Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 mars 2025, n° 22/18886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2022, N° 20/09416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES c/ de l', S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18886 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/09416
APPELANTE
GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société TMR, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l’audience par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1476
Assistée à l’audience par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure
Mme [S] a acheté, le 17 janvier 2019, auprès de la société TMR International Consultant (TMR), une croisière à destination du Groenland devant se dérouler du 15 au 28 août 2019.
Le 15 août 2019, Mme [S] a effectué les trajets en avion jusqu’à [Localité 9] d’abord, puis de [Localité 9] jusqu’à [Localité 8] en Islande. Le 17 août 2019, elle s’est présentée avec sa seule carte nationale d’identité française pour commencer la croisière mais elle a été débarquée du navire, au motif que celle-ci ne suffisait pas et que le passeport était obligatoire pour voyager au Groenland, territoire autonome, et a dû rentrer en France à ses frais.
La société TMR déclinant toute responsabilité et refusant tout dédommagement, Mme [S], soutenant que celle-ci n’aurait pas préalablement informé ses clients de la nécessité de se munir du passeport pour effectuer cette croisière au Groenland, a fait assigner, par actes des 18 et 23 septembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société TMR et son assureur, la société GAN Assurances (GAN), en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné in solidum la société TMR International consultant et la société GAN Assurances à payer à Mme [S] la somme de 11.600 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Dit que la société GAN Assurances sera tenue de garantir la société TMR International consultant de ces condamnations dans les limites des franchises prévues au contrat ;
— Condamné in solidum la société TMR International consultant et la société GAN Assurances à payer à Mme [E] [S] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamné in solidum la société TMR International consultant et la société GAN Assurances aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Le tribunal a estimé que la société TMR avait manqué à son obligation d’information et a jugé qu’au vu des clauses contractuelles, la société GAN Assurances devait garantir la société TMR.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la compagnie GAN Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société GAN Assurances demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2022 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société TMR International consultant et d’autre part, en ce qu’il n’a pas retenu l’argumentaire de la société GAN Assurances et, statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GAN Assurances à garantir la société TMR International consultant du préjudice matériel de Mme [S] et débouter cette dernière et la société TMR International consultant de leurs demandes contre la société GAN Assurances pour ce poste,
— Juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Mme [S] à l’encontre de la société GAN Assurances,
— Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société GAN Assurances,
— Juger qu’en cas de condamnation de la société TMR International consultant, son assureur la société GAN Assurances ne saurait être tenu que dans les termes, conditions, limites de garanties et de franchise du contrat d’assurance souscrit (franchise de 10% minimum 225 euros et maximum 7.600 euros).
En toute hypothèse :
— Condamner toute partie succombante à payer à la société GAN Assurances la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3.000,00 euros au titre de celui d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 février 2023, Mme [S] demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
— condamner la société TMR et la Compagnie GAN Assurances à payer à Mme [S] la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées de ce chef en première instance
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2024, la société TMR International Consultant demande à la cour de :
Vu l’article R.211-4 du code de tourisme,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— Débouter Mme [S] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions contre la société TMR International consultant,
En tant que de besoin,
Vu l’article L.211-6 du code de tourisme,
— Exonérer la société TMR International consultant de l’entièreté de sa responsabilité légale de plein droit de venderesse d’un forfait touristique,
— Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions contre la société TMR International consultant,
En toutes hypothèses
— Condamner Mme [S] à payer à la société TMR International consultant une indemnité de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Magali Buttard avocat postulant dans les conditions de l’article 699 dudit code,
A titre subsidiaire
— Exonérer la société TMR International consultant de la moitié de sa responsabilité,
— Confirmer pour le surplus le jugement critiqué et rejeter l’appel de la société GAN Assurances,
— Condamner la société GAN Assurances à régler à la société TMR International consultant une indemnité de 4.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Alexis Macchetto, avocat postulant, sous son offre de droit.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
SUR CE
La société GAN présente à titre principal sa demande d’infirmation de sa condamnation à garantir la société TMR et à titre subsidiaire la demande de ne pas reconnaître la faute de celle-ci, mais il convient d’examiner d’abord l’existence d’une faute de TMR susceptible d’entraîner sa responsabilité avant de rechercher si la garantie de l’assurance peut s’appliquer.
Sur la responsabilité de la société TMR International Consultant :
La société GAN Assurances affirme que la responsabilité revient aux autorités du Groenland qui imposent un passeport pour se rendre au Groenland, elle soutient que 'selon la réglementation en vigueur, la seule carte nationale d’identité valide était suffisante pour entrer au Groenland', territoire qui fait partie du Danemark, pays de la zone Schengen. Elle fait valoir que cette information était confirmée par le site officiel de la diplomatie du gouvernement français. Elle prétend que la société TMR n’est pas responsable du débarquement des passagers et n’a commis aucune faute.
A titre subsidiaire, la société GAN Assurances considère que cette situation ne constitue pas une inexécution ou une mauvaise exécution par le voyagiste de ses prestations mais qu’elle résulte du fait d’un tiers, que l’incident était imprévisible puisque l’autorité islandaise avait laissé les passagers monter à bord et que ceux-ci ont dû ensuite quitter le navire sous la contrainte.
La société TMR s’associe aux moyens développés par l’appelant, son assureur.
Elle fait notamment valoir que le site du ministère des affaires étrangères français (diplomatie.gouv.fr) indiquait clairement que la carte d’identité suffisait pour se rendre au Groenland et dans les îles Feroe et qu’elle n’a commis aucune faute en transmettant cette information aux voyageurs. Elle soutient subsidiairement qu’elle a été victime d’un événement imprévisible et irrésistible, à savoir le comportement des autorités portuaires islandaises.
Mme [S] affirme que la société TMR a commis une faute entraînant sa responsabilité. Elle rappelle l’article L 211-8 du code du tourisme qui impose à l’organisateur du voyage d’informer le voyageur des conditions de franchissement des frontières, alors que la société TMR a donné une fausse information. Elle rappelle également, que sur le fondement de l’article L211-6 du code du tourisme, le professionnel est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat et ne peut s’exonérer, que la société TMR engage sa responsabilité de plein droit.
Réponse de la Cour
L’article L211-16,I alinéas 1 et 2 du code du tourisme dispose : « le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° de l’article L211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyages, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».
Selon l’alinéa 3 du texte : « Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables ».
Il résulte de ce texte que l’organisateur de voyages à forfait est responsable de plein droit en cas de non exécution de la prestation prévue au contrat.
En l’espèce, la prestation prévue n’a pas pu s’exécuter et, pour s’exonérer, la société TMR doit rapporter la preuve soit d’une faute des voyageurs soit d’un tiers étranger à la prestation soit de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Or en l’espèce, Mme [S] n’a pas pu faire la croisière prévue parce qu’elle n’avait pas de passeport. Cette absence de document nécessaire ne peut être considérée comme fautive sa part alors que c’est la société TMR elle-même qui lui avait indiqué que le passeport n’était pas nécessaire et que la loi exige du voyagiste qu’il donne les renseignements sans que le voyageur ait à rechercher l’information.
La société TMR soutient également que la croisière n’aurait pu avoir lieu en raison du fait d’un tiers, en l’espèce d’un comportement contraire à la législation nationale des autorités du port de [Localité 8] en Islande. Or le Groenland a une autonomie par rapport au Danemark, mais s’il a rejoint la Communauté économique européenne (CEE, désormais Union européenne) en 1973 le territoire autonome a décidé de la quitter douze ans plus tard, à la suite d’un référendum. Il n’est donc plus un territoire européen depuis le 1er février 1985. Il ne fait pas non plus partie de la zone Schengen à l’intérieur de laquelle les citoyens des pays membres peuvent circuler sans passeport.
Ainsi contrairement à ce qu’affirment la société TMR et son assureur, les autorités portuaires et le capitaine du navire qui les a suivies, ont exigé à bon droit un passeport pour embarquer des passagers dans des eaux territoriales du Groenland. Aucune preuve n’est rapportée d’un débarquement particulièrement brutal, il a seulement été fait preuve d’autorité ce qui n’est pas une faute dans ces conditions.
La société TMR ne peut s’appuyer sur le site du ministère des affaires étrangères qui indiquait (mais qui n’indique d’ailleurs plus aujourd’hui) que la carte d’identité suffisait pour aller au Groenland, ce site n’ayant qu’un rôle d’information. Il renvoie sur les sites des ambassades des pays et la société TMR ayant la possibilité de s’informer auprès de l’ambassade du Danemark des formalités exigées, ne peut prétendre au caractère inévitable et exceptionnel de l’impossibilité de se rendre au Groenland avec une simple carte d’identité et du débarquement des passagers sans passeport.
La responsabilité de la société TMR étant de plein droit en l’absence de causes exonératoires, c’est à bon droit que celle-ci a été reconnue par le tribunal et le jugement doit être confirmé.
Le tribunal avait estimé le préjudice matériel à 11.600 euros , soit le prix du voyage augmenté des frais de retour imprévus et le préjudice moral à 1.000 euros. Mme [S] ne formule aucune demande nouvelle sur son préjudice dont le montant n’est contesté ni par la société TMR ni par la société GAN, et la condamnation sera donc confirmée.
Sur la garantie par la société GAN Assurances de la société TMR
La société GAN Assurances considère que le contrat d’assurance que la société TMR a souscrit auprès d’elle est un contrat qui vise à couvrir sa responsabilité civile et non à la garantir financièrement pour rembourser les clients pour les prestations vendues. Le remboursement du coût du voyage ne relèverait donc pas de l’objet de la garantie du contrat responsabilité civile professionnelle. Elle prétend qu’un contrat visant à couvrir la responsabilité civile de l’agence de voyage et non pas sa garantie financière pour rembourser les clients pour les prestations vendues, ne rembourse pas le coût du voyage.
Elle affirme que seules les conséquences pécuniaires de l’inexécution du contrat de voyage sont garanties, qu’elle assure les dommages qui découlent d’une prestation professionnelle mais qu’elle ne couvre pas la prestation elle-même.
Mme [S] estime que la société TMR a manqué à son obligation d’information. Comme elle a engagé de plein droit sa responsabilité à son égard, la garantie professionnelle souscrite par la société TMR auprès de la société GAN Assurances, pour sa responsabilité civile, est engagée et que la compagnie doit garantir son assuré des condamnations prononcées contre elle au titre de la responsabilité civile.
Réponse de la Cour
Aux termes des conditions générales du contrat entre GAN et son assuré la société TMR :
'La Compagnie garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il peut encourir, en sa qualité définie aux Conditions Particulières, vis-à-vis des tiers y compris les acheteurs, en raison de l’inexécution ou la mauvaise exécution par lui-même, ses préposés ou par d’autres prestataires de service, des obligations résultant des contrats passés avec les acheteurs'.
L’article 2 des conditions spéciales précise quant à lui que: 'l’assurance s’applique à la responsabilité civile que l’assuré peut encourir dans l’exercice de s ses activités professionnelles à raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris ses clients et résultant d’une obligation contractuelle conclue par suite :
1) de fautes professionnelles (erreurs, omissions ou négligences) commises dans l’exécution des
prestations (définies à l’article L211 -1 du Code du tourisme et déclarées aux dispositions particulières:
3) d’un manquement relatif aux obligations d’information et de conseil, c’est-à-dire les erreurs, absences ou insuffisances concernant les préconisations, les conditions d’utilisation, la formation, l 'assistance technique ou la mise en oeuvre des prestations exécutées par l’assuré ou ses préposés'
Or en l’espèce, il a été vu plus haut que la société TMR a bien commis une faute engageant sa responsabilité en donnant une mauvaise information aux clients, que c’est cette faute qui a privé Mme [S] de sa croisière et qui a entraîné son débarquement. La société GAN, qui est assureur 'responsabilité civile’ de la société TMR, doit garantir les conséquences financières de cette faute, c’est-à-dire le préjudice de Mme [S] tel qu’évalué par le tribunal. Même si celui-ci a estimé que le préjudice financier était égal au prix du voyage non effectué, c’est à tort que la société GAN soutient qu’il s’agissait d’une garantie financière de remboursement de prestations.
La condamnation au paiement à Mme [S] d’une somme équivalente à celle versée pour son voyage n’est pas fondée sur une résiliation du contrat pour non exécution, mais correspond à la somme à laquelle le tribunal a estimé son préjudice résultant directement de la faute de la société TMR et est donc couverte par le contrat d’assurance responsabilité civile et le refus d’assurer du GAN n’est pas justifié.
Le jugement qui a condamné la société GAN à payer in solidum avec la société TMR la somme de 12.600 euros, dans les limites de la franchise contractuelle sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés GAN et TMR, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne in solidum la société TMR International Consultant et la société GAN Assurances à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société TMR International Consultant et la société GAN Assurances aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Laurence Jegouzo.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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