Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 nov. 2025, n° 25/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01198 – N° Portalis DBVS-GO2R ETRANGER B7JV:
M. [O] [N]
né le 02 Février 1978 à [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 05 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 novembre 2025 à 12h27 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 20 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de M. [O] [N] interjeté par courriel le 06 novembre 2025 à 16h23, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [O] [N], appelant, assisté de Me Snjezana BARIC, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [B] [C], interprète assermenté en langue uckrainienne, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Snjezana BARIC et M. [O] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [O] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Son conseil s’en rapporte sur ce point à l’audience.
La préfecture souligne que le signataire a été vérifié.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention
M.[O] [N] fait valoir qu’aucun des trois critères alternatifs prévus par le texte ne peut justifier la prolongation de la rétention. Il n’a jamais fait obstruction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Il n’a formé aucune demande de protection contre l’éloignement dilatoire. L’administration n’est pas en mesure de démontrer qu’elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à l’exécution de son l’éloignement dans un bref délai.
La préfecture rappelle que le seul critère aux fins de solliciter la prolongation est celui de la menace à l’ordre public à l’exclusion des autres critères qui ne sont pas remplis. M.[N] a été condamné, pour des faits commis très peu de temps après son arrivée en France.
M.[N] s’excuse, il était ivre et n’a que peu de souvenir des faits. Il veut sortir et quitter la France. Il peut travailler en Espagne et en Allemagne.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un
étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la menace à l’ordre public, de sorte qu’il n’y a pas lieu à vérifier si les autres critères sont remplis ou non.
Il ressort des pièces que M.[N] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de DIJON le 14 octobre 2025 des chefs de violences avec arme et agression sexuelle, à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis, une inscription au FIJAIS et une interdiction du territoire français pour 5 ans, faits commis début septembre 2025, date à laquelle il a été placé en garde à vue.
Ainsi, il apparaît que l’intéressé a commis des faits d’une particulière gravité, ayant conduit au prononcé d’un quantum d’emprisonnement important, pour des faits récents d’atteinte grave à la personne, alors même que selon ses déclarations il était en France depuis une semaine. Ces éléments permettent de considérer que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, justifiant la prolongation pour 15 jours de la rétention de l’intéressé.
Le moyen est donc écarté.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M.[O] [N] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement. En l’absence de perspective réaliste de départ à brève échéance, le maintien en rétention perd sa justification légale, quand bien même il représenterait une menace pour l’ordre public.
La préfecture conclut au rejet de cet argument au motif que toutes les diligences sont réalisées aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement. Un routing a été sollicité.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il est établi que l’intéressé est muni simplement d’une copie de documents d’identité et de voyage. L’administration justifie avoir demandé dès le 16 septembre 2025 un laissez-passer auprès des autorités consulaires ukrainiennes. Des relances ont été réalisées dont la dernière en date du 27 octobre 2025.
Aucun refus n’a été exprimé par le pays d’accueil, ni aucune demande de pièce complémentaire. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
En outre, dès le 10 septembre 2025 un routing auprès de la Division Nationale de l’Éloignement, placée sous la tutelle de la DNPAF (Direction Nationale de la Police de l’Air aux Frontières) pour un départ à destination de l’Ukraine a été sollicité.
Les diligences ont donc été accomplies en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Le moyen est dès lors écarté et il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [N] contre l’ordonnance rendue le 06 novembre 2025 à 12h27 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 20 novembre 2025 inclus ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 novembre 2025 à 12h27 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 07 NOVEMBRE 2025 à 14h27
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01198 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO2R
M. [O] [N] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
Ordonnnance notifiée le 07 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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