Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 nov. 2025, n° 22/09324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 septembre 2022, N° F21/00763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL [K] PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09324 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 21/00763
APPELANT
Monsieur [N] [W]
Né le 1er janvier 1982 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
INTIMEE
S.A.S. TAIS, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 6] : 421 345 638
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION [K] LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Tais (SAS) a engagé M. [N] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2014 en qualité d’agent de déchetterie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet.
Par lettre notifiée le 14 janvier 2021, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2021 et reporté au 08 février 2021.
M. [W] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 22 février 2021.
La lettre de licenciement indique :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/02/2021 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 08/02/2021. Cet entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement devait initialement avoir lieu le 25/01/21 mais a été décalé à votre demande.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [Y]., membre titulaire du CSE, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et avons entendu vos explications.
Ces griefs sont les suivants :
En préambule de votre entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, nous vous avons demandé si vous connaissiez les griefs qui vous étaient fait, vous avez répondu par la négative.
Le 21 décembre 2021, notre client, Plateforme du Bâtiment [K] [Localité 5], pour le compte duquel vous intervenez, a posé une chaudière pour destruction sur votre déchetterie. Cette chaudière n’étant plus conforme à la réglementation, elle ne doit ni, être vendue, ni être installée.
Vous avez récupéré cette chaudière et l’avez emmenée. Suite au signalement de cette disparition par notre client à votre attaché d’exploitation, vous avez été interrogé par ce dernier et lui avez expliqué que le client vous avait autorisé à la récupérer. Le client ne vous a jamais délivré une telle autorisation.
Vous avez affirmé à plusieurs reprises ne rien avoir récupéré sur la déchetterie sur laquelle vous exercez et avez reconnu que si c’était le cas, cela constituerait une faute répréhensible. Vous avez également ajouté que toutes les chaudières déposées par le client sur votre déchetterie y sont toujours.
Votre comportement nuit gravement à l’image de notre entreprise, à nos relations commerciales avec notre client et va à l’encontre de vos obligations professionnelles et contractuelles.
Nous attendons de l’ensemble de nos collaborateurs qu’ils aient un savoir-être professionnel qui soit en adéquation avec les règles et les valeurs du groupe.
En agissant de la sorte, vous enfreignez les règles de l’entreprise et plus particulièrement les articles 9, 11 et 17 du règlement intérieur qui précisent :
Article 17 : autres actes prohibés ou interdits
[']
Il est interdit : de se livrer à la récupération d’objets de quelque nature que ce soit issu des collectes ou d’autres produits.
(')
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre marque le point de départ de votre préavis de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, mais qui vous sera néanmoins payé dans les mêmes conditions que si vous aviez continué à travailler durant cette période (') ».
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 7 ans et 10 mois.
[T] rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 115,04 €.
La société Tais occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [W] a saisi le 25 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Fixer le salaire mensuel brut à la somme de 2115,04 €.
Déclarer le licenciement notifié le 22 février 2021 dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la société TAIS à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
— Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20,000 €.
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2,500 €.
Condamner la société TAIS aux intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile »
Par jugement du 30 septembre 2025, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu la décision suivante :
« DIT que le licenciement de Monsieur [W] [N] pour cause réelle et sérieuse est fondé.
DEBOUTE Monsieur [W] [N] de l’intégralité de ses demandes.
DEBOUTE la S.A.S.U VEOLIA TAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MET les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [W] [N]. »
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 novembre 2022.
La constitution d’intimée de la société Tais a été transmise par voie électronique le 12 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Dit le licenciement de Monsieur [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Débouté Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes
— Mis les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [W]
Statuant à nouveau,
FIXER le salaire mensuel brut de Monsieur [W] à la somme de 2 115,04 €
DECLARER le licenciement notifié le 22 février 2021 dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la société TAIS à verser à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes :
— A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 €
— Au titre de l’article 700 du Code de procédure en cause de 1ère instance : 2 000 €
— Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel : 3 000 €
CONDAMNER la société TAIS aux intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Tais demande à la cour de :
« DECLARER mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [N] [W] ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [N] [W] à payer à la société Tais la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [W] en tous les dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [W] a été licencié pour avoir récupéré une chaudière déposée pour destruction à la déchetterie, par un client le 21 décembre 2021 en violation notamment de l’article 17 du règlement intérieur et d’avoir faussement indiqué à l’attaché d’exploitation que le client l’avait autorisé à la récupérer.
M. [W] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la cause invoquée n’est pas réelle ni exacte ; il a toujours nié avoir récupéré la chaudière et conteste l’appréciation du Conseil de Prud’hommes selon laquelle il aurait reconnu les faits (pièce 12) ; l’employeur n’apporte pas de précisions pour vérifier la matérialité des griefs, notamment :
— le jour et l’heure précis du dépôt de la chaudière,
— la marque de la chaudière (plusieurs chaudières étaient présentes),
— l’heure à laquelle il l’aurait récupérée ou rapportée,
— l’absence de production des bandes de vidéosurveillance demandées lors du bureau de conciliation du 13 septembre 2021,
Il produit l’attestation de M. [D]. (pièce 11), qui témoigne que M. [W] a indiqué que la chaudière se trouvait derrière la benne de ferraille le 21 décembre 2020.
M. [W] soutient que le véritable motif du licenciement est économique, en lien avec l’annonce du plan de départs volontaires le 14 janvier 2021 (pièce 8), et non le motif disciplinaire invoqué.
La société TAIS soutient que le grief est établi et que M. [W] a violé l’article 17 de son règlement intérieur, qui interdit la récupération d’objets. M. [W] a reconnu avoir pris la chaudière à au moins deux reprises comme cela ressort de l’attestation de M. [K]., directeur de la Plateforme du Bâtiment (pièce employeur n°9) et de l’attestation de M. [T]., chef de secteur chez Veolia (pièce employeur n°11) ; les détails demandés par M. [W] (heure, marque, date de retour) n’influencent pas la preuve des griefs, le fait de subtiliser la chaudière sans autorisation et de tenter d’induire l’employeur en erreur étant établi et suffisant pour fonder le licenciement.
En ce qui concerne le moyen tiré du véritable motif, la société Tais conteste cette allégation, et soutient que le licenciement est fondé exclusivement sur le comportement fautif de M. [W] ; de surcroît le plan de départs volontaires ne concernait pas les postes d’agent de déchetterie (pièce n°12).
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [W] est justifié au motif que la société Tais établit que M. [W] a récupéré une chaudière déposée pour destruction à la déchetterie, par un client le 21 décembre 2021 en violation notamment de l’article 17 du règlement intérieur comme le conseil de prud’hommes l’a justement retenu et qu’il a faussement indiqué à l’attaché d’exploitation que le client l’avait autorisé à la récupérer (pièces employeur n° 8, 9, 11 et 13).
Et c’est en vain que M. [W] invoque qu’il n’a pas récupéré cette chaudière ni reconnu l’avoir récupéré et produit à cet effet le compte-rendu de l’entretien préalable (pièce salarié n° 3) et l’attestation de M. [D]. (pièce salarié n° 11) au motif d’une part que l’attestation produite ne démontre pas que M. [W] a laissé sur place la chaudière dont il indiquait qu’elle était derrière la benne et qu’aucun des éléments produits par M. [W] ne permet de contredire l’attestation de M. [K]. (pièce employeur n° 9) et au motif d’autre part que M. [W] n’a aucunement porté plainte pour fausse attestation à l’encontre de M. [K].
C’est aussi en vain que M. [W] soutient que le véritable motif de son licenciement est économique, en lien avec l’annonce du plan de départs volontaires le 14 janvier 2021 (pièce 8), et non le motif disciplinaire invoqué ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu’aucun des éléments produits par M. [W] et par la société Tais ne permet de retenir que M. [W] aurait pu bénéficier du plan de départ volontaire, la société Tais prouvant au contraire qu’aucun des 26 postes d’agent de déchetterie de l’entreprise n’était visé par les suppressions de postes qui concernaient pour l’essentiel 106 postes de conducteur de matériel de collecte sur 160, 8 postes de conducteur de véhicules légers de collecte sur 8, 3 postes de chef d’équipe atelier sur 5, 3 postes de mécanicien sur 9, et 12 postes d’attaché d’exploitation sur 19, 5 postes d’attaché logistique sur 8, et 8 postes d’assistant d’exploitation sur 13.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [W] est justifié par une cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [W] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Tais les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Déboute la société Tais de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] aux dépens.
Le greffier Le président
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