Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 23/04117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 15
N° RG 23/04117
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5N5
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [W] [R] [M] [E]
née le 26 Mai 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. COMECA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [L]
né le 06 Mars 1984 à [Localité 11]
[Adresse 4]
Représenté par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [C] [Y]
née le 02 Mai 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CMB BRETHES anciennement dénommée CONSTRUCTION MACHECOULAISE DE BATIMENT
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 520 177 890
dont le siège social est [Adresse 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 05.10.2023 par procès verbal de vaines recherches (article 659 du CPC) dans le RG 23/05615 joint au RG n° 23/04117 par ordonnance du 24 octobre 2023
S.A.S. CONSTRUCTION MACHECOULAISE DE BATIMENT sous l’enseigne CMB,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 883 640 930 représentée par son Président, M. [H], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillante, non constituée
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 27 juillet 2010, M. [B] [L] et Mme [C] [Y] ont confié à la société Comeca, assurée par la société MMA Iard, la construction d’une maison individuelle située1bis [Adresse 7] à [Localité 12].
Par un ordre de service du 16 novembre 2010, la société Comeca a sous-traité le lot maçonnerie à la société Construction Machecoulaise de Bâtiment (CMB) pour un montant de 36 764,63 euros TTC.
M. [L] et Mme [Y] ont également confié à la société CMB suivant devis du 24 janvier 2011 la fourniture et pose sur chape maigre de dalles lisses sur la terrasse moyennant la somme de 5 545,37 euros TTC.
La réception a été prononcée le 20 juillet 2011 sans réserve.
Par acte authentique du 18 décembre 2015, M. [L] et Mme [Y] ont vendu la maison à Mme [W] [E]. Celle-ci se plaignant d’infiltrations d’eau, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, qui a ordonné une expertise par décision du 2 février 2017.
L’expert, M. [G] [N], a été désigné en remplacement de l’expert initialement saisi. Il a déposé son rapport le 5 mars 2018.
Par actes du 16 mai 2018, Mme [E] a fait assigner M. [L] et Mme [Y], la société Comeca et la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 5 juin 2018, la société Comeca a appelé la société CMB à la cause. Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 28 février 2019, le juge de la mise en état a condamné in solidum M. [L] et Mme [Y], la société Comeca et la société MMA Iard à payer à Madame [E] la somme de 31 243,20 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre du désordre n°1.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré M. [B] [L], Mme [C] [Y], la société Comeca et son assureur la société MMA Iard, la société Construction Machecoulaise de Bâtiment, responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— dit que le préjudice de Mme [W] [E] occasionné par les désordres relatifs aux infiltrations d’eau, s’élève aux sommes suivantes :
— lot démolition et maçonnerie : 19 569 euros HT,
— lot travaux intérieurs : 6 467 euros HT,
— condamné in solidum M. [B] [L], Mme [C] [Y], la société Comeca, la société MMA Iard, la société Construction Machecoulaise de Bâtiment à payer à Mme [W] [E] les sommes suivantes:
— 26 036 euros HT en réparation du préjudice matériel au titre du désordre lié aux infiltrations par la terrasse,
— 2 111, 03 euros au titre des intérêts indexés sur l’indice BT01 sur la somme de 31 243, 20 euros obtenue du juge de la mise en état selon ordonnance du 27 mars 2019,
— 3 870,53 euros au titre des travaux complémentaires mis en 'uvre pour remédier au désordre n°1,
— 2 603 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— 1 700 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que pour les sommes prononcées HT, le taux de TVA applicable est de 10 % ,
— dit qu’il convient de déduire des sommes précitées les provisions d’ores et déjà versées;
— condamné MMA Mutuelles du Mans à garantir son assuré la société Comeca,
— condamné in solidum les sociétés CMB et Comeca, ainsi que les MMA IARD, assureur du CMI, à garantir M. [L] et Mme [Y] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :
— la société CMB: 60 %,
— la société Comeca : 40 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée
Sur les demandes accessoires :
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 5 mars 2018 jusqu’à la date du jugement,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [W] [E] de sa demande formée au titre de la reprise des auréoles d’humidité présentes sur le plafond du couloir,
— condamné in solidum la société Comeca, son assureur la société MMA Iard, et la société CMB, aux dépens, comprenant les frais d’expertise, ainsi que le coût des frais de constat d’huissier de Maître [K] du 9 novembre 2016,
— condamné in solidum la société Comeca, son assureur la société MMA Iard, et la société CMB à payer à Mme [W] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2023.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la SAS Construction Machecoulaise de Bâtiment immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°883 640 930 et l’extinction de l’instance à son égard.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société CMB Brethes conformément à l’article 659 du code de procédure civile, laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes présentées au titre des désordres 3 et 4,
Pour le surplus,
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [W] [E], la société Comeca, la société CMB, CMB Brethes et les consorts [Z] de toutes leurs demandes dirigées contre elles,
A titre subsidiaire,
— limiter leur condamnation à une somme qui ne saurait excéder 15 766, 40 euros TTC, tout au plus la somme de 26 036 euros HT, outre TVA à 10%,
— débouter Mme [W] [E], ou toute autre partie, de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum la société CMB Brethes et les consorts [Z] à les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] [E] ou toute autre partie succombant à payer la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [E] ou toute autre partie succombant aux entiers dépens,
— condamner Mme [W] [E] ou toute autre partie succombant à leur verser la somme de 31 243,20 euros en remboursement de la provision allouée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2019.
Par ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2023, Mme [W] [E] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures fins et conclusions,
— y faire droit, en conséquence,
— confirmer le jugement en tant qu’il a :
— déclaré M. [B] [L], Mme [C] [Y], la société Comeca et son assureur la société MMA Iard, la société Construction Machecoulaise de Bâtiment, responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— dit que son préjudice occasionné par les désordres relatifs aux infiltrations d’eau, s’élève aux sommes suivantes :
— lot démolition et maçonnerie : 19 569 euros HT,
— lot travaux intérieurs : 6 467 euros HT,
— condamné in solidum M. [B] [L], Mme [C] [Y], la société Comeca, la société MMA Iard, la société Construction Machecoulaise de Bâtiment à lui payer les sommes suivantes :
— 26 036 euros HT en réparation du préjudice matériel au titre du désordre lié aux infiltrations par la terrasse,
— 2 111,03 euros au titre des intérêts indexés sur l’indice BT01 sur la somme de 31 243,20 euros obtenue du juge de la mise en état selon ordonnance du 27 mars 2019,
— 3 870,53 euros au titre des travaux complémentaires mis en 'uvre pour remédier au désordre n°1,
— 2 603 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— condamné in solidum la société Comeca, son assureur la société MMA Iard, et la société CMB, aux dépens, comprenant les frais d’expertise, ainsi que le coût des frais de constat d’huissier de Maître [K] du 9 novembre 2016,
— condamné in solidum la société Comeca, son assureur la société MMA Iard, et la société CMB à lui payer à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en tant qu’il :
— l’a débouté de sa demande formée au titre de la reprise des auréoles d’humidité présentes sur le plafond du couloir,
— condamné in solidum M. [B] [L], Mme [C] [Y], la société Comeca, la société MMA Iard, la société Construction Machecoulaise de Bâtiment à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner en conséquence solidairement M. [B] [L] et Mme [C] [Y] à lui payer la somme de 600 euros TTC au titre de la reprise des auréoles d’humidité présentes sur le plafond du couloir,
— condamner in solidum M. [B] [L], Mme [C] [Y], la société Comeca, la société MMA Iard, la société Construction Machecoulaise de Bâtiment à lui payer la somme de 8 380 euros en réparation de son préjudice moral.
— débouter M. [B] [L], Mme [C] [Y], la société Comeca, et son assureur les Mutuelles du Mans et la société CMB de toutes demandes en tant qu’elles sont portées à son encontre,
— condamner in solidum M. [B] [L], Mme [C] [Y] et les sociétés Comeca, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Selon leurs dernières écritures en date du 22 décembre 2023, M. [B] [L] et Mme [C] [Y] demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés CMB-Brethes ou CMB et Comeca, ainsi que les MMA, assureur du CMI, à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
Y additant,
— condamner la société Comeca, les MMA, assureur de celle-ci, et les sociétés CMB Brethes ou CMB, in solidum, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 14 février 2024, la société Comeca demande à la cour de :
A titre principal,
— la déclarer bien-fondé et recevable en son appel incident,
— débouter Mme [E] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [L] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [E] relative aux désordres liés à la présence de tâches au plafond et aux odeurs alléguées d’ammoniaque dans le garage,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— débouter Mme [E], les sociétés CMB et CMB Brethes, les consorts [Z], les MMA de toutes demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société CMB Brethes et la société CMB à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner les sociétés MMA à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— limiter les condamnations accordées à Mme [E] à la somme de 15 766,40 euros TTC,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— débouter tout autre partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En toute hypothèse :
— condamner Mme [E], M. [L], Mme [Y], la société CMB, et la société CMB Brethes in solidum ou l’un à défaut de l’autre à lui régler une somme de 10 000 euros au titre des frais engagés en première instance, référé et expertise judiciaire,
— condamner Mme [E], M. [L], Mme [Y], la société CMB, et la société CMB Brethes in solidum ou l’un à défaut de l’autre à lui régler une somme de 5 000 euros au titre des frais engagés en appel,
— condamner Mme [E], M. [L], Mme [Y], la société CMB, et la société CMB Brethes in solidum ou l’un à défaut de l’autre à supporter la charge des entiers dépens de l’appel.
MOTIFS
0. Sur la société CMB
Il résulte des pièces du dossier que la société Construction Machecoulaise de Bâtiment (CMB) immatriculée au registre du commerce et des sociétés n°520 177 890, sous-traitante de la société Comeca et locateur d’ouvrage à l’égard des consorts [L] et [Y], a changé de dénomination sociale, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 4 avril 2024, et s’appelle désormais CMB-Brethes.
Par ailleurs, a été immatriculée le 25 mai 2020 sous le numéro 883 640 930 la société CMB-Construction Machecoulaise de Bâtiment qui a racheté le fonds de commerce de la société Construction Machecoulaise de Bâtiment immatriculée n°520 177 890.
Si les sociétés MMA se sont désistées de leurs demandes à l’égard de la société CMB-Construction Machecoulaise de Bâtiment immatriculée sous le numéro 883 640 930, les consorts [L] et [Y] et la société Comeca, qui ont maintenu leurs demandes à son égard et qui ne justifient pas que cette société ait un lien avec le litige, seront déboutées de leurs demandes.
I. Sur les infiltrations d’eau de pluie par le bas des cloisons de doublage dans les pièces situées en façade jardin
A. Sur les responsabilités
L’expert a constaté des infiltrations d’eau à l’intérieur des pièces situées en façade jardin.
M. [N] expose que le contrat de construction de maison individuelle prévoyait la réalisation d’une terrasse brute de 39 m² localisée façade jardin.
Il indique (page 44) que le dallage brut a été coulé en même temps et à la même altimétrie que la dalle de la maison. Il précise que la forme béton formant la terrasse brute est implantée trop haute avec une absente de pente et s’appuie sur les murs de façade en violation des DTU 52-1 et 20.1. Il estime qu’aurait dû être prévue une coupure de capillarité disposée à 15 cm au-dessus du niveau le plus haut du sol définitif extérieur.
Il a observé que la finition par pavage a pour effet de laisser stagner les eaux de pluie au pied des murs du fait d’une absence de rattrapage des pentes d’écoulement, mais conclut que le locateur du pavage collé n’est responsable que d’avoir accepté de poser les dalles car il ne pouvait plus intervenir sur le support définitif.
Les sociétés MMA soutiennent que le désordre n’est pas imputable à la société Comeca que la mise en 'uvre de la chape et du pavage est à l’origine du désordre, que cette opération a été réalisée hors CCMI par la société CMB ou une société tiers. Elles considèrent en conséquence que si la chappe ou le pavage avait été correctement réalisé, l’eau n’aurait pas stagné en pied de mur.
La société Comeca fait valoir que l’acceptation du support par un entrepreneur est de nature à exonérer le premier constructeur. Elle considère ainsi que c’est l’exécution de la chape et l’aménagement de la terrasse réalisés sous la responsabilité des seuls consorts [Z], sur la dalle brute qu’elle a mise en 'uvre, qui est à l’origine du désordre et que l’acceptation du support est de nature à l’exonérer de toute responsabilité, ajoutant qu’elle n’avait aucune obligation de surveillance sur les travaux.
Les maîtres de l’ouvrage répliquent que l’origine du désordre est dans l’implantation trop haute de la forme de béton brute réalisée par la société Comeca qui est bien responsable.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la nature décennale du désordre apparu après réception ne fait pas débat, l’impropriété à destination de l’ouvrage étant caractérisée par les infiltrations qui portent atteinte au clos et au couvert.
Contrairement à ce que soutiennent le constructeur et ses assureurs, il résulte de l’expertise que le non-respect des DTU tant dans le pourcentage des pentes que de l’absence de rupture de capillarité du dallage brut de la terrasse coulé en même temps que celui de la maison est à l’origine des désordres. M. [N] a démontré qu’en l’absence du revêtement les infiltrations seraient identiques (page 57) sans que les appelantes et le constructeur ne produisent des pièces et arguments utiles pour démontrer le contraire. L’expert préconise ainsi le sciage de la dalle brute le long des murs afin d’encastrer un caniveau dont le fil de l’eau sera à une altimétrie inférieure à la coupure de capillarité soit environ 20cm.
Il n’est pas contesté par les parties que la dalle brute de la terrasse a été réalisée dans le cadre du CCMI.
Le constructeur d’un contrat de construction de maison individuelle est seul responsable à l’égard des maîtres de l’ouvrage des désordres imputables à ses sous-traitants.
La société Comeca et son assureur sont ainsi mal fondées à soutenir que l’acceptation du support par la société CMB qui a réalisé le pavage hors CCMI exonère le constructeur de toute responsabilité alors que l’entreprise qui accepte le support n’est responsable que de l’aggravation du support et non pas des désordres originels. (3e Civ., 17 décembre 2013, 12-29.642).
La responsabilité décennale de la société Comeca est donc engagée à l’égard de Mme [E] et la garantie décennale des MMA mobilisable.
L’ordre de service en date du 16 novembre 2010 de la Comeca détaillant les travaux de maçonnerie à réaliser par la CMB précise que les travaux doivent suivre les règles de l’art, les DTU en vigueur ainsi que le descriptif. La société CMB, désormais CMB-Brethes, qui a réalisé le fond de forme (dalle brute) a commis une faute en ne respectant pas les DTU, sa mauvaise exécution des travaux étant à l’origine du désordre. Dès lors, sa responsabilité délictuelle est engagée à l’égard de Mme [E].
B. Sur l’indemnisation
Au titre du montant des travaux de reprise, les MMA demandent que l’indemnité soit limitée à 15 766,40 euros TTC, montant des frais de reprise exposés au lieu de la somme de 26 036 euros HT à laquelle elles ont été condamnées.
Mme [E] a fait réaliser les travaux de reprise en 2020 suivant les factures suivantes :
— facture du 31 juillet 2020 : 8 895,87 euros TTC,
— facture du 5 août 2020 du 3 282,75 euros TTC,
— facture du 28 novembre 2020 de 587,78 TTC.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, Mme [E] ne peut obtenir davantage que ce qu’elle a payé, soit 15 766,40 euros TTC, peu important qu’elle ait perçu une somme plus importante à titre de provision.
Le jugement sera donc infirmé et les sociétés MMA condamnées à payer la somme de 15 766,40 euros TTC sans qu’il n’y ait lieu à appliquer l’indice BT01. Le surplus des provisions versées sera remboursé.
C. Sur les recours en garantie
Les appelantes réitèrent leur demande en garantie contre les maîtres de l’ouvrage en leur qualité d’autoconstructeur.
Aucune faute de ces derniers dans la réalisation de la terrasse n’est caractérisée par les sociétés MMA. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les assureurs de leur demande.
Les MMA demandent également à être garanties intégralement par la société CMB-Brethes (inscrite au RCS 520 177 890) ou à tout le moins à hauteur de 90%.
La société CMB, désormais CMB-Brethes, est intervenue à double titre. Il n’est pas contesté qu’elle a mis en 'uvre la dalle brute de la terrasse en même temps que celle de la maison. De plus, même si elle l’a contesté en première instance, il est prouvé par les devis, les chèques de règlement, et les photographies produites par les maîtres de l’ouvrage qu’elle a réalisé le pavage de la terrasse à la demande de ces derniers.
Il a été vu qu’elle n’a pas respecté les règles de l’art en raison du défaut d’altimétrie du fond de forme et d’une pente inexistante ainsi qu’en procédant au pavage de la terrasse sur ce dallage mal exécuté.
S’agissant de la partie réalisée dans le cadre du CCMI, intervenant en qualité de sous-traitante, elle avait une obligation de résultat à l’égard de la Comeca, son donneur d’ordre, dont elle ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère ou l’existence d’une faute de ce dernier.
Contrairement à ce que font plaider les maîtres de l’ouvrage, le constructeur qui n’est pas un maître d''uvre n’a pas de mission de surveillance à l’égard de son sous-traitant, spécialiste en maçonnerie, aucune disposition du sous-traité ne le précisant. Par ailleurs, l’ordre de service de la société Comeca imposait le respect des DTU et des règles de l’art. En outre, il n’est pas justifié que les plans d’exécution, s’ils ont été réalisés, l’ont été par le constructeur.
Toutefois, il résulte de l’expertise et de l’ordre de service du 16 novembre 2010 que le sous-traitant devait suivre les plans d’implantation qui lui étaient remis sans que ne soit précisé une hauteur altimétrique conforme au DTU.
La faute du donneur d’ordre exonère ainsi la société CMB-Brethès dans la limite de 20%
En conséquence, la CMB-Brethès sera condamnée à garantir la société Comeca dans cette proportion. Le jugement est infirmé.
II. Sur la présence d’odeur d’ammoniaque dans le garage
L’expert a senti dans le garage une odeur d’ammoniaque prononcée sans pouvoir en déterminer l’origine.
Mme [E] conteste le rejet de sa demande en indemnisation par le tribunal pour ce désordre. Elle est toutefois mal fondée à invoquer la responsabilité des désordres intermédiaires des maîtres de l’ouvrage alors qu’elle ne démontre pas la cause du dommage et son imputabilité à la construction et n’invoque et a fortiori ne caractérise aucune faute des vendeurs.
Dès lors, le jugement est confirmé.
III. Sur les auréoles au plafond du couloir
L’expert a constaté la présence d’auréoles anciennes provenant d’infiltrations par la toiture sans constater de défaut de mise en 'uvre ou d’erreur dimensionnelle
Il l’attribue à un évènement climatique exceptionnel entrainant un préjudice esthétique.
Mme [E] fait grief au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnisation.
Elle est toutefois mal fondée à invoquer la responsabilité des désordres intermédiaires des maîtres de l’ouvrage alors qu’elle n’invoque et a fortiori ne caractérise aucune faute des vendeurs.
Dès lors, le jugement est confirmé.
IV. Sur la demande de Mme [E] de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Elle demande que la somme de 1 700 euros qui lui a été octroyée par le tribunal soit portée à 8 380 euros correspondant à la perte de jouissance de la chambre parentale pendant 39 mois (4 680 euros), au trouble de jouissance de la salle de bains (2 000 euros) et pendant la réfection de la terrasse pendant un mois (500 euros) ainsi qu’au préjudice consécutif à la réalisation des travaux à l’intérieur de l’immeuble (1 200 euros).
Les appelantes soutiennent que le préjudice n’est ni démontré ni justifié, qu’en tout état de cause Mme [E] ne prouve pas l’existence d’un préjudice pécuniaire en sorte qu’elles ne peuvent être condamnées à prendre en charge le préjudice de jouissance qui n’entre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel.
Alors que Mme [E] ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’utiliser la chambre ou la salle de bains, que seule une gêne compte tenu de l’humidité peut être retenue ainsi que celle subie durant la réalisation des travaux intérieurs, la somme allouée par les premiers juges est de nature à réparer le préjudice subi.
S’agissant de la garantie des sociétés MMA, les conditions générales de la police d’assurance définissent le dommage immatériel garanti comme tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice.
Le préjudice de jouissance subi par Mme [E] qui résulte de la privation de jouir normalement de l’intégralité de sa résidence, notamment durant les travaux de reprise, se résout en dommages et intérêts.
Dès lors, la garantie des sociétés MMA est mobilisable. Le jugement est confirmé de ces chefs.
V. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
Les sociétés Comeca et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles civile, qui succombent pour l’essentiel en appel, seront condamnées à payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros à Mme [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sollicitées au titre des frais irrépétibles est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [B] [L], Mme [C] [Y], la société Comeca, la société MMA Iard, la société Construction Machecoulaise de Bâtiment à payer à Mme [W] [E] la somme de 1 700 euros au titre de son préjudice de jouissance, condamné in solidum les sociétés CMB et Comeca ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir M. [L] et Mme [Y] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de garantie contre M. [L] et Mme [Y], débouté Mme [E] de ses demandes au titre des auréoles du couloir et de l’odeur d’ammoniaque ainsi qu’en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens,
L’infirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés CMB-Brethes, Comeca, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, avec M. [L] et Mme [Y] à payer à Mme [E] la somme de 15 766,40 euros TTC, dont à déduire la provision déjà versée,
Ordonne le remboursement par Mme [E] du surplus de la provision perçue,
Fixe le partage de responsabilité de la manière suivante :
— la société CMB-Brethes : 80 %
— la société Comeca, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : 20%
Condamne la société CMB-Brethes à garantir les sociétés Comeca et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble des condamnations dans ces proportions en ce compris au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés Comeca et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 3 000 euros à Mme [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Comeca et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles civile aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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