Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 22/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 avril 2022, N° 20/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02648 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHMC
Association HOPITAL DE [Localité 6]
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Avril 2022
RG : 20/00629
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANTE :
Association HOPITAL DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christine DE ROQUETAILLADE de la SELARL DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[C] [R]
née le 18 Décembre 1984 à [Localité 5] (REP DEM CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/08492 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 18 août 2014, Mme [C] [R] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2015 en qualité d’agent hôtelier par l’association Hôpital de Fourvière, qui a pour activité l’hospitalisation des personnes âgées.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 23 avril 2019, Mme [R] a été sanctionnée d’une mise à pied disciplinaire d’un jour.
Après avoir été convoquée le 9 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 21 mai suivant et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 27 mai 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 20 février 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 1er avril 2022, a :
— dit que la demande de requalification des contrats à durée déterminée est prescrite ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association Hôpital de Fourvière à payer à la salariée les sommes de :
— 2 196,90 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 700 euros brut, outre 370 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— 9 250 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ce montant produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné l’association Hôpital de Fourvière à payer à Maître Sandrine Martiniani, conseil de Mme [R], la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— ordonné le remboursement par l’association Hôpital de Fourvière des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [R] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par l’association Hôpital de [Localité 6] ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 11 avril 2022, l’association Hôpital de Fourvière a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2022 par l’association Hôpital de [Localité 6] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022 par Mme [R] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [R] a été licenciée par courrier recommandé du 27 mai 2019 pour les motifs suivants :
'En préambule, nous vous rappelons que vous exercez la fonction d’Agent Hôtelier dans un
service de Soins Longue Durée qui accueille des patients âgés très dépendants qui nécessitent une prise en charge coordonnée et partagée entre tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire. Le travail des agents hôtelier est partie intégrante de cette prise en charge.
Nous vous avons reçu pour un entretien pour une sanction concernant votre travail et vos
absences répétées (en dehors de la pause déjeuner) du service. Au cours de cet entretien vous avez eu une attitude très agressive et irrespectueuse à l’égard de Monsieur [B]. Une sanction (mise à pied) vous a été notifiée .
Or non seulement vous n’avez pas tenu compte des remarques qui vous ont été faites lors de l’entretien mais vous vous en êtes prise à vos collègues de travail dans les jours qui ont suivi, les injuriant et les menaçant. Elles nous rapportent avoir peur de vous et venir travailler « la boule au ventre » en votre présence.
Cette attitude est inadmissible et ne peut être tolérée au sein de notre établissement .
Depuis votre arrivée au sein de notre établissement vous avez bénéficié en juin 2016 d’une
formation de 2 jours sur la prévention des violences et la gestion des incivilités .
Nous sommes engagés dans une démarche Qualité et un processus d’accueil, d’information et de bien traitance pour nos malades, ainsi que le bien-être au travail pour nos salariés et de ce fait votre comportement est d’autant plus inadmissible.' ;
Attendu que la matérialité des injures et menaces proférées par Mme [R] à l’encontre de collègues de travail dans les jours qui ont suivi la sanction prononcée à son égard le 23 avril 2019 citées au courrier de rupture est établie par les témoignages concordants de Mme [O] [J], directrice des ressources humaines, et M. [I] [B], gouvernant ;
Que c’est ainsi que Mme [J] déclare :
'En qualité de DRH J’ai rencontré en entretien à leur demande Mme [F], Mme [K] et Mme [X] le 2 mai 2019.
Elles étaient traumatisées par le comportement de Mme [R] à leur égard suite à l’entretien de sanction que nous avions eu avec elle mi-avril.
Mme [R] a traité deux de ses collègues de « balances « ([H] [F] et Madame [K]).
Madame [R] les traitaient toutes les trois de tous les noms d’oiseaux (salopes, suceuses, chiennes etc..) .
Madame [R] se permettait des propos et des insultes extrêmement vulgaires à l’encontre
de ses collègues de travail .
Madame [K] m’a dit avoir la boule au ventre lorsqu’elle travaillait avec Madame [R] .
Elle en est venue à poser des jours de CP lorsqu’elle devait travailler avec elle dans son planning. Quant à Mme [X], elle a demandé à changer de service'.
Bref, elles avaient peur de Madame [R] et de ses menaces. J’ai trouvé des personnes très en souffrance
Elles m’ont dit par ailleurs qu’elles ne feront pas d’écrits car elles craignent des représailles.
Madame [R] traitait en outre son responsable M [B] de voleur.
Je ne peux que constater que depuis le départ de Madame [R] l’ambiancé du service s’est apaisé ' ;
Que la cour observe que les circonstances que Mme [J] est une représentante de l’employeur de par ses fonctions et n’a pas personnellement assisté aux faits dénoncés par les salariées ne sont pas de nature à priver son témoignage de force probante ; que la cour relève que cette attestation est très précise et est en outre corroborée par d’autres éléments ;
Que M. [B] précise pour sa part :
'Le comportement de Madame [R] n’a pas changé malgré nos demandes, lors de la journée du 22 avril Madame [R] s’en serait pris a ses collègues de travail qui sont venus me voir le lendemain pour m’expliquer que la situation se compliquait du fait du comportement accusatif et agressif de Madame [R],
Madame [K] [W] ( aide soignate ), Madame [D] [Z] ( aide-soignante ), Madame
[F] [H] ( agent hôtelier ) se sont plaints d’agressions verbales de la part de
Madame [R]' ;
Attendu que le témoignage de Mme [N] [T], cadre de santé, s’il n’apporte pas d’éléments utiles sur les faits reprochés à Mme [R] , confirme que trois salariées sont venues voir M. [B] pour se plaindre du comportement de Mme [R] ;
Attendu qu’en proférant des injures et menaces à l’encontre de trois de ses collègues de travail , alors même qu’elle avait été sanctionnée auparavant notamment pour une mauvaise qualité du travail accompli, un non-respect des protocoles, des absences répétitives et une attitude agressive envers M. [B], Mme [R] a commis une faute grave justifiant la rupture imédiate, sans préavis, de son contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé ; que la salariée est donc, par infirmation, déboutée de l’ensemble de ses réclamations ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute Mme [C] [R] de ses réclamations,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne Mme [C] [R] aux dépns de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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