Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 19 novembre 2025, n° 22/09324
CPH Créteil 30 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par des faits objectifs et vérifiables, notamment la récupération de la chaudière sans autorisation, ce qui constitue une violation du règlement intérieur.

  • Rejeté
    Motif économique du licenciement

    La cour a jugé que les éléments produits ne démontraient pas que Monsieur [W] aurait pu bénéficier du plan de départ volontaire, confirmant ainsi le motif disciplinaire du licenciement.

  • Rejeté
    Fixation du salaire mensuel brut

    La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [W] de sa demande de fixation de salaire, sans en préciser les raisons.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'était pas inéquitable de laisser les frais à la charge de Monsieur [W].

Résumé par Doctrine IA

La société Tais a licencié M. [W] pour cause réelle et sérieuse, invoquant la récupération d'une chaudière destinée à la destruction et une fausse déclaration à son supérieur. M. [W] a contesté ce motif, arguant que la cause invoquée n'était ni réelle ni exacte et que le véritable motif était économique.

La cour d'appel a examiné les faits et les arguments des parties. Elle a retenu que la société Tais avait établi que M. [W] avait bien récupéré la chaudière en violation du règlement intérieur et avait menti à son supérieur. La cour a également rejeté l'argument d'un licenciement économique, considérant que le plan de départs volontaires ne concernait pas le poste de M. [W].

En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, jugeant le licenciement de M. [W] justifié par une cause réelle et sérieuse. Elle a débouté M. [W] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 nov. 2025, n° 22/09324
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09324
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 septembre 2022, N° F21/00763
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

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