Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 23/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2023, N° 22/01525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 avril 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03182 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKYA
Madame [L] [P]
c/
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2023 (R.G. n°22/01525) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2023.
APPELANTE :
Madame [L] [P]
née le 26 Novembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Mme [M], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries qui a retenu l’affaire
en présence de madame [J] [W], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 novembre 2020, Mme [L] [V] épouse [P] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH de la Gironde) une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement et une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décisions du 20 septembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde (la CDAPH de la Gironde) a accordé à Mme [P] la carte mobilité inclusion priorité, l’AAH pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion stationnement.
Le 6 octobre 2021, Mme [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions lui accordant l’AAH pour un taux compris entre 50% et 79% et rejetant sa demande de carte mobilité inclusion invalidité.
Par décisions du 6 octobre 2022, la CDAPH de la Gironde a accordé à Mme [P] la carte mobilité inclusion priorité à titre définitif à compter du 20 septembre 2021 et a confirmé la décision relative à l’AAH.
Le 16 novembre 2022, Mme [P] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision lui accordant la carte mobilité inclusion priorité à titre définitif mais rejetant sa demande de carte mobilité inclusion invalidité.
Par jugement du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [T] le 26 avril 2023, a:
— dit qu’à la date de la demande de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité', soit le 30 novembre 2020, Mme [P] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 80%,
En conséquence,
— rejeté le recours de Mme [P] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 20 septembre 2021, confirmée par la décision du 6 octobre 2022 sur recours administratif préalable obligatoire,
— débouté Mme [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 30 juin 2023, par voie électronique, Mme [P] a interjeté 'appel nullité’ du jugement sans mentionner de partie intimée. Cet appel a fait l’objet d’un enregistrement sous le numéro RG 23/03317. Le 4 juillet 2023, Mme [P] a interjeté 'appel nullité’ du jugement en mentionnant la MDPH de la Gironde en qualité d’intimée. Cet appel a fait l’objet d’un enregistrement sous le numéro RG 23/03182.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction entre ces deux instances, par mention au dossier du 13 juillet 2023, le dossier se poursuivant sous le numéro RG 23/03182.
Par arrêt du 24 juillet 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 26 janvier 2026 à 9 heures, la notification de présente décision valant convocation,
— invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel-nullité interjeté par Mme [L] [P],
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] ne fait valoir aucune explication particulière sur la recevabilité de son appel-nullité.
Elle reprend oralement ses demandes initiales exposées dans ses conclusions du 4 janvier 2024 tendant à l’annulation du jugement attaqué, à la fixation du taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, à la condamnation de la MDPH à payer à son conseil la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH de la Gironde reprend oralement ses dernières conclusions du 20 janvier 2026 tendant à l’obtention de la confirmation du jugement prononcé le 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, au rejet de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention ' invalidité’ à Mme [P] et au rejet de la demande de paiement des frais irrépétibles formée par Mme [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel- nullité, création jurisprudentielle, qui permet de demander à la cour d’appel d’annuler une décision dès lors que la voie de l’appel n’existe pas n’est recevable qu’à une double condition cumulative :
— l’absence de toute autre voie de recours,
— l’existence d’un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
L’appel-nullité ouvert en cas d’excès de pouvoir n’est pas une voie de recours autonome.
Il est à distinguer de l’appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l’appel tendant à l’annulation d’un jugement indépendamment de tout appel et sans qu’il soit forcément recouru à l’excès de pouvoir.
Au cas particulier, dans sa déclaration d’appel du 4 juillet 2023, Mme [P] a indiqué que l’objet de son appel était 'appel nullité’ du jugement en mentionnant la MDPH de la Gironde en qualité d’intimée.
Or, en l’espèce, la décision, qui était rendue en premier ressort, était susceptible de faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, à savoir un appel.
Par ailleurs, Mme [P] s’est bornée à solliciter dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2024 reprises oralement à l’audience en page 8 l’annulation du jugement attaqué en la motivant en page 3 par des erreurs d’appréciation commises par le premier juge tenant à son taux d’incapacité tout en réclamant en page 4 la réformation dudit jugement.
Il s’en déduit qu’elle a improprement qualifié son recours d’appel-nullité sans évoquer un quelconque excès de pouvoir alors même qu’elle a sollicite l’annulation ou la réformation du jugement attaqué.
Il convient en conséquence de dire que Mme [P] a interjeté un appel aux fins d’annulation du jugement en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile et que ce recours est parfaitement recevable.
Sur l’annulation du jugement
En application de l’article 458 du code de procédure civile : ' Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.'
Au cas particulier, le seul reproche que formule Mme [P] à l’égard de la décision attaquée tient dans l’erreur d’appréciation que selon elle le premier juge aurait commise.
Cependant, ceci ne constitue pas une cause de nullité du jugement attaqué mais une cause de réformation comme elle l’indique en page 4 de ses conclusions.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande tendant à la nullité du jugement attaqué.
Sur le fond
Moyens des parties
Mme [P] fait valoir qu’elle subit des troubles graves, incapacitants, entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle qui résulte plus particulièrement des pathologies relatives à ses membres, et notamment à ses bras et épaules rendant particulièrement difficiles voire impossibles certains mouvements de levées.
Elle soutient qu’en fixant son taux d’incapacité en-deçà de 80% alors même qu’elle présente de graves troubles incapacitants, la CDPH et, partant, la MDPH, a commis à une erreur d’appréciation.
Elle explique qu’en réalité, la MDPH s’est contentée de reprendre ses précédentes solutions consistant à fixer le taux d’incapacité entre 50 et 80%, sans réelle évaluation de sa situation malgré son évolution défavorable.
Elle conclut que son taux d’incapacité doit être établi comme étant supérieur ou égal à 80%.
La MDPH en s’appuyant sur les constatations du médecin consultant sollicite la confirmation du jugement attaqué.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France – dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
* R241-12-1 du même code, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement. Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé :
— prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application des articles :
* R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
* R241-15 du même code, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans).
La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Au cas particulier, il convient de relever que :
¿ la CDAPH a considéré que Mme [P] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité inférieur à 80% et lui a en conséquence refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention ' invalidité'.
¿ après avoir rappelé :
* les maux dont souffrait Mme [P], à savoir une périarthrite calcifiante sévère des deux épaules, une arthrose cervicale étagée avec discopathie C5/C6, un syndrome du défilé thoracobrachial bilatéral, des séquelles d’un canal carpien bilatéral opéré deux fois à gauche, une lombalgie sur discopathies lombaires protusives, des ténosynovites opérées ne 2020, D1, D3 droites et D3 gauche, des polyarthralgies diffuses sévères invalidantes,
* les examens médicaux qu’elle avait subis,
* les doléances de l’intéressée,
le médecin consultant désigné par le pôle social, lors de l’examen médical de l’intéressée auquel il a procédé, a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide-barême pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en l’absence de trouble grave entraînant une entravec majeure dans la vie quotidienne de Mme [P] avec une atteinte à son autonomie individuelle.
Mme [P] conteste ces conclusions mais cependant ne produit aucune pièce contraire pertinente dans la mesure où :
— le certificat médical du docteur [F] qui indique le 26 novembre 2020 : ' Patiente polyhandicapée aux douleurs chroniques et travail impossible’ ne suffit pas à contredire les observations du médecin consultant même si le docteur [F] mentionne : ' carte invalidité 80%' alors qu’il relève que Mme [P] vit seule et effectue sans aide humaine – même si cela lui est difficile – divers actes, à savoir station debout prolongée, manipulation/préhension d’objets lourds ou hauts, tenir le téléphone, couper des aliments durs, se laver les cheveux et les coiffer,
— les autres pièces médicales présentées au médecin consultant décrivent les problèmes de santé qu’elle rencontre sans pour autant se prononcer sur son taux d’incapacité,
— les attestations de Mmes [B] [P], sa fille, de [K] [Z], une amie et de M.[A] [P], son ex-conjoint, attestent de la réalité de ses difficultés et de ses problèmes de santé qui n’a jamais été contestée mais ne donnent aucune information contraire quant au taux d’incapacité retenu par le médecin consultant.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement attaqué.
A toutes fins utiles, il convient d’indiquer que si Mme [P] estime que son état de santé s’est dégradé depuis la demande qu’elle avait faite le 30 novembre 2020, soit depuis presque 6 ans, elle peut présenter une nouvelle demande étayée par des pièces médicales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens doivent être laissés à la charge de Mme [P].
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable le recours formé par Mme [P] à l’encontre du jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juin 2023,
Déboute Mme [P] de sa demande d’annulation du jugement prononcé le
8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Confirme le jugement prononcé le 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant
Condamne Mme [P] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’ application combinée des articles 700 du code de procédure civile et 37de la loi du 10 juillet 1991.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Jean-Michel Hosteins , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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