Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01733 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNM4
N° de Minute : 1728
Ordonnance du vendredi 03 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [S]
né le 02 Juillet 1997 à [Localité 6] (ALBANIE) de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [O] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, représenté par Maître EL ASSAD, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 03 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 octobre 2025
10h40 notifiée à 11h08 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [S] ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 octobre 2025 à 14 h 59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations écrites du préfet du Pas de [Localité 2] transmises au greffe les 2 et 3 octobre 2025 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 28 septembre 2025 notifié à 16h20.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 octobre 2025 à 10h40 notifiée à 11h08 rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [I] [S] du 2 octobre 2025 à 14h59 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés en première instance tirés de l’absence d’examen de vulnérabilité et de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention . Il soulève sur le fond le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande suivant observations écrites transmises au greffe les 2 et 3 octobre 2025 reprises oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Par ailleurs, aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’absence d’examen de vulnérabilité et de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention soulevés devant lui et repris en appel.
Le rapport de biopsie du 21 mai 2025 traduit en français par un traducteur non assermenté produit en appel ne permet pas davantage d’établir l’ incompatibilité de son état de santé avec la rétention alors que les éléments relatifs à sa vulnérabilité , en lien avec la perte de son rein ont été reprises par l’ arrêté de placement en rétention
S’il allègue lors des débats ne pas avoir obtenu de voir un médecin au sein du centre de rétention malgré sa demande , il n’a pas saisi la présente juridiction d’un moyen relatif à cette atteinte à ses droits dans le cadre de son appel.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce puisqu’elle a demandé un routing vers l’ Albanie le 29 septembre 2025 à 6h51 et saisi d’une demande de laissez-passer consulaire les autorités albanaises par courrier du 28 septembre 2025 transmis par courriel du 29 septembre 2025 à 9h32, en complément de la carte d’identité albanaise qui ne peut constituer un document de voyage que pour les vols directs vers le pays d’origine, suivant les explications fournies par la préfecture par courriels du 3 octobre 2025 à 9h51 et 10h49.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [O]
Le greffier
N° RG 25/01733 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNM4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [I] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [S] le vendredi 03 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Claire LEBON la SELARL ACTIS AVOCATS le vendredi 03 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 03 octobre 2025
N° RG 25/01733 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNM4
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