Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 sept. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00924 – N° Portalis DBVS---GN4S ETRANGER B7JV:
Mme [O] [K] [G]
née le 04 Mai 2002 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 septembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 03 septembre 2025 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 03 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de Mme [O] [K] [G] interjeté par courriel du 03 septembre 2025 à 16h37 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [O] [K] [G], appelante, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et Mme [O] [K] [G] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [O] [K] [G] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [O] [K] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de Mme [G] mentionne à l’audience se désister de ce moyen, ce que la cour constate.
— Sur le défaut de diligences:
Mme [O] [K] [G] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration justifie avoir saisie les autorités consulaires russes via la DGEF le 15 juillet 2025 puis avoir effectué une relance pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités russes seulement le 2 septembre 2025.
La préfecture rappelle que l’administration a saisi les autorités consulaires dès le début de la rétention et n’a aucune obligation de relance, ce qu’elle a toutefois fait le 2 septembre 2025.
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’une première demande a été formée auprès des autorités russes alors que Mme [G] était encore sous écrou, en date du 15 juillet 2025. Ensuite, une demande a été formée le 6 août 2025, caractérisant les diligences de l’administration dans le temps de la première période de rétention.
La Préfecture a procédé à une relance des autorités russes le 2 septembre 2025, jour de requête en prolongation de la rétention, auprès des autorités russes en vue d’obtenir le laissez-passer consulaire.
Mme [G] ne dispose d’aucun passeport ou document d’identité, ce qui s’assimile à la perte ou la destruction des documents de voyage. C’est donc à bon droit que le premier juge à a relevé que l’administration a justifié de ses démarches à destination des autorités consulaires russes via la DGEF et que la procédure est en cours.
Les autorités françaises n’ont pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et l’absence de réponse ne peut être reprochée à l’administration.
Le délai ne peut être considéré comme abusif dès lors qu’il s’agit d’une relance faite à l’autorité saisie initialement.
En conséquence, le moyen est écarté.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Le conseil de Mme [G] fait valoir que l’espace aérien entre la France et la Russie est fermé jusqu’à nouvel ordre, de sorte qu’il n’existe aucune assurance qu’un vol pourra être organisé dans des délais raisonnables. La reconduite est donc absolument incertaine en dépit des diligences que pourrait accomplir l’administration.
La préfecture conclut au rejet de ce moyen.
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de Mme [O] [K] [G], hors du territoire français, vers la Russie ou un autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, n’est pas démontrée dans la mesure où elle est démunie de tout document d’identité et n’a pas remis aux autorités françaises l’original de son passeport en cours de validité, ce qui peut laisser douter de sa nationalité. Par ailleurs il n’est pas établi que les autorités russes ne répondront pas durant le temps de la rétention administrative à la demande d’identification formée par les autorités françaises. Au surplus, en tout état de cause, il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et la Russie et des conditions dans lesquelles l’intéressée pourrait être éloignée vers ce pays (départ volontaire ou contraint) si celui-ci la reconnaissait comme étant une de ses ressortissantes, étant rappelé qu’il existe des liaisons aériennes indirectes entre la France et la Russie et que des vols groupés directs pourraient être également organisés au départ de la France à destination de la Russie puisque quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
Le moyen invoqué par Mme [O] [K] [G] est rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme [O] [K] [G] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en mentionnant disposer des garanties suffisantes à savoir un domicile stable chez sa mère à [Localité 3].
La préfecture rappelle qu’elle ne dispose d’aucune passeport.
Mme [G] fait savoir à l’audience qu’elle a perdu son titre de séjour valable 10 ans et qu’elle ne peut justifier que d’une demande de duplicata.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Dans le cadre de son placement en rétention, Mme [G] évoque une adresse postale au sein d’une association à [Localité 3] sans jamais évoquer un hébergement chez sa mère, y compris lors de la première audience devant le juge des libertés et de la détention le 10 août 2025.
L’intéressée ne possède de surcroît ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [O] [K] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 septembre 2025 à 11h33
CONSTATONS le désistement de Mme [O] [K] [G] du moyen relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire de Mme [O] [K] [G];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 septembre 2025 à 11h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 Septembre 2025 à 14h58.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN4S
Mme [O] [K] [G] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 04 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [O] [K] [G] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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