service des impôts pour ce faire.Ces éléments n’étant pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1226 et 1228 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Lorsque la demande de résiliation judiciaire est fondée sur un harcèlement moral ou la discrimination, la rupture du contrat de travail produit alors les effets d’un licenciement nul.
Il est de principe, que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, s’il estime que la demande est justifiée, fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Le juge judiciaire saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté.
En l’espèce, il ressort des discussions susvisées que la SARL [18] assistance conseil création a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et qu’elle n’apporte aux débats aucune démonstration que Mme [K] ait effectivement pris les 22 jours de congés payés allégués ni qu’elle ait été payée du mois d’avril 2022 en compensation de la prime indue versée en mars 2022 comme conclu comme il résulte de ses obligations légales. Si Mme [K] a été réglée de ses salaires régulièrement à compter du mois d’août 2022, elle ne disposait plus des clés de son lieu de travail tout en devant rester à la disposition de son employeur générant une inquiétude certaine quant à la pérennité de la relation de travail comme le démontre le mail qu’elle a adressé à son employeur le 24 octobre 2022. Cet échange fait également état de l’impossibilité pour Mme [K] de déterminer l’exactitude ses rémunérations en l’absence de transmission de bulletins de paie transmis malgré ses réclamations depuis janvier 2022.
Il en résulte des manquements dans l’exécution du contrat de travail touchant aux obligations essentielles de l’employeur d’une gravité suffisante pour en justifier la résiliation judiciaire qui sera fixée au 21 octobre 2024 (date du licenciement économique de Mme [K]) et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2735,40 € d’indemnité de licenciement et 2735,40 € d’indemnité de licenciement la somme de 5050 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 505 € de congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, Mme [K] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 4 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation de 3 à 5 mois de salaire. Mme [K] ne verse aucun élément sur sa situation personnel et professionnelle.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [19] la somme de 7575 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure collective en cours :
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [19].
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation [9][Localité 11] :
L’UNEDIC délégation [10] devra sa garantie à Mme [K] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective nonobstant l’adoption d’un plan de redressement.
Il convient de rappeler que lorsque la liquidation est prononcée à la suite d’une procédure de redressement judiciaire, l’AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (par exemple, les indemnités de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi et sommes dues dans le cadre de l’intéressement, de la participation des salariés.
Il est également de principe que les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail sont garanties par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L. 143-11-1 du Code du travail à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés et des document de fin de contrat sous astreinte:
Moyens des parties :
Mme [K] sollicite la condamnation de la SARL [20] à lui remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et des bulletins de paie rectifiés de mars 2022 à janvier 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision et que la cour se réserve le droit de liquider cette astreinte.
Sur ce,
Il convient d’ordonner à Me [O] de la SARL [12] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [19] de remettre à Mme [K] un bulletin de salaire et une attestation [24] et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision
La cour précise que le liquidateur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l’ensemble de la période en litige.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant du débouté de la SARL [19] de ses demandes au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’infirmer la décision déférée qui a condamné Mme [K] aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [O] de la SARL [12] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [19], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance, devra payer à Mme [K] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’ appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté Mme [K] des rappels de prime de mars à août 2023 (à parfaire à la date de rupture du contrat) et de congés payés afférents
Débouté la SARL [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que la SARL [19] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de travail au 21 octobre 2024,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [19] les sommes suivantes au profit de Mme [K] :
3000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
2735,40 € d’indemnité de licenciement.
7575 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire)
5050 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 505 € de congés payés afférents.
Y ajoutant,
DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
ORDONNE à Me [O] de la SARL [12] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [19] de remettre à Mme [K] un bulletin de salaire et une attestation [24] et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETE la demande d’astreinte,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS [14] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux ;
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à Mme [K] devra couvrir la totalité des sommes allouées à Mme [K] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à Mme [K] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
CONDAMNE Me [O] de la SARL [12] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [19] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [19],
CONDAMNE Me [O] de la SARL [12] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [19], à payer à Mme [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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