Confirmation 12 décembre 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 déc. 2024, n° 23/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 mai 2023, N° 20/02108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/01569 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V443
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
[Adresse 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/02108
Copies exécutoires délivrées à :
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [R]
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe CODET de la SELARL COLISEE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1221 substituée par Me Julien SIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1221
APPELANT
****************
[Adresse 10]
Service TRAM PL Ile-de-France
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [G], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 28 novembre 2019, l'[8] (l’URSSAF) a adressé à M. [S] [R] (le cotisant) un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie, d’un montant de 83 607 euros, pour l’année 2018.
Le cotisant a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester l’appel de cotisation.
Par jugement du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté le cotisant de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmé l’appel de cotisation correspondant à la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 émis par l’URSSAF à l’encontre du cotisant ;
— condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 83 607 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l’année 2018 ;
— rejeté toute autre demande des parties, y compris celle formé en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a interjeté appel à l’encontre de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2024.
A cette date, le cotisant a demandé à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 16 mai 2023 en ce qu’il a:
— débouté M. [S] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmé l’appel de cotisations correspondant à la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 émis par l'[Adresse 10] à l’encontre de M. [S] [R],
— condamné M. [R] à payer à l’URSSAF la somme de 83.607 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l’année 2018,
— rejeté toute autre demande des parties y compris celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire:
— d’appliquer la réserve d’interprétation du conseil constitutionnel du 27 septembre 2018,
Par conséquent:
— de condamner l’URSSAF à procéder à un nouveau calcul de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 en appliquant les nouvelles modalités de calcul de la cotisation instituées par l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale et notamment le bénéfice du plafonnement compte-tenu de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel en date du 27 septembre 2018 et fixer la cotisation subsidiaire maladie due au titre des revenus de l’année 2018 à 19.369 euros.
En tout état de cause,
— de condamner l'[9] à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
En défense, l’URSSAF a demandé à la cour :
— de confirmer l’appel de cotisation du 28 novembre 2019 concernant la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018,
— de condamner le cotisant au paiement de la somme de 83.607 euros, correspondant au montant de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018,
Et en conséquence:
— de rejeter toutes les demandes du cotisant, y compris la demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700,
— de condamner M. [R] au paiement des sommes réclamées,
— de condamner M. [R] aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission de données et l’obligation d’information:
Le cotisant ne conteste plus devant la cour d’appel que le transfert des données soit autorisé.
En revanche, il soutient que l’URSSAF avait l’obligation d’une part de mentionner sur l’appel de cotisation la base légale sur laquelle elle se fonde, à savoir la mission d’intérêt public, pour traiter ses données personnelles et d’autre part de l’informer préalablement personnellement du traitement de ses données.
A l’appui de son moyen, il invoque les dispositions du règlement général sur la protection des données en son article 14 et l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.
Il soutient qu’elles mettent concrètement en oeuvre une exigence large de loyauté, de transparence et de prévisibilité des traitements de données personnelles. Il rappelle les dispositions de l’article 32 III de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 qui précise que 'lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à un tiers a été envisagée, au plus tard lors de cette première communication.'
Il soutient que la méconnaissance de cette obligation entraîne une irrégularité de fond affectant la procédure de recouvrement.
Il fait valoir que les décisions citées par l’URSSAF visent l’obligation générale sur demande et réglementaire d’information qui est dépourvue de tout lien avec l’obligation particulière, automatique et légale d’information personnalisée et /ou individuelle prévue par la loi informatique et libertés dont il se prévaut et dont la violation doit être sanctionnée par l’irrégularité de la décision prise sur le fondement de ces données.
L’URSSAF se défend en faisant valoir que l’obligation d’information prévue à l’article 116 II de la loi informatique et libertés (anciennement article 32 II) n’est qu’une obligation générale et non une obligation personnelle et individuelle.
Elle soutient que l’appel à cotisation du 28 novembre 2019 mentionnait toutes les informations nécessaires sur la cotisation subsidiaire maladie 2018 y compris la base légale sur laquelle elle se fondait pour traiter les données personnelles du cotisant et l’informer de ce traitement.
Elle indique qu’en tout état de cause, si une atteinte à la loi informatique et libertés était avérée, alors seule la [4] pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction, qui ne saurait toutefois consister en une annulation de l’appel de cotisation litigieux.
Elle fait valoir que l’article 14 du [7] n’a pas été violé dès lors que les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas, dans la mesure où l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’Etat membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée.
Elle met en avant le considérant n° 62 du règlement européen [7] du 27 avril 2016 lequel prévoit que lorsque l’enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est expressément prévu par la loi il n’est pas nécessaire d’imposer l’obligation de fournir des informations.
Elle rappelle que la transmission des données est expressément prévue au dernier alinéa de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale et dans le cadre de l’article R380-3 du code de la sécurité sociale, tous deux mentionnés précédemment.
Sur ce :
L’article 31 I de la loi n° 778-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que :
1 La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant:
1)° de l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant;
2)° de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées;
3°) du caractère obligatoire ou facultatif des réponses
4°) des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse;
5°) des destinataires ou catégories de destinataires des données;
6°) des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir les directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort;
7°) le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la communauté européenne,
8°) de la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée,
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant au 1°,2°,3° et 6°.
L’article 32 III de la loi précitée applicable au litige précise:
III-Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au 1 dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017, portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en oeuvre d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, la [4] a précisé que ' seront destinataires des données à caractère personnel à raison de leurs attribution et du besoin de connaître:
— les agents habilités de l’ACOSS,
— les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.
Sur l’information du droit des personnes:
Le projet demeure silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la [6] relatif au transfert des données fiscales concernant le traitement mis en oeuvre de la cotisation annuelle subsidiaire.
Elle rappelle toutefois que si la [6] a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en oeuvre'.
En l’espèce, il est constant que la transmission des données est prévue au dernier alinéa de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale et dans le cadre de l’article R. 380-3 du Code de la sécurité sociale.
Il est constant également que les cotisants ont été informés de la transmission de données par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie et les textes réglementaires que nul n’est censé ignorer.
Par ailleurs, une campagne d’information spécifique a été mise en oeuvre par l’URSSAF au mois de novembre 2019 laquelle a informé les cotisants de la transmission des éléments des revenus du capital et du patrimoine.
En outre, l’appel de cotisation du 28 novembre 2019 faisait également référence en sa page 2 à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale. Il mentionne donc par renvoi la base légale permettant le traitement de données.
Par ailleurs, si la [4] a mis à la charge de l’ACOSS une obligation d’information des personnes concernées, il n’est nullement précisé dans son avis que cette information doit être spécifique.
Enfin, les éventuels manquements aux dispositions de la loi informatique et libertés ne peuvent donner lieu qu’à une sanction de la [4] mais n’entraînent pas la nullité des appels de cotisations litigieux.
S’agissant de la violation de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux, les motifs du premier juge seront repris et adoptés en ce qu’il indique qu’aucune violation de la charte n’apparaît établie dès lors qu’il n’est pas contesté que l’URSSAF est investie d’une mission de service public légitimant la communication de données personnelles pour permettre le recouvrement de cotisations sociales.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 14 paragraphe 4 du RGPD relatives à l’obligation de fournir au préalable à la personne concernée des informations au sujet de la finalité de la collecte et du traitement des données ne trouvent pas vocation à s’appliquer dès lors que le paragraphe 5 prévoit que les articles 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque notamment, comme c’est le cas en l’espèce , l’obtention ou la communication des informations ont été expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’Etat membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée.
Le moyen tiré du défaut d’information des cotisants préalablement au transfert de leurs données fiscales est donc inopérant.
Sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’article L380-2 du code de la sécurité sociale au regard de la réserve d’interprétation du conseil constitutionnel du 27 septembre 2018:
Le cotisant fait valoir que le conseil constitutionnel, dans une décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a validé la constitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie mais émis une réserve d’interprétation tenant à la mise en oeuvre d’un système de plafonnement de cette cotisation.
Il expose que cette réserve constitutionnelle doit s’appliquer rétroactivement pour les cotisants 2016, 2017 et 2018 et qu’à ce titre il convient de recalculer sa cotisation subsidiaire maladie sur une assiette plafonnée à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale et avec un taux de 6,5% à la place de 8% soit 19.369 suros.
Il s’oppose à l’argumentation de l’URSSAF en soutenant que les réserves d’interprétation sont directives et doivent être appliquées par les juridictions lors de contestations élevées contre la disposition. Il soutient qu’elles sont également rétroactives sauf décision contraire du Conseil constitutionnel.
Il affirme que les modifications ultérieures de la loi de financement de la sécurité sociale ont été motivées par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Il fait valoir que le premier juge s’est mépris sur la portée de l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 juillet 2019 exposant que l’objet de sa saisine était en réalité un recours pour excès de pouvoir afin de déterminer si le législateur avait fait preuve d’une incompétence négative et qu’il ne s’agissait pas de déterminer si les appels de cotisations dont les modalités liquidatives avaient été fixées en référence à la circulaire attaquée et donc sans plafonnement étaient conformes aux principes de rationalité et de non-discrimination.
En défense, l’URSSAF fait valoir que la réserve d’interprétation du conseil constitutionnel est une réserve directive ce qui signifie que le Conseil constitutionnel donne l’interprétation à retenir et comporte une prescription à l’égard du pouvoir réglementaire chargé de l’application de la loi.
Elle soutient que la réserve s’adresse exclusivement aux autorités de l’Etat chargées de l’application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables à l’appui de contestations des appels de cotisation subsidiaire maladie, de demandes de remboursement ou de décharge en paiement de la cotisation subsidiaire maladie.
Elle indique que le Conseil constitutionnel n’ a pas entendu donner une portée rétroactive à sa décision alors qu’il dispose de moyens pour aménager dans le temps les effets de sa décision et expose que les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale 2019 ne sont pas applicables en l’espèce à la cotisation subsidiaire maladie 2018.
L’URSSAF met en avant l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 10 juillet 2019 à la suite d’un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 en soutenant qu’il a validé la conformité à la constitution des appels de cotisations ne comportant aucune mesure de plafonnement.
Sur ce :
Le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 relative à l’article L.380-2 du Code de la sécurité sociale, a, dans son article 1er statué que ' sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 sont conformes à la Constitution.
La réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision est la suivante: 'Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques'.
Or, ainsi que l’observe l’URSSAF, la réserve d’interprétation directive pour l’avenir formulée par le Conseil Constitutionnel en 2018 ne permet pas de considérer que cette juridiction a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 216-979 du 19 juillet 2016.
Dès lors, le moyen est inopérant.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le cotisant qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Ses demandes au titre de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le16 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 20/02108) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [R] aux dépens d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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