Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 mars 2024, n° 23/13108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 MARS 2024
(n° 114 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13108 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBWY
Décision déférée à la cour : ordonnances du 19 mai 2023 – président du TJ de Paris – RG n°23/51199 / ordonnance rectificative du 20 juin 2023 – président du TJ de Paris – RG n°23/54149
APPELANTS
M. [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
M. [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. PERCEVAL FINANCE CONSEIL, RCS de Bordeaux n°383537842, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Frédéric-Pierre VOS, substitué à l’audience par Me Thomas LAVAL, de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0205
Constitution de Me Thomas LAVAL de l’AARPI ARKHES AVOCATS, en lieu et place de Me Frédéric-Pierre VOS de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, le 08 mars 2024
INTIME
M. [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-Eugene BURGHARDT, avocat au barreau de PARIS, présent à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, après qu’un rapport ait été fait par Valérie GEORGET, conseillère, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Perceval Finance Conseil poursuit une activité de production et de commercialisation de produits, services abonnements de progiciels, d’études graphiques, de conseils liés aux marchés financiers par divers moyens, apport de clientèle auprès des établissements financiers et de réalisation de formations relatives notamment aux marchés financiers auprès des particuliers. Son président est M. [Z]. M. [H] exerce la profession de formateur au sein de cette société.
M. [P] s’est inscrit aux formations dispensées par la société Perceval Finance Conseil entre novembre 2017 et décembre 2019 afin de pouvoir exercer en tant qu’opérateur de marché. Il a renouvelé son abonnement le 17 février 2020.
Par assignation en date du 25 janvier 2023, dénoncée au procureur de la République en date du 31 janvier suivant, la société Perceval Finance Conseil, MM. [Z] et [H] ont attrait [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de le voir répondre de faits prévus et réprimés par les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse du fait de la création, par celui-ci, d’une chaîne Youtube ([09]), intitulée « Perceval Finance l’escroquerie » et, en conséquence, de :
à titre principal, lui ordonner de supprimer la chaîne Youtube litigieuse et tout son contenu, ce sous astreinte,
à titre subsidiaire, lui ordonner de procéder à un changement de dénomination de sa chaîne Youtube pour qu’elle ne soit plus constitutive d’un trouble manifestement illicite à l’égard de la société demanderesse, ce, sous astreinte, et lui ordonner de supprimer l’intégralité des vidéos articulées dans la présente, ce sous astreinte ;
en tout état de cause, le condamner à payer à la société Perceval Finance Conseil la somme de 25 000 euros, à titre provisionnel pour l’indemnisation du préjudice subi par elle, à payer la somme de 25 000 euros à M. [Z], à titre provisionnel pour l’indemnisation de son préjudice et celle de 10 000 euros à M. [H] à titre provisionnel pour l’indemnisation de son préjudice ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 19 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
fait droit à l’exception de nullité soulevée par M. [P],
déclaré nulle l’assignation à lui délivrée par la société Perceval finance conseil, MM. [Z] et [H] le 25 janvier 2023 ;
condamné la société Perceval finance conseil, MM. [Z] et [H] aux dépens de l’instance ;
condamné la société Perceval finance conseil, MM. [Z] et [H], in solidum, à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes contraires ou plus amples.
Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
— rectifié l’ordonnance du 19 mai 2023 dans les termes du dispositif comme suit :
'Condamne la société Perceval finance conseil, MM. [Z] et [H], in solidum, à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile '
est remplacé par :
' Condamne la société Perceval finance conseil, MM. [Z] et [H], in solidum, à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
dit que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 19 mai 2023 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
laisse les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Par déclaration du 21 juillet 2023, MM. [Z] et [H] et la société Perceval finance conseil ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, MM. [Z] et [H] et la société Perceval finance conseil demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 mai 2023 (n° RG 23/51199) par le président du tribunal judiciaire de Paris et l’ordonnance de référé rectificative rendue le 20 juin 2023 (n° RG 23/54149) par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
statuant à nouveau et à titre principal,
ordonner à l’intimé de supprimer la chaîne Youtube litigieuse et tout son contenu, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire,
ordonner à l’intimé de procéder à un changement de dénomination de sa chaîne Youtube, pour qu’elle ne soit plus constitutive d’un trouble manifestement illicite à l’égard de la société demanderesse, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté, à compter de l’arrêt à intervenir ;
ordonner à l’intimé de supprimer l’intégralité des vidéos articulées dans la présente, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
en tout état de cause,
ordonner, à titre de réparation civile complémentaire, la publication du communiqué judiciaire dans les dix jours de l’arrêt à intervenir, sur la chaîne Youtube de M. [P], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux frais exclusifs de M. [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de dix jours ;
condamner l’intimé à payer à la société Perceval Finance Conseil la somme de 25 000 euros, à titre provisionnel et sur le fondement de l’article 835 du code civil, pour l’indemnisation du préjudice subi par la demanderesse ;
condamner l’intimé à payer à M. [Z] la somme de 25 000 euros, à titre provisionnel et sur le fondement de l’article 835 du code civil, pour l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur ;
condamner l’intimé à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros, à titre provisionnel et sur le fondement de l’article 835 du code civil, pour l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur ;
se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
condamner l’intimé à verser à chacun des appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
condamner l’intimé à verser à chacun des appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. [P] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 19 mai 2023 en ce qu’elle ne lui a octroyé que 2 000 euros au titre des frais de première instance ;
confirmer pour le surplus ;
en conséquence, statuant à nouveau :
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner solidairement la société Perceval finance conseil et MM. [Z] et [H] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamner solidairement la société Perceval finance conseil et MM. [Z] et [H] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
Sur ce,
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 25 janvier 2023
MM. [Z] et [H] et la société Perceval Fnance Conseil poursuivent l’infirmation de l’ordonnance du 19 mai 2023 qui, faisant droit à l’exception de nullité soulevée par M. [P], a déclaré nulle l’assignation délivrée le 25 janvier 2023. Ils soutiennent qu’il n’existe aucune incertitude quant aux faits dont l’intimé avait à répondre. A cet effet, ils exposent qu’ils reprochaient tout à la fois le caractère diffamatoire du libellé de la chaîne YouTube, du libellé de certaines vidéos, ainsi que de propos contenus dans ces mêmes vidéos. Ils ajoutent que l’acte introductif d’instance était clair quant à l’étendue de la poursuite, dans la mesure où, avant toute discussion au fond, il était spécifié que : 'les propos poursuivis et qualifiés dans la présente ont été publiés sur la chaîne Youtube personnelle de Monsieur [P], à une très large échelle, puisque cette chaîne est librement accessible via le lien hypertexte suivant :
https://www.[09] et qu’il était précisé, que les propos poursuivis étaient ceux reproduits dans l’assignation et qualifiés au regard de la loi du 29 juillet 1881, à savoir le libellé de la chaîne Youtube, le libellé de certaines vidéos et les propos contenus dans certaines vidéos. Enfin, ils considèrent que la circonstance qu’un certain nombre de propos ait fait l’objet d’un soulignement en gras n’est pas de nature à créer une quelconque incertitude.
M. [P] conclut à la confirmation de l’ordonnance du 19 mai 2023.
Aux termes de l’article 53, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. L’article 3 de ce texte précise que 'toutes les formalités sont observées à peine de nullité de la poursuite.'
Ainsi que rappelé par le premier juge, la nullité sera prononcée si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le premier juge retient l’existence d’une incertitude à la lecture de l’acte introductif d’instance quant à l’objet et l’étendue des propos incriminés au sein des vidéos litigieuses.
En effet, le premier juge énonce exactement que les demandeurs se plaignent du trouble manifestement illicite créé par la chaîne sur la plate-forme Youtube intitulée « Perceval finance l’escroquerie » dont l’assignation, en pages 5 et 9, précise l’adresse URL et indique que "Via cette chaîne, qui associe la dénomination sociale de la société Perceval finance conseil au délit pénal d’escroquerie, Monsieur [P] multiplie la publication de vidéos outrancières, dont l’objet exclusif porte sur la société Perceval Finance Conseil, Monsieur [F] [Z] et Monsieur [C] [H]« et que »ces vidéos contiennent des propos diffamatoires à l’encontre des demandeurs« (page 6). Le libellé même de la chaîne Youtube est incriminé ( »Perceval Finance l’escroquerie« ) en page 10, ainsi que les dix vidéos spécifiquement identifiées, de la page 10 à la page 18. L’ordonnance entreprise relève justement que, si chacune desdites vidéos est désignée par son intitulé, qu’un lien hypertexte permet d’y accéder et que, pour chacune, il est précisé l’imputation décelée par les appelants, de manière systématique, l’acte introductif mentionne : »par cette vidéo, Monsieur [P] impute à […] de …« . Il se déduit de cette formule que l’imputation diffamatoire résulte de l’ensemble des propos tenus au cours de la vidéo en cause. Or, pour un certain nombre d’entre elles, seuls quelques propos tenus au cours de la vidéo en cause – dont certains sont de surcroît mis en exergue en caractères gras et soulignés – sont isolés et présentés comme venant »renforcer le caractère diffamatoire de la vidéo« ( pages 12, 13, 14,17). Il est encore indiqué, en page 18, que »… le libellé de la chaîne Youtube et les vidéos litigieuses réunissent les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation, qui fonde la présente action".
Ainsi, le premier juge a-t-il exactement déduit de ces motifs que l’assignation du 25 janvier 2023 méconnaissait les exigences de l’article 53, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que, ne spécifiant pas les passages exactement incriminés, elle créait une incertitude pour M. [P] sur l’objet et le périmètre des propos reprochés.
La nullité de l’acte introductif d’instance doit donc être prononcée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance rectifiée du 19 mai 2023 sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En appel, MM. [Z] et [H] et la société Perceval finance conseil seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme les ordonnances entreprises en leurs dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [Z] et [H] et la société Perceval finance conseil aux dépens d’appel ;
Les condamne in solidum à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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