Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 25/06876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06876 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQR6
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] au fond N° RG 24/03668 du 26 juin 2025
S.A.R.L. DMF
C/
,
[Q]
,
[R]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 25 Mars 2026
APPELANTE :
La société DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF), SARL au capital de 7.622,45 € immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 353 786 502 dont le siège est situé, [Adresse 1] à
,
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1543
INTIMÉS :
M., [I], [Q]
née le 8 février 1948 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Mme, [K], [R] épouse, [Q]
née le 10 Juillet 1952 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 Mars 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la société Diffusion Menuiseries Fermetures (DMF)à payer à M., [Q] et Mme, [R] épouse, [Q] les sommes de :
* 18.500 euros au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 17 février 2024,
* 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
* 1.000 euros au titre de leur préjudice moral,
* 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Diffusion Menuiseries Fermetures aux entiers dépens de l’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société Diffusion Menuiseries Fermetures a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 18 aout 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 janvier 2026, Mme, [R] et M., [Q] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire au motif que l’appelante n’a pas versé aux intimés les sommes auxquelles elle avait été condamnée en vertu du jugement dont appel lequel est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société Diffusion Menuiseries Fermetures à payer à Mme, [R] et M., [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Par soit transmis du greffe du 20 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 18 février 2026. L’audience a ensuite été reportée au 4 mars 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 février 2026, la société Diffusion Menuiseries Fermetures sollicite du conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux, [Q] de leur demande de radiation,
— relever que la société DMF exécutera provisoirement le jugement du 26 juin 2025 au moyen de plusieurs virements bancaires sous un an environ,
— ordonner aux époux, [Q] de fournir une garantie de paiement dans le mois suivant l’ordonnance, sous astreinte, à liquider, de 150 euros par jour calendaire de retard,
— condamner les époux, [Q] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
Pendant le délibéré, par message au RPVA, le conseiller de la mise en état a sollicité du conseil des intimés la production de l’acte de signification. L’acte a été produit le 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de garantie de paiement :
La société Diffusion Menuiseries Fermetures se prévaut des dispositions de l’article 1799-1 du code civil et sollicite qu’il soit ordonné aux époux, [Q] de fournir une garantie de paiement, sous astreinte, faisant valoir qu’une telle garantie est due et qu’elle ne lui a jamais été remise.
Les époux, [Q] ne concluent pas sur ce point.
Sur ce, aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne dispose que des pouvoirs limitativement énumérés par ce texte.
En l’espèce, la demande formée par la société DMF suppose d’apprécier l’existence et l’étendue des obligations respectives des parties au titre du marché de travaux litigieux.
Une telle appréciation relève de l’examen du fond du litige.
Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de radiation
Mme, [R] épouse, [Q] et M., [Q] sollicitent la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Ils exposent que, par courrier du 31 août 2025, ils ont rappelé à la société DMF que le jugement entrepris était assorti de l’exécution provisoire et que la somme totale due s’élevait à 31.644, 59 euros. Par courrier officiel du 1er septembre 2025, le conseil de la société DMF a invoqué le contexte économique de sa cliente ainsi que les dispositions de l’article 1345-5 du code civil afin de solliciter un échelonnement du paiement sur deux ans.
Ils soutiennent qu’à ce jour aucune somme n’aurait été réglée.
La société DMF conclut au rejet de la demande de radiation en se prévalant des dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que des articles 524 et 1343-5 du code civil.
Elle fait valoir, en premier lieu, avoir proposé aux intimés, par plusieurs courriels officiels, le règlement de la somme de 31.644, 59 euros au moyen d’un échéancier sur deux ans, correspondant à des versements mensuels de 1.318, 53 euros, demeurés sans réponse. Elle soutient que les époux, [Q] n’ont communiqué leurs coordonnées bancaires que tardivement, soit le 3 février 2026, de sorte que leur demande de radiation serait incohérente. Elle déplore l’échec d’une tentative amiable et souligne qu’une procédure contentieuse est susceptible d’engendrer des coûts importants.
Elle soutient, en second lieu, ne pas disposer de la capacité financière lui permettant de régler immédiatement l’intégralité de la condamnation, et fait valoir que l’exécution totale du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, ce qui justifierait le rejet de la demande de radiation. Elle s’interroge également sur le comportement des intimés, qu’elle estime susceptible de caractériser une résistance abusive. Elle précise avoir procédé à un virement de 5.000 euros le 16 février 2026 et indique être en mesure de solder la dette dans un délai d’environ un an.
Elle expose enfin ne pas avoir pu comparaître en première instance, en raison de difficultés informatiques, et soutient que le contrat litigieux n’ayant pas pris fin, les travaux demeurant en cours et n’ayant pas été réceptionnés, il ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la radiation.
Sur ce,
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du même code, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
En l’espèce, le jugement entrepris qui est assorti de l’exécution provisoire a condamné la société DMF à payer aux intimés la somme totale de 31.644,59 €. Il a été signifié le 23 juillet 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que les intimés ont sollicité le règlement de cette somme par courrier du 31 aout 2025, la société DMF répondant le 1er septembre 2025 en sollicitant un échéancier sur deux ans.
Toutefois, la société DMF ne justifie n’avoir procédé qu’à un versement de 5.000 euros le 16 février 2026, soit plusieurs mois après la condamnation et pour un montant très inférieur à la somme due.
L’argument tiré de la communication tardive des coordonnées bancaires est inopérant, dès lors que la société DMF n’a effectué qu’un versement minime après leur réception.
Par ailleurs, si l’appelante invoque des difficultés économiques et produit une attestation de son expert-comptable, ces éléments ne suffisent à établir que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter sa décision.
Il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Sur les accessoires
Succombant l’appelante est condamnée aux dépens.
L’équite ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de garantie de paiement,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons la société Diffusion Menuiseries Fermetures (DMF) aux dépens,
Rejetons toute demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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