Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 juin 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 juin 2025
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMIU – Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES , en date du 28 mai 2025,
A l’audience publique du 05 Juin 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
— Madame [U] [C], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 2]
non comparante, représentée par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
contre
— Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2]
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 03 juin 2025
Exposé du litige :
Madame [U] [C] a été admise au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète le 20 mai 2025, au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], sur décision du directeur dudit établissement, en raison d’un péril imminent.
Un premier certificat médical d’admission en soins psychiatriques sans consentement établi le 20 mai 2025 par le Docteur [F] mentionnait que l’intéressée était en rupture thérapeutique et présentait tantôt un mutisme tantôt un discours délirant, son état imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier,
un second certificat médical établi le 21 mai 2025 à l’issue des 24 premières heures, puis un troisième certificat médical établi le 23 mai 2025 à l’issue de 72 heures confirmaient la nécessité de la poursuite de soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète,
Par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en date du 23 mai 2025, Madame [U] [C] était maintenue en hospitalisation complète,
Par requête du 26 mai 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Madame [U] [C] au visa de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique et par ordonnance du 28 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines maintenait la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de Madame [U] [C].
Par appel du 28 mai 2025 Madame [U] [C] a interjeté appel de cette décision et de l’audience du 5 juin 2025, conteste la nécessité d’une hospitalisation complète laquelle ne résulte pas des éléments médicaux produits et demande la main levée de la mesure.
Le ministère public par ses conclusions s’est opposé à la demande faisant valoir que les éléments médicaux fournis sont suffisants et qu’il n’existe pas de carence dans l’appréciation de la situation de l’intéressée et des soins qui lui sont nécessaires.
Son avis a été communiqué aux parties à l’audience.
Madame [U] [C] n’a pas voulu comparaitre ainsi qu’il en résutte du procès verbal des débats et son avocat à eu la parle en dernier.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit par Monsieur [M] [L] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
— Sur les moyens d’irrégularité :
En application de l’article L.3216 alinéa 2 du code de la santé publique, « Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
Madame [U] [C] conteste chacun des certificats versés à la procédure en faisant grief:
— au certificat initial de ne pas préciser la nature de la thérapie dont il affirme la rupture mais à ce stade du constat d’un péril imminent, il importe de constater que le 20 mai 2025 que le médecin a constaté les troubles suivants : « rupture thérapeutique, patiente mutique et discours délirant », de sorte qu’il apparaît avoir décrit les symptômes présentés par le patient justifiant la mise en 'uvre d’une hospitalisation à temps complet. En effet si le terme de rupture thérapeutique ne correspond pas tant à une cause qu’au constat de son résultat il est mentionné l’existence d’un discours délirant et ce constat médical des discours tenus est un élément suffisant caractérisant le trouble de la patiente sans qu’il puisse être exigé à ce stade de voir le médecin disposer des antécédents médicaux de la patiente (dont il est précisé dès le certificat de 72 h qu’il s’agit de troubles bipolaires) . Ce certificat est dès lors régulier
— au certificat de 24 h d’avoir conclu, en qualité de médecin et après consultation de la patiente, à la pousuite des soins contraints sans entretien psychiatrique.. Il est en effet porté dans ce certificat la mention qu’un entretien psychiatrique ne pouvait avoir lieu de par l’effet d’un traitement sédatif rendu nécessaire par des causes précisées (agitation doublée d’idées sucidaires, arrachage d’alarme et dissimulation de lames de rasoirs). Pour autant l’impossibilité matérielle de cet entretien ne prive pas de valeur de ce certificat, l’entretien psychiatrique, élément certes prégnant de la consultation, n’étant pas indispensable pour que l’appréciation médicale du maintien des soins soit pertinente l’avis médical étant rendu au regard de l’ensemble de la situation du patient et non sur le seul dialogue entretenu avec lui surtout dans un contexte n’en permettant pas la réalisation . Ce certificat est dès lors régulier
— au certificat de 72 h d’avoir été réalisé hors de l’hopital psychiatique mais dans un établissement de soins général alors que l’hospitalisation complète n’étant plus effective puisque la patiente étaient donc en milieu ouvert. Pour autant le fait de conduire une patientte dns un service de soins général pour lui voir prodiguer les soins somatiques nécessaires ne lui fait pas perdre sa situation de bénéficiaire de soins contraints et ce point estt au demeurant justement rappelé dans le certificat. Il n’y a lieu ni de confondre le statut juridique du patient et le lieu de son séjour de sorte qu’il convient de rejeter le moyen.
— A l’avis motivé du 25 mai 2025 et au certificat de situation adressé à la cour le 4 juin 2025 de ne pas préciser expressément que l’état de la patiente justifie une hospitalisation complète en rappelant qu’elle ne conteste pas la nécessité de soins contraints mais qu’elle a déjà été placé en soins somatiques de sorte que la formulation de ces deux documents proposant une 'poursuite des soins en l’état’ ne peut conduire qu’à l’établisement d’un programe de soins. Pour autant il ressort des documents produits que ces avis, donnés dans le cadre légal de la poursuite de soins containts en hospitalisation complète et se prononcant sur le maintien en l’état de cette mesure, sont clairs sur la poursuite de cette mesure.
Ainsi il convient d’écarter ces moyens de contestation est la procédure doit être déclarée régulière en la forme;
— Au fond :
Il ressort des certificats médicaux que l’intéressée a été hospitalisée en raison de troubles du comportement dans un contexte délirant et dans le cadre d’une rupture thérapeutique,
Le certificat initial ainsi que les certificats de 24 heures et de 72 heures établissent que l’intéressée a été admise suite à un état d’agitation psychomotrice, des idées de persécution et un discours délirant, les antécédents faisant état d’un trouble bipolaire, et que son état s’est dégradée progressivement tant sur le plan psychique que somatique, nécessitant un transfert à l’hôpital Pax ; si le discours est peu adapté, l’état psychique reste difficilement évaluable en raison de la décompensation somatique,
l’avis motivé du 26 mai 2025 retient que l’intéressée présente un discours interprétatif avec des idées de persécution sans persécuteur désigné, ainsi qu’une absence de composante affective, ces éléments ne permettant pas pour le moment de dire si la décompensation psychotique est primaire ou aggravée par des déséquilibres hydroélectrolytiques, la mesure de soins sous contrainte restant justifiée et devant se poursuivre en l’état,
L’avis motivé du 03 juin 2025 mentionne que si, peu de temps après son admission en psychiatrie l’intéressée a nécessité des soins en milieu somatique, depuis son retour en psychiatrie son état psychique n’a pas beaucoup évolué en ce qu’il existe toujours un syndrome délirant de persécution avec comme persécuteurs désignés le voisinage et son petit-ami ; l’expert note également un syndrome de dissociation intrapsychique, l’intéressée expliquant l’arrêt de son traitement psychotrope en l’incluant dans un délire de persécution et restant ambivalente quant aux soins proposés en milieu hospitalier ; ainsi, l’expert précise que la mesure de soins demeure justifiée et doit se poursuivre en l’état,
Les médecins diagnostiquent un syndrome délirant de persécution ainsi qu’un syndrome de dissociation intrapsychique.
Il résulte des certificats médicaux précités et des éléments du dossier de Madame [U] [C] que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de la patiente apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental,
Pour maintenir l’hospitalisation en soins contraints de Madame [U] [C], c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention, au vu des certificats médicaux précités des 20, 21 et 23 mai 2025 et l’avis motivé du 26 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, a retenu que « il résulte des éléments précités que l’état de santé de Mme [C] nécessite une prise en charge en hospitalisation complète sous contrainte compte tenu de la persistance des idées de persécution et d’un discours interprétatif, d’autant plus que la patiente a présenté un état d’agitation important nécessitant une sédation dans la nuit du 20 au 21 mai ».
L’avis motivé du 02 juin 2025 confirme l’ambivalence de la patiente et la nécessaire poursuite de de soins contraints en hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’égard de Madame [U] [C] afin de permettre l’amélioration et la stabilisation de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
CONFIRMONS l’ordonnance du 28 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMIU
Madame [U] [C]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 05 juin 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— Mme [U] [C] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Signatures :
Mme [U] [C] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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