Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 nov. 2024, n° 24/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01925 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN74L
Copie conforme
délivrée le 26 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2024 à 12H27.
APPELANT
Monsieur [C] [J] [Y]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 4]
de nationalité Russe
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 à11h25,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 08 décembre 2023;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H15;
Vu l’ordonnance du 23 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [J] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Novembre 2024 à 08H17 par Monsieur [C] [J] [Y] ;
A l’audience,
Monsieur [C] [J] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention au motif que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies. Monsieur a remis son passeport en cours de validité, monsieur a été maintenu en rétention la Cour ayant considéré que monsieur présentait une menace à l’ordre public, monsieur a initié une procédure de départ volontaire, mais quand il a compris qu’il devait partir en Russie, l’obstruction à la mesure d’éloignement date d’il y a un mois nous sommes pas dans les quinze derniers jours. Il n’y a plus de vols entre la France et la Russie il n’y a rien dans le dossier sur les diligences de l’administration.
Monsieur [C] [J] [Y] déclare je veux partir en Russie mais pas maintenant tant qu’il y a la guerre en Ukraine j’ai peur je vais quitter la France
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, il n’existe plus de vols commerciaux avec la Russie en revanche des perspectives d’éloignement existent en demandant la réadmission de monsieur via un pays limitrophe, circonstance empêchant de considérer, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ;
En réalité, M. [C] [Z] [Y] a fait obstruction de la décision d’éloignement en ce qu’il a dans un premier temps formulé une demande d’aide au retour volontaire ; que plusieurs échanges ont eu lieu entre l'0FFI et la préfecture des Bouches-du-Rhône sur le montant notamment de cette aide ; que cette demande a été formulée alors que la Russie était en guerre depuis plus deux ans en toute connaissance de cause ; qu’il a dans un second temps refusé de se rendre en Russie ; qu’il ressort des dernières pièces de la procédure que si monsieur était volontaire il pourrait être éloigné dans la mesure où il est en possession de son passeport en cours de validité qu’il a pourtant le 22 novembre 2024 fait savoir qu’il refusé formellement de retourner en Russie ; que dès lors c’est à bon droit que le premier juge a considéré que monsieur a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 23 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [J] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [J] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [J] [Y]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 4]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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