Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 avr. 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 mars 2026, N° 26/00281;26/02998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(n° 281, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00281 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDKY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 mars 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/02998
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 avril 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Mme MONTAGNE, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANT
Monsieur [G] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 16 février 2004
actuellement hospitalisé à l'[Localité 1] DE [Localité 2]
comparant en personne et assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [I] DE LA SEINE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 1] DE [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Madame Sylvie SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, avis écrit transmis par courriel le 27 avril 2026.
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du préfet du 23 mars 2026 sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pris sur la base d’un certificat médical constatant une décompensation psychotique avec une désorganisation psychique et un geste suicidaire chez un patient en rupture de suivi et de traitement après avoir été interpellé sur la voie publique par les forces de l’ordre pour des dégradations de véhicules.
Saisi par ce dernier pour contrôle obligatoire de la mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge de première instance a, par ordonnance du 31 mars 2026, ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé.
Par lettre reçue au greffe le 20 avril 2026, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 27 avril 2026.
A l’audience, M. [J] a indiqué avoir fait appel de la décision car il voulait sortir, qu’il avait fait une tentative de suicide, qu’aujourd’hui il allait mieux, qu’il voulait partir en Espagne et qu’il n’avait pas besoin de traitement.
Le conseil de l’appelant a développé oralement ses conclusions écrites à l’audience demandant l’infirmation de l’ordonnance et le prononcé d’une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au motif de l’impossible contrôle par le juge judiciaire du délai de 48 heures prévu par l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, de l’absence de notification et de la notification tardive des arrêtés administratifs et du défaut de communication des pièces à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
Le 27 avril 2026, le ministère public a indiqué par écrit être d’avis de déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il n’a pas été formé dans les délais et de confirmer la première décision entreprise.
Le préfet et le directeur de l’établissement, convoqués à l’audience de la cour, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge du siège est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’ordonnance du juge du siège a été prononcée le 31 mars 2026 mais il n’est produit qu’un avis de réception de la notification de l’ordonnance en cause portant une date manuscrite au 1er avril 2026 et le nom suivant : 'Dr [K] (interne)' avec une signature. Ce document ne permet pas de s’assurer, en l’absence de mention de tout autre élément extérieur et circonstancié expliquant l’absence de signature de M. [J], que les droits du patient ont été respectés.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le point de départ du délai d’appel n’a pas couru et que l’appel interjeté par M. [J] le 20 avril 2026 n’est pas tardif.
L’appel est donc recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur la violation des dispositions de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique :
'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa'.
L’examen des pièces produites à la procédure permet de constater que le 21 mars 2026, le maire de la commune de [Localité 5] a signé un arrêté d’hospitalisation provisoire de M. [J] à l’hôpital [Etablissement 1] en secteur psychiatrique dans l’attente de la décision du préfet et que celui-ci a signé un arrêté portant admission en soins psychiatriques le 23 mars 2026, ce dont il s’ensuit qu’aucune violation du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l’article L. 3213-2 sus-mentionné n’est établie.
Sur les irrégularités en matière de notifications
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte est, dans la mesure où son état le permet, informée des décisions la concernant et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état.
Il ressort des pièces de la procédure que :
— M. [J] a été interpellé par les forces de l’ordre après avoir dégradé des véhicules sur la voie publique,
— le psychiatre qui l’a examiné le 21 mars 2026 sur réquisition de l’officier de police judiciaire de l’hôtel de police de [Localité 5] mentionne que le gardien de la paix lui a indiqué que l’intéressé a cassé une dizaine de véhicules, qu’il présente un discours désorganisé, sans cohérence interne, des propos mystiques, avec un vécu persécutif, qu’il rapporte avoir fait une tentative de suicide par ingestion de deux boîtes de Rivotril, sans critiquer son passage à l’acte, qu’il présente une décompensation psychotique, que ses troubles le rendent potentiellement menaçant ou dangereux d’un point de vue psychiatrique pour lui-même ou pour autrui et que compte tenu de sa dangerosité potentielle, il doit être hospitalisé en psychiatrie,
— le psychiatre de l’hôpital [Etablissement 1] qui l’a examiné aux urgences psychiatriques a constaté le 22 mars 2026 que le patient est irritable, sthénique et instable, qu’il est impatient sur le plan comportemental, qu’il exprime des propos insultants, dégradants envers le médecin, puis qu’il finit par se dénuder totalement en salle des urgences en exhibant ses parties intimes aux soignantes et que son état a nécessité sa mise en chambre de sécurité,
— le psychiatre du pôle 93 de l'[Localité 1] de Ville Evrard qui l’a examiné le 24 mars 2026 a constaté un patient calme mais de contact difficile, avec un discours incohérent infiltré d’éléments délirants, une pensée très désorganisée et des vélléités suicidaires, en indiquant 'a tenté de se pendre avec un foulard',
— un autre psychiatre a constaté le 27 mars 2026 que le patient est atteint de troubles bipolaires en phase maniaque et qu’il est hospitalisé pour des troubles du comportement et une agitation psychomotrice, qu’il supporte mal d’être contraint dans le cadre de sa grandeur, qu’il trouve les limites imposées insupportables, qu’il est logorrhéique, délirant, qu’il considère avoir un père qui est 'juge mondial'.
Il résulte des différentes constatations médicales sus-décrites que M. [J] a présenté entre le moment de son interpellation par le forces de l’ordre et sa comparution devant le premier juge un état psychique délirant ne permettant pas de communiquer avec lui de manière à ce qu’il puisse comprendre les décisions le concernant et, en tous les cas, de manière sereine au regard de son comportement agité, voire empreint de violence verbale et sexuelle à l’égard des soignants.
Ces circonstances particulières sont de nature à justifier les différés de notifications des arrêtés préfectoraux des 23 et 25 mars 2026, respectivement les 25 et 31 mars 2026, et encore ces pièces mentionnant que le patient n’était pas en état de signer.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, une atteinte aux droits du patient qui résulterait des délais sus-mentionnés, il convient d’écarter le moyen.
Sur le défaut de communication des pièces à la CDSP
L’examen des pièces de la procédure permet de vérifier que les pièces ont été communiquées à la CDSP via l’adresse [Courriel 1] notamment les 25 et 26 mars 2026, comme notamment constaté par le premier juge mentionnant par ailleurs le courriel de transmission du 27 mars 2026 à 18h31. Le moyen n’est donc pas fondé.
Il convient enfin de constater qu’aucun grief aux droits du patient résultant de l’ensemble des irrégularités soulevées n’est précisément invoqué, ni établi.
Il convient par conséquent de rejeter l’ensemble des irrégularités alléguées et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Il est rappelé que dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, comme déjà relevé, les pièces du dossier de M. [J] comprenant l’ensemble des certificats médicaux permettent de constater la régularité de la procédure et d’établir que celui-ci souffre d’une pathologie mentale qui s’est en particulier manifestée par des passages à l’acte auto-agressif, celui-ci ayant tenté au moins à deux reprises de porter atteinte à ses jours, ainsi que par des comportements inadaptés vis-à-vis d’autrui, ainsi que l’a relevé le psychiatre dans son certificat du 22 mars 2026 évoquant son exhibition sexuelle devant en particulier des soignantes, et s’étant aussi illustrée par des dégradations de véhicules sur la voie publique.
Si le certificat médical de situation du 24 avril 2026 mentionne un patient de meilleur contact avec une bonne tolérance du traitement, le psychiatre relève cependant la persistance d’un vécu persécutif et une accessibilité partielle à la critique pour conclure que les soins sur décision du représentant de l’Etat sont à maintenir en hospitalisation complète.
Les propos de l’intéressé à l’audience ne permettent pas une appréciation différente de celle faite par des médecins spécialistes en santé mentale.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les irrégularités soulevées,
CONFIRME l’ordonnance du juge de première instance,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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