Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 24/07335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 mars 2024, N° 2024001291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ S.N.C. HPL DHUYS, S.A. LOGIREP |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° 28 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07335 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJIQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 mars 2024 – président du TC de [Localité 14] – RG n° 2024001291
APPELANTE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, RCS de [Localité 14] n°775670284, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 077
INTIMÉES
S.N.C. HPL DHUYS, RCS de [Localité 10] n°844682112, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON
S.A. LOGIREP, RCS de [Localité 11] n°393542428, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Laurent NAJEM, conseiller
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Suivant acte authentique du 25 juin 2020, la société Logirep, gestionnaire de logements sociaux, a acquis auprès de la société HPL Dhuys, en vente en état futur d’achèvement, moyennant un prix total de 14.742.803,88 euros toutes taxes comprises (TTC), un ensemble immobilier composé de 76 logements et implanté [Adresse 4] à [Localité 12].
Suivant acte du 19 juin 2020, la société HPL Dhuys a souscrit une garantie financière d’achèvement conformément aux dispositions des articles L.261-10-1 et R. 261-217 et suivants du code de la construction et de l’habitation, auprès de la société HSBC France, désormais dénommée HSBC Continental Europe.
Il était prévu que la livraison devait intervenir dans un délai de 27 mois à compter de la signature, soit le 25 septembre 2022. Par lettre du 11 octobre 2023, alors que le chantier était inachevé et arrêté depuis plusieurs mois, la société Logirep a demandé la mise en 'uvre de la garantie financière d’achèvement.
Par actes des 17 et 19 janvier 2024, la société Logirep a fait assigner la société HPL Dhuys et la société HSBC Continental Europe devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de l’entendre :
condamner solidairement la société HSBC Continental Europe et la société HPL Dhuys à payer les sommes nécessaires pour l’achèvement de l’ensemble immobilier vendu suivant acte du 25 juin 2020,
juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
condamner la société HPL Dhuys à payer à la société Logirep, à titre provisionnel, une somme de 294,800 euros HT au titre des pénalités de retard,
condamner in solidum la société HSBC Continental Europe et la société HPL Dhuys à payer à la société Logirep une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 20 mars 2024, le dit juge des référés, a :
ordonné à la société HPL Dhuys de sécuriser, ou faire sécuriser, le chantier d’édification de l’ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 12], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours après au profit de HSBC à compter du 16ème jour après la signification de la présente ordonnance,
condamné par provision la société HPL Dhuys à établir un calendrier raisonnable de la police et reprendre le chantier de l’immeuble dans un délai de 18 jours à compter du 8ème jour après la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à achèvement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité,
condamné par provision la société HSBC à payer à la société Logirep la somme de 273.702,24 euros au titre de la garantie financière d’achèvement à compter du 18ème jour après la signification de la présente ordonnance si la chantier n’est pas valablement repris,
condamné in solidum la société HSBC et la société HPL Dhuys au paiement à la société Logirep de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 avril 2024, enregistrée sous le numéro 24/07335 du répertoire général, la société HSBC Continental Europe a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
condamné par provision la société HSBC à payer à la société Logirep la somme de 273.702,24 euros au titre de la garantie financière d’achèvement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 18ème jour après la signification de la présente ordonnance si le chantier n’est pas valablement repris,
condamné in solidum les sociétés HSBC et HPL Dhuys au paiement à la société Logirep de la somme de 4.000 euros au titre d le’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2024, enregistrée sous le numéro 24/08324 du répertoire général, la société HPL Dhuys a également relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
lui a ordonné de sécuriser, ou faire sécuriser, le chantier d’édification de l’ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 4], à [Localité 12], sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 8 jours au profit de HSBC à compter du 16ème jour après la signification de la présente ordonnance,
l’a condamnée par provision à établir un calendrier raisonnable de la police et à reprendre le chantier de l’immeuble précité dans un délai de 18 jours à compter du 8ème jour après la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à parfait achèvement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité,
l’a condamnée in solidum avec la société HSBC au paiement à la société Logirep de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le même juge des référés a rectifié le dispositif de sa décision précitée en précisant que la société HPL Dhuys sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société Logirep la somme de 273 702,24 euros à valoir sur les pénalités de retard.
Par déclaration du 25 juin 2024, enregistrée sous le numéro 24/11732 du répertoire général, la société HPL Dhuys a relevé appel de la décision rectificative en ce qu’elle a dit que le dispositif de la décision sera rectifié en précisant que la société HPL Dhuys sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société Logirep la somme de 273.702,24 euros à valoir sur les pénalités de retard ; a maintenu dans leur intégralité les autres termes de l’ordonnance ; a ordonné que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle -ci et a condamné la société HPL Dhuys aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la jonction entre les affaires inscrites au rôle sous les numéros 24/07335 et 24/08324 a été prononcée, celles-ci se poursuivant sous le numéro 24/07335 du répertoire général.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la jonction entre les affaires inscrites au rôle sous les numéros 24/11732 et 24/07335 a été prononcée, celles-ci se poursuivant sous le numéro 24/07335 du répertoire général.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société HPL Dhuys a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’elle :
lui a ordonné de sécuriser, ou faire sécuriser, le chantier d’édification de l’ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 12], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours après au profit de la société HSBC à compter du 16ème jour après la signification de la présente ordonnance,
l’a condamnée par provision à établir un calendrier raisonnable de la police et reprendre le chantier de l’immeuble précité dans un délai de 18 jours à compter du 8ème jour après la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à parfait achèvement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité, l’a condamnée in solidum avec la société HSBC au paiement à la société Logirep de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
infirmer l’ordonnance rectificative rendue le 15 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’elle a dit que le dispositif de la décision sera rectifié en précisant que la société HPL Dhuys sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société Logirep la somme de 273.702,24 euros à valoir sur les pénalités de retard ; maintenu dans leur intégralité les autres termes de son ordonnance,
statuant à nouveau :
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par les sociétés Logirep et HSBC à son encontre,
débouter la société Logirep de l’intégralité de ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société HPL Dhuys, du fait de l’existence de contestations sérieuses,
débouter la société HSBC de sa demande tendant à voir ordonner à la société HPL Dhuys de reprendre les travaux d’édification de l’ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 13], jusqu’à parfait achèvement,
limiter, à titre subsidiaire, la demande provisionnelle de pénalité à l’encontre de la société HPL Dhuys à 273.702,24 euros.
en tout état de cause,
débouter les sociétés Logirep et HSBC de l’ensemble de leurs demandes,
condamner la société Logirep au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société HPL Dhuys,
condamner la société Logirep aux dépens de première instance et d’appel en ce y compris l’intégralité des frais de recouvrement (comprenant le droit proportionnel de l’huissier poursuivant, visés aux articles 8 et 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996).
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Logirep a demandé à la cour de :
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a condamné par provision HSBC à lui payer la somme de 273.702,24 euros au titre de la garantie financière d’achèvement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 18ème jour après la signification de la présente ordonnance
ordonner à la HSBC Continental Europe de mettre en 'uvre sa garantie financière d’achèvement notamment en faisant désigner un administrateur ad hoc en application de l’article L.261-10-1 du Code de la construction et de l’habitation,
juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
confirmer l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 rectifiée par ordonnance du 15 mai 2024 pour le surplus,
débouter la société société HPL Dhuys de ses demandes,
en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés HSBC Continental Europe et HPL Dhuys à payer à la société Logirep une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la HSBC Continental Europe a demandé à la cour, sur le fondement de l’article L.260-10-1 du code de la construction et de l’habitation, de
confirmer l’ordonnance entreprise, rectifiée par ordonnance du 15 mai 2024, en ce qu’elle a :
ordonné à la société HPL Dhuys de sécuriser, ou faire sécuriser, le chantier d’édification de l’ensemble immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 4], à [Localité 12], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours après au profit de HSBC à compter du 16ème jour après la signification de la présente ordonnance,
condamné par provision la société HPL Dhuys à établir un calendrier raisonnable de la police et reprendre le chantier de l’immeuble précité dans un délai de 18 jours à compter du 8ème jour après la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à parfait achèvement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité,
condamné la société HPL Dhuys à titre provisionnel à payer à la société Logirep la somme de 273.702,24 euros à valoir sur les pénalités de retard,
en tout état de cause :
donner acte à la société HSBC Continental Europe qu’elle renonce à ses prétentions à l’encontre de la société Logirep ;
débouter la société HPL Dhuys de l’intégralité de ses prétentions ;
condamner la société HPL Dhuys à verser à la société HSBC Continental Europe une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la mise en 'uvre de la garantie financière d’achèvement
La société HSBC Continental Europe explique avoir obtenu par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2024, la désignation d’un administrateur ad hoc sur le fondement de l’article L.261-10-1, alinéa 3, du code de la construction et de l’habitation 2 , s’agissant de la société Ducatel et explique abandonner ses demandes dirigées contre la société Logirep.
Il convient de constater que la société HSBC Continental Europe a expressément renoncé à ses prétentions à l’encontre de la société Logirep en particulier quant à la mise en 'uvre de sa garantie financière.
Aussi, la cour confirmera ce chef de la décision entreprise.
Sur la sécurisation et la reprise du chantier à peine d’astreinte
Selon, l’article 872 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Aux termes de l’article 873 du même code, 'le président du tribunal de commerce peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Il peut aussi, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
L’article 1103 du code civil dispose que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Au cas d’espèce, la société HPL Dhuys soutient que les contestations sérieuses qu’elle élève doivent entraîner le rejet des demandes de la société Logirep et l’infirmation de la décision entreprise. Elle explique qu’en effet le retard pris dans la réalisation des travaux ne lui est pas imputable et qu’ il est certain que l’allongement du délai prévisionnel de livraison est contractuel. Elle souligne à cet égard que la juge des référés ne saurait interpréter le contrat. Elle rappelle les actes de vandalisme et incendies au cours des travaux. Elle considère que la société Logirep ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité d’achever les travaux.
La société Logirep expose sans être contredite qu’elle a été informée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de Me [B] du 7 février 2023, que le maître d''uvre d’exécution n’avait pas été réglé depuis novembre 2021 et accumulait une créance de 72.000 euros en février 2023, outre qu’une entreprise n’était plus non plus réglée.
Elle ajoute qu’après la survenance de plusieurs incendies qui ont endommagé le chantier, elle a été interpellée sur la capacité du vendeur à sécuriser le site et à assurer une présence. Elle se réfère à un constat de commissaire de justice qu’elle a fait dresser et qui confirmait que le chantier était à l’abandon, à la suite duquel, par lettre recommandée du 7 août 2023, elle a mis en demeure le vendeur de reprendre le chantier, mais aussi à le sécuriser et à lui communiquer le calendrier recalé, alors que la livraison avait déjà un an de retard. La société Logirep évoque la réponse finalement reçue de la société HPL Dhuys, par lettre du 10 octobre 2023 qui ne confirmait cependant pas la reprise du chantier ni ne communiquait de date de livraison.
Il n’est pas contesté que l’acte du 25 juin 2020 (cf. page 22), par lequel la société Logirep a acquis de la société HPL Dhuys en vente en état futur d’achèvement un ensemble immobilier composé de 76 logements, met à la charge du vendeur une obligation d’achèvement définie comme suit :
'Le VENDEUR s’obligera à poursuivre la construction de l’immeuble et l’achever dans les délais ci-dessus fixés, conformément aux énonciations de la notice descriptive, des plans, coupes et élévations annexés à l’acte de vente en état futur d’achèvement.
L’obligation d’achever comporte en outre pour le VENDEUR celle d’établir ou de faire établir la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux réalisés conformément aux autorisations de construire accordées, en application des dispositions des articles L.462-1 et R.462-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Définition de l’achèvement
L’achèvement s’entend au sens de l’article R. 261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation dès lors que seront exécutés les ouvrages et installés les éléments d’équipement permettant une utilisation des biens réservés conforme à leur destination.'
Cet acte prévoit encore que la livraison doit intervenir dans un délai de 27 mois à compter de la signature, ce qui correspond au 25 septembre 2022 (cf. page 23 de la convention des parties). Il demeure toutefois que l’acte stipule que ce délai est donné sous réserve de la force majeure ou des causes usuelles de suspension des délais, la parties ayant pris soin de définir de façon détaillée les causes légitimes de suspension du délai d’achèvement pouvant être prises en compte pour l’application de cette disposition. Il en est ainsi s’agissant de la survenance notamment d’intempéries, de vol, dégradation par vandalisme de matériels matériaux permettant l’édification du programme, d’abandon de chantier par une entreprise ou un sous-traitant, ou encore d’incendie.
Ces stipulations, au demeurant, parfaitement claires, ne sont aucunement discutées par les parties. Mais, alors que la société HPL Dhuys ne discute pas de l’existence même de ses obligations contractuelles scellées par l’acte authentique du 25 juin 2020, elle prétend que des contestations sérieuses feraient obstacle à leur bonne exécution.
Ainsi, pour expliquer l’absence de livraison du chantier au-delà du 25 septembre 2022 et le retard pris depuis, elle excipe en particulier de faits de dégradation par vandalisme et de faits d’incendie. Elle évoque à ce titre un incendie en août 2021, des inondations du sous-sol le 17 juillet 2022, un incendie du rez-de-chaussée du bâtiment 1 dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, l’incendie de la mini-pelle, façade bâtiment 3 dans la nuit du 1er au 2 mai 2023 et l’incendie du rez-de-chaussée du bâtiment 1 dans la nuit du 30 au 31 juillet 2023.
Et, pour en justifier, elle produit en particulier trois plaintes déposées auprès des services de police les 23 septembre 2022, 3 février et 1er août 2023, ainsi que concernant les faits qui en sont l’objet, quatre pièces correspondant à des procédures d’indemnisation par un assureur.
Ainsi, un rapport d’expertise daté du 1er mars 2023 concerne un sinistre survenu le 18 juillet 2022 à la suite de l’ouverture volontaire d’une borne incendie, qui a provoqué une inondation dans le sous-sol et engendré des dommages évalués à 13.628,47 euros, affectant cinq chaudières, des canalisations de gaz et quatre meubles sous-évier.
Une correspondance datée du 22 décembre 2022 et une note d’expertise datée du 23 février 2023 concernent un incendie, des actes de vandalisme et le vol de câbles s’étant produits courant août 2021 et pour lesquels est estimé un préjudice à indemniser à hauteur de 71.149,68 euros.
Un dernier document, daté du 7 février 2023, a trait à un autre sinistre incendie survenu le 1er janvier 2023, lequel a engendré des dégâts au niveau de la plomberie et un dépôt de suie dans diverses pièces, en réparation desquels l’expert a chiffré les dommages à hauteur de 50.000 euros.
Mais, au vu des pièces produites, il apparaît que si la société HPL Dhuys établit effectivement l’existence de faits susceptibles d’avoir retardé la livraison du bien qu’elle a vendu, ceux-ci sont postérieurs à la date de livraison convenue du 25 septembre 2022 à l’exception d’un seul, celui qui s’est produit en août 2021.
Et, s’agissant de ce seul fait antérieur à la date de livraison contractuellement prévue, la société HPL Dhuys n’explique pas en quoi sa survenance serait causale, fût-ce en partie, du retard pris.
En outre, la société HPL Dhuys ne précise pas davantage pour quelles raisons elle est demeurée inerte lorsqu’elle a été mise en demeure de reprendre le chantier, dont elle ne conteste d’ailleurs pas l’avoir abandonné durant au moins six mois. Elle ne justifie pas non plus de la mobilisation des indemnités versées par l’assureur à la reprise des dégâts travaux de reprise.
Ainsi, ce faisant, la société HPL Dhuys a échoué à démontrer l’existence de contestations sérieuses auxquelles se heurterait l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, s’agissant de l’astreinte prononcée qui vise à renforcer l’injonction décernée et à en assurer l’exécution, il doit être constaté qu’elle apparaît parfaitement proportionnée aux enjeux du chantier de construction dont s’agit ainsi qu’aux circonstances de l’espèce.
Il suit de ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit recevoir confirmation de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard
L’article 873, alinéa 2,, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La société HPL Dhuys expose que dans l’ordonnance du 20 mars 2024, aucune condamnation pécuniaire n’avait été prononcée à son encontre mais que sur requête en rectification, le président du tribunal de commerce a mis à sa charge une somme de 273.702,24 euros, alors qu’un appel avait d’ores et déjà été interjeté. Elle conteste que le premier juge ait retenu que 'les défendeurs acquiescent à la rectification sollicitée’ alors qu’elle avait déposé des écritures pour s’opposer.
Enfin, elle explique que le retard dans l’avancement du chantier est légitime et correspond aux causes prévues au contrat de vente, en sorte qu’aucune pénalité n’est due à la société Logirep.
La société Logirep précise quant à elle qu’elle n’avait pas saisi le juge des référés d’une condamnation du garant financier d’achèvement au paiement d’une somme aux fins d’achever les travaux mais qu’elle avait sollicité la condamnation à titre provisionnel de la société HPL Dhuys au titre des sommes à valoir au titre des pénalités de retard, ce qui a été rectifié par ordonnance du 15 mai 2024. Néanmoins, à hauteur d’appel, elle ne développe aucun moyen au soutien à ce titre de sa demande de confirmation de l’ordonnance entreprise rectifiée.
Il est constant que c’est par son ordonnance rectificative du 15 mai 2024 que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a décidé de la condamnation à titre provisionnel de la société HPL Dhuys à payer à la société Logirep la somme de 273 702,24 euros à valoir sur les pénalités de retard.
Il n’est pas cependant précisé à partir de quels éléments le montant de cette indemnité a été déterminé et il n’est soumis à la cour aucune explication utile à ce titre.
La cour relève que l’acte authentique du 25 juin 2020 conclu entre la société HPL Dhuys et la société Logirep prévoit effectivement des indemnités de retard d’achèvement et en définit les modalités de calcul dans les termes suivants (cf. page 24 de l’acte) :
'Si le VENDEUR ne respectait pas son obligation d’achever dans les délais ci-dessus convenus, sauf cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison, telles que celles-ci sont ci-dessus définies, il devrait à l’ACQUÉREUR, des pénalités de retard.
Le montant toutes taxes comprises de cette indemnité de retard journalière sera égal au-delà du 1er jour à mille six cent quatre-vingt-six euros et onze centimes (1.686,11 euros) se décomposant comme suit :
607.000,00 Euros / 360 = 1.686,11 euros.
Ledit montant ci-dessus visé pouvant être divisé par cage de bâtiments.
Le montant maximum cumulé de ces pénalités ne pourra toutefois excéder DEUX POUR CENT (2%) du prix hors taxe ci-après stipulé.
Le paiement de cette indemnité ne dispensera en aucune manière le VENDEUR de son obligation principale de livrer l’Immeuble.
Cette indemnité sera payable le jour de la constatation de l’achèvement entre les Parties, valant livraison.'
Dès lors qu’il n’est soumis à la cour aucun élément quant à la liquidation du montant de l’indemnité ainsi prévue et que, de l’accord des parties, il résulte expressément que celle-ci ne sera en tout état de cause payable qu’au 'jour de la constatation de l’achèvement entre les Parties, valant livraison', la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a accordé une provision à ce titre alors qu’il n’y avait pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation de la décision entreprise rectifiée en ce qui concerne les frais et dépens.
Partie perdante en appel dans l’essentiel de ses prétentions, la société HPL Dhuys devra supporter les dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à la société Logirep, une indemnité de cinq mille (5.000) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sommes au paiement desquelles les sociétés HPL Dhuys et HSBC Continental Europe seront condamnées in solidum.
En revanche, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué à la société HPL Dhuys, ni à la société HSBC Continental Europe, d’indemnités au titre des frais exposés par celles-ci dans le cadre de l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société HPL Dhuys à titre provisionnel à payer à la société Logirep la somme de 273.702,24 euros à valoir sur les pénalités de retard ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Constate que la société HSBC Continental Europe a renoncé à ses prétentions à l’encontre de la société Logirep ;
Dit n’y a voir lieu à référé sur la demande de provision au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société HPL Dhuys aux dépens d’appel ;
Condamne la société HPL Dhuys et la société HSBC Continental Europe in solidum à payer à la société Logirep la somme de cinq mille (5.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des sociétés HPL Dhuys et HSBC Continental Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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