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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 sept. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 septembre 2024, N° 22/01166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 62
Copies certifiées conformes
Cour d’appel Amiens – Chambre de la protection sociale
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 26 Juin 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Charlotte RODRIGUES, Cadre-Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00048 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKO2 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Jean-Olivier PIRLET de la SARL INTERNATIONAL TAX PM, avocat au barreau de LILLE
Assignant en référé suivant exploit du 1er Avril 2025 par Me [V] [H], Commissaire de Justice à La Madeleine, d’un jugement rendu le 06 Septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, enregistrée sous le n° 22/01166.
ET :
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me GRANDET, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me PIRLET ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me GRANDET.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille (Pôle Social) a condamné M. [S] [P] à payer à l'[12] la somme de 135.356 euros au titre du solde d’une mise en demeure du 22 décembre 2021, sous réserve d’une part de paiements, régularisations, ou crédits qui auraient pu intervenir à ce titre sur le compte [10] du cotisant depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent de courir jusqu’au parfait paiement et qui l’a condamné aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, M. [S] [P] a fait assigner l'[12] à l’audience du 24 avril 2024 à 9h30 devant madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens auquel il est demandé de :
— juger que la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 6 septembre 2024 est recevable ;
— juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 6 septembre 2024 condamnant M. [S] [P] au paiement de la somme de 135.955,87 euros ;
En conséquence,
— suspendre l’exécution provisoire du jugement du 6 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Lille condamnant M. [S] [P] au paiement de la somme de 135.955,87 euros ;
— lui allouer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 23 avril 2025, l’Urssaf [9] s’oppose à la demande de M. [S] [P] aux motifs que :
— le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 6 septembre 2024 n’est pas assorti de l’exécution provisoire laquelle peut seulement être prononcée en application de l’article R.143-10-6 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas du jugement dont appel ;
— l’appel formé par M. [S] [P] ayant été dirigé contre le Procureur Général près la Cour d’appel d’Amiens, le jugement est définitif à l’égard de l’Urssaf [9] qui a entrepris son exécution forcée ;
— dans tous les cas, les conditions cumulatives exigées pour la suspension par le premier président de l’exécution provisoire ne sont pas remplies.
Ainsi, l'[12] demande de :
— dire M. [S] [P] irrecevable et en tous cas mal fondé en ses demandes ;
— débouter M. [S] [P] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [S] [P] aux dépens.
L’affaire ayant été évoquée après renvoi à l’audience du 26 juin 2025, les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
Les parties ont été autorisées à faire parvenir une note en délibéré.
Le conseil de M. [S] [P] a fait parvenir une note en délibéré en date du 12 août 2025 par laquelle il fait valoir qu’il ressort clairement que l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale est inapplicable au contentieux [10] et au travail dissimulé. Son usage reste cantonné aux litiges sur les indemnités journalières accident du travail, comme le confirme l’ensemble de la jurisprudence et la lettre du texte.
Ainsi, il estime que l’article 514 code de procédure civile est applicable en la matière, le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille bénéficiant de l’exécution provisoire dont il demande la suspension.
Pour sa part, le conseil de l’Urssaf a fait parvenir une note en délibéré précisant que les actes suivants ont été réalisés :
— commandement aux fins de saisie vente le 22 janvier 2025 ;
— PV de saisie attribution du 19 février 2025 ;
— PV de saisie attribution du 28 février 2025 ;
— PV de saisie attribution du 7 mars 2025 ;
— PV de saisie vente du 19 mai 2025.
SUR CE
Il ressort des pièces produites et des débats que le 8 septembre 2020, dans le cadre d’un comité départemental anti-fraude ([8]), il a été procédé par les agents de l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 7] au contrôle de l’activité de M. [S] [P], micro-entrepeneur exerçant [Adresse 3] [Localité 1]. A l’issue de ce contrôle, un procès-verbal de constatation de travail dissimulé par dissimulation d’activité a été établi.
Par courrier recommandé du 19 mars 2021, l’Urssaf a adressé à M. [S] [P] une lettre d’observations ainsi que le document prévu aux articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale. M. [S] [P] y a répondu par courrier du 2 avril 2021.
Le 22 décembre 2021, l’Urssaf a notifié à M. [S] [P] une mise en demeure reçue le 24 décembre 2021 portant sur un montant de 135.356 euros (dont 99.794 euros de rappel de cotisations, 24.928 euros de majorations de redressement et 10.614 euros de majorations de retard) au titre de la période du 23 mars 2017 au 31 décembre 2020.
M. [S] [P] a saisi la commission de recours amiable le 24 février 2022, puis il a formé en recours contentieux, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, le 5 juillet 2022.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement en date du 6 septembre 2024.
Le jugement ayant été notifié le 10 septembre 2024, M. [S] [P] a formé appel par déclaration en date du 18 septembre 2024 qui ne visait pas l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 7].
Le 19 juin 2025, soit postérieurement à la saisine de la juridiction du premier président, M. [S] [P] a régularisé une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre de l’Urssaf.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Or, l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose : 'Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.'
Ainsi, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille dans son jugement en date du 6 septembre 2024, statuant sur la régularité de la procédure de contrôle et de redressement de l’Urssaf Nord Pas-de-Calais à l’encontre de M. [S] [P], n’a pas ordonné l’exécution provisoire qui ne lui a pas été demandée et que ne s’imposait pas, l’exception prévue par le second alinéa de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’exécution provisoire de droit concernant exclusivement le contentieux des indemnités journalières.
En outre, il ressort des explications de l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 7] non contredites par M. [S] [P] qu’il a été procédé à l’exécution forcée du jugement du 6 septembre 2024 aux termes de plusieurs actes d’exécution régulièrement dénoncés au débiteur de telle sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de suspension de l’exécution du jugement, la suspension des voies d’exécution en cours relevant du juge de l’exécution et non du premier président.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [S] [P] de sa demande devant le premier président.
M. [S] [P] qui succombe ne saurait prétendre à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons M. [S] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Disons que M. [S] [P] conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 11 Septembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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